Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 oct. 2023, n° 20/03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 15 mai 2020, N° 18/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 OCTOBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03758 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB533
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 18/00208
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRANSPORT ALIMENTAIRE ET FRIGORIFIQUE S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 13 septembre 2023, prorogée au 18 octobre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [S], né en 1978, a été engagé par la Société de transports alimentaires et frigorifiques désignée sous le sigle 'STAF', selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 août 2016 en qualité de chauffeur livreur. Le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre datée du 18 novembre 2016, M. [R] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2016 avec notification de sa mise à pied conservatoire en vue d’un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre datée du 9 décembre 2016 dans les termes suivants :
'Nous vous informons, par la présente, de notre décision de prononcer la rupture de votre contrat à durée déterminée pour les faits suivants :
En date du 26 septembre 2016, nous vous avons confié un transport pour notre client LCM [Localité 8].
Lors des livraisons, trois magasins ont émis des réserves. Le magasin [Localité 11], a indiqué «1 rolls tombé, marchandise abimée '', le magasin [Localité 12] a noté «casse livraison» et pour finir le magasin [Localité 10] a inscrit « un rolls tombé sur les palettes de frais colis écrasés ''.
Votre responsabilité est engagée à 100 %. Pourtant, en votre qualité de chauffeur-livreur est de votre devoir de conserver et de livrer la marchandise en bon état. Force est de constater que cela n’a pas été le cas !
Dans chacun de ces cas, vous n’avez indiqué de contre réserve et n’avez pas non plus informé le service exploitation. En outre, vous n’avez pas respecté les procédures en vigueur.
Nos clients nous ont fait part de leur profond mécontentement, nous avons dû nous excuser.
Nous sommes actuellement en litige avec les clients et dans l’attente de facturatíons. Le préjudice financier est considérable.
Malgré nos rappels à l’ordre, vous persistez à vous présenter en retard à votre poste de travail et ce sans justificatíf.
Le 26 septembre 2016, vous vous êtes présenté au siège à 02h40 au lieu de 00h30 soit avec 2h10 de retard impactant ainsi le chargement prévu chez LCM [Localité 8] à 0112130.
Le 11 octobre 2016, nous vous avons confié un transport pour notre client SEDIFRAIS Gonesse,
chargement prévu à 06h00 or vous êtes arrivé à 06h35 soit avec 35 minutes de retard.
Le 25 octobre 2016, présentation au siège à 03h10 au lieu de 02h30, soit avec 40 minutes de retard alors que vous deviez charger à 03h30 chez LCM [Localité 6]. Le chargement a bien évidemment été impacté.
Le 12 novembre 2016 vous êtes arrivé à 04h10 chez le client LCM [Localité 8] au lieu de 03h30, soit avec 40 minutes de retard. Le chargement prévu à 03h30 a été impacté.
Le 17 novembre 2016, vous êtes arrivé à 04h09 chez le client ATAC [Localité 7] alors que vous aviez un chargement à 03h15 soit avec un retard à 54 minutes.
Le 18 novembre 2016, vous deviez effectuer un chargement à LCM [Localité 6] à 02h45 or vous êtes présenté chez le client à 03h29 soit avec 44 minutes de retard.
Votre attitude a causé d’importants retards de livraison, nous mettant dans l’impossibilité de respecter nos obligations vis-à-vis du client. De plus, vous nous faites encourir des pénalités voir pire la perte de vente de prestation.
Nos clients nous ont fait part de leurs vifs mécontentements. De plus, le personnel a patienté des heures avant que la marchandise soit enfin livrée et mise en rayon, ce qui se traduit par une perte du chiffre d’affaires pour les magasins. En agissant ainsi, vous perturbez le bon fonctionnement de notre entreprise.
Comme vous le savez nous sommes prestataire de service de produits frais et ultra frais et nous avons des règles et des impératifs à respecter. La fiabilité et l’exactitude dans notre métier sont des critères essentiels pris en compte par nos clients pour le renouvellement des contrats, ce qui dans un contexte économique tendu peut mettre en cause les emplois.
Egalement, nous avons reçu un avis de contravention au Code de la route pour excès de vitesse vous concernant pour une conduite constatée à 91km/h au lieu de 80km/h, infraction commise le 28 octobre 2016 à [Localité 9] (60).
Nous vous rappelons que vous deviez impérativement respecter le code de la route dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, ceci dans le but notamment de préserver votre santé physique et celle des autres usagers de la route.
Nous ne saurions admettre de tels dépassements compte tenu que nous organisons les plannings de telle sorte à concilier les sollicitations de nos clients avec le strict respect de l’ensemble de la réglementation en vigueur.
Le 10 novembre 2016, vous avez effectué un transport pour notre client ATAC [Localité 7].
Notre client nous a contactés afin de connaître l’avancement de vos livraisons. Nous avons donc tenté de joindre sans succès alors que vous savez pertinemment que nous avons l’obligation de rendre compte à notre client de vos livraisons.
Lorsque nous avons réussi à vous joindre, vous avez tenu des propos inacceptables à l’agent d’exploitation et lui avez raccroché au nez sans explication.
Votre attitude est inacceptable, vous ne pouvez vous permettre d’agir de la sorte ! Vous vous devez de mesurer vos propos vis-à-vis de vos collègues de travail, et de leur parler sur un ton approprié. Vous ne devez en outre en aucun cas proférer des propos irrespectueux, obligations professionnelles que vous avez violées.
Nous estimons que le bon fonctionnement de notre entreprise repose, notamment, sur le respect d’autrui et des règles élémentaires de savoir-vivre.
De surcroît, nous avons constaté que vous n’avez pas respecté l’ordre de livraison et ce sans aucune autorisation. En tant que chauffeur professionnel, il vous appartient de suivre scrupuleusement les instructions.
Ensuite, le 14 novembre 2016, ayant pris du retard sur votre premier transport pour le compte de LCM Fleury Mérogis, le second transport a été attribué à un autre conducteur afin de respecter les horaires.
Nous vous avons donc réaffecté un second transport chargement SAMADA [Localité 13], livraison [Localité 5].
Contre toute attente, vous avez refusé catégoriquement d’effectuer le transport confié et ce sans aucune raison valable. Vous êtes donc rentré sans effectuer la mission.
Nous avons dû là encore, palier dans l’urgence à votre manquement: réorganisation du planning afin de renvoyer un conducteur pour effectuer votre travail. Votre comportement est inacceptable!
En agissant ainsi, nous avons été dans l’impossibilité de respecter nos obligations vis-à-vis des clients dans la mesure où votre refus inopiné a causé un important retard.
Nous ne saurions admettre qu’un de nos salariés décide de faire telle ou telle tâche en fonction de son bon vouloir.
Notre client n’a d’ailleurs pas manqué de nous faire part de son insatisfaction. Quoi qu’il en soit, il en résulte un préjudice d’image conséquent, votre comportement étant bien peu sérieux
Aussi, il ressort à l’analyse de vos données d’activités, que vous persistez à ne pas respecter la réglementation sociale européenne (RSE) et ce malgré les nombreux rappels.
En effet, à de nombreuses reprises, vous n’avez pas respecté les temps de repos, mettant ainsi l’entreprise en infraction.
Or, nous vous rappelons que le non-respect du temps de repos et pause, la non manipulation du chronotachygraphe sont sanctionnés pénalement.
Les plannings sont établis afin de permettre de concilier tant les desideratas de nos clients que le respect de la réglementation en vigueur. Une telle attitude ne saurait en aucun cas être tolérée.
Ainsi et à titre d’exemples :
— Le 15 novembre 2016, vous avez conduit 04h59 et n’avez fait de coupure alors que vous aviez
l’obligation d’effectuer 45 minutes après 4h30 de conduite.
— Le 10 novembre 2016, conduite 06h53 mais seulement 15 minutes de pause au lieu de 45 minutes.
— Le 08 novembre 2016, vous avez conduit 04h35 et avez effectué uniquement 15 minutes de coupure au lieu de 45.
— Il en est de même pour le 03 novembre 2016, 04h57 de conduite et seulement 30 minutes de pause.
— Le 28 octobre 2016, 07h18 de conduite et 30 minutes de coupure au lieu de 45.
— Le 09 novembre, vous n’avez pas non plus fait la coupure réglementaire de 30 minutes après 06h00 de travail.
— Idem pour 01, 04, 07 et 08 novembre et les 05, 10, 20, 24, 27, 28 et 51 octobre 2016.
Ce même jour et malgré nos rappels, nous avons constaté un manque important de vos données d’activité. En effet, vous ne téléchargez pas les données de votre carte conducteur et ne remettez pas vos disques au service exploitation dans les délais. A ce jour, nous sommes toujours en attente des données !
Votre manquement perturbe la bonne marche de notre activité et empêche le service facturation à facturer les prestations, ce qui est inacceptable.
Dès lors et en agissant ainsi, vous exposez la société à un risque de condamnation pénale certain !
Enfin, le 18 novembre 2016, à votre retour de tournée, vous vous êtes présenté auprès du service
exploitation afin de demander une nouvelle sangle du fait que celle-ci a été endommagée le matin même.
La responsable, Madame [C], vous a demandé de patienter, vous vous ensuite emporté, mis a hurlé et avez adopté un comportement agressif et ce sans aucune raison valable et devant de nombreux témoins.
Pire encore, vous avez jeté violemment la sangle sur la responsable et l’avez agressé verbalement, heureusement que cette dernière s’est décalée afin de ne pas recevoir la sangle en plein visage !
Votre attitude a perturbé là encore la bonne marche du service dans la mesure où cela s’est produit en plein milieu du service exploitation.
Il est inadmissible de se conduire comme vous l’avez fait, vous auriez pu blesser une personne !
Heureusement que cela n’a pas été le cas.
Ce comportement est tout à fait inacceptable compte tenu du fait qu’il vous appartient d’adopter une attitude courtoise et respectueuse à l’égard de l’ensemble de vos interlocuteurs, quels qu’ils soient, et d’autant plus lorsqu’il s’agit de vos supérieurs hiérarchiques.
Il est évident que de tels faits ne sauraient être acceptés par la Société et ne nous permettent plus de maintenir les relations contractuelles, en outre ils démontrent un manque de professionnalisme que nous ne saurions que condamner.
En effet, un tel comportement s’avère totalement incompatible avec l’exercice de vos fonctions et engendre une grave perte de confiance.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, la rupture du contrat prend effet à la date d’envoi de la présente'.
Contestant cette mesure, M. [R] [S] a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, aux fins de voir le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée et d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
— 2.845,11 euros d’indemnité de requalification,
— 1.286,30 euros de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
— 128,63 euros au titre des congés payés y afférent,
— 5.690,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2.845,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 284,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Il sollicite aussi la condamnation de la société à lui remettre des documents administratifs conformes.
Par jugement du 15 mai 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a rejeté les demandesde M. [R] [S] et a rejeté les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juin 2020, M. [R] [S] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 juin 2020.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2020, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, réitère l’intégralité des demandes formulées en première instance, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile, qu’il élève désormais 2.500 euros.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2020, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner M. [R] [S] à lui payer une indemnité d’un montant de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
M. [R] [S] sollicite la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, en ce que le motif du recours qui est le surcroît temporaire d’activité est faux, son embauche ayant eu lieu à un moment où les commandes étaient au plus bas, la période de l’année considérée ne justifiant aucune hausse d’activité dans le domaine de fruits et légumes, et les congés n’étant pas plus fréquents à cette époque de l’année. Il ajoute qu’au demeurant il ne s’agissait pas de remplacer un salarié absent. Il sollicite une indemnité de requalification d’un mois de salaire, soit selon lui la somme de 2 845,11 euros.
La société STAF objecte que le contrat à durée déterminée a correspondu à une augmentation du chiffre d’affaire. Elle soutient que le salaire mensuel à prendre en considération n’est que de 2 334,15 euros.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 1242-2 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans un certain nombre de cas dont l’absence d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée déterminée.
Selon l’article L 1245-1 du contrat de travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1242-11 alinéa 1, L 1242-3 et L 1242-4 du même code.
Il appartient à l’employeur de justifier la réalité du motif de recours, à savoir en l’espèce l’accroissement temporaire d’activité.
L’accroissement temporaire d’activité sur la période litigieuse du 30 août 2016 au 31 janvier 2017 est démontré par le faisceau d’indices suivants :
— une attestation de Mme [X], secrétaire facturière de la société, rapporte que le dernier trimestre de 2016 s’est traduit par une augmentation du chiffre d’affaire notamment auprès des clients Carrefour et Atac-simply market ;
— un diagramme sur l’évolution du chiffre d’affaire de la société au cours des années 2016 et 2017, certifié par l’expert comptable de l’entreprise, révèle une remontée de l’activité de septembre à novembre 2016 ;
— les livraisons, dont était chargé M. [R] [S], portaient sur des services liés au transport de produits frais, de sorte que la période des fêtes de fin d’année coïncide avec un pic d’activité.
Dès lors la demande de requalification et de paiement d’une indemnité de requalification sera rejetée.
2 : Sur le licenciement
La société STAF fonde le licenciement sur trois livraisons avec détérioration de la marchandise, le 26 septembre 2016, des retards à son travail à six reprises entre le 26 septembre 2016 et le 18 novembre 2016, une infraction d’excès de vitesse pendant ses livraisons, des propos inacceptables à l’égard du client ATAC de [Localité 7], le défaut de respect de l’ordre des livraisons fixé par l’employeur le 10 novembre 2016, le refus le 14 novembre 2016 d’une réaffectation de livraison en raison des changements dans les attributions rendues nécessaires par l’un de ses retards, le non-respect de la réglementation en matière de contrôle du temps de travail par les disques chronotachygraphes, et enfin un comportement agressif et violent le 18 novembre 2016 à l’encontre de la responsable du service exploitation en tenant des propos injurieux.
Le salarié objecte que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire pour tous les faits antérieurs au 15 novembre 2016, date d’un avertissement dont il dit avoir été destinataire. Il souligne que le 18 novembre, il a dû faire face à de nombreuses difficultés, ce qui explique le courriel de la même date, à la suite duquel la procédure de licenciement a été engagée par lettre de convocation à l’entretien préalable du même jour.
Sur ce
Une sanction disciplinaire épuise le pouvoir disciplinaire de l’employeur pour l’ensemble des faits portés à sa connaissance le jour où elle a été prise.
Aux termes de l’article L. 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Echappe à la qualification de sanction disciplinaire une simple observation verbale ou une lettre de recadrage, dont l’objet est d’attirer l’attention du salarié sur un certain nombre d’insuffisances et sur la nécessité pour lui de se ressaisir, sans que pour autant aucune faute ne soit explicitement ou implicitement reprochée au salarié.
La lettre du 15 novembre 2016 adressée en la forme solennelle du recommandé avec accusé de réception à M. [R] [S], lui fait expressément grief d’avoir un rythme de travail lent et d’être en retard, 'malgré de nombreux rappels à l’ordre', évoque le mécontentement subséquent des clients, précise que ses 'manquements causent un grave préjudice à l’entreprise', et conclut en disant : 'Nous vous infligeons un rappel à l’ordre qui figurera dans votre dossier'.
Il s’agit d’un avertissement.
Il s’ensuit que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est épuisé s’agissant des agissements du salarié antérieurs au 15 novembre 2016.
Aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié d’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Si l’on écarte les manquements antérieurs à cette date, il demeure les retards dans ses prises de poste et l’agression d’une collègue.
Des relevés produits par l’intéressé pour justifier de ses retards rédigés à base de diagrammes non expliqués ne peuvent être retenus comme preuve des retards de l’intéressé postérieurs à l’avertissement du 15 novembre.
Selon les attestations de Mmes [D] et [C], le 18 novembre 2016, M. [R] [S] s’est présenté au service d’exploitation et a manifesté son impatience en jetant à la figure de la seconde attestataire une sangle qu’elle a évitée par un mouvement de recul. Il a de plus crié à son encontre. Des collègues ont dû lui dire vainement de quitter les lieux.
Ce manquement qui caractérise une agressivité dans les relations de travail de nature à perturber les autres salariés et nuire à leur santé rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Dés lors les demandes en paiement de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d’indemnité de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés y afférents et de délivrance de documents de fin de contrat seront rejetées.
Il est équitable de condamner M. [R] [S] qui succombe à verser à la société STAF la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ses demandes de ces chefs contre la société STAF seront rejetées et les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de M. [R] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société STAF à payer à M. [R] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société STAF à payer à M. [R] [S] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président de chambre
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