Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 nov. 2025, n° 23/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 13 juin 2023, N° 17/22862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/11/2025
ARRÊT N°25/611
N° RG 23/02582 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTT
CD/VM
Décision déférée du 13 Juin 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 25] – 17/22862
ESTEBE
[I] [R] [E] VEUVE [X]
[L] [W] [Z] [P]
C/
[D] [X] épouse [M]
S.A. [12]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [I] [R] [E] VEUVE [X]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [W] [Z] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [D] [X] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [X] est décédé à [Localité 21] (31) le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder :
— sa fille, Mme [D] [X], née d’une première union dissoute par divorce le 7 mars 1974,
— son conjoint survivant, Mme [S] [E], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 3] 1975 sous le régime de la séparation de biens suivant contrat en date du 27 mai 1975, donataire aux termes d’un acte en date du 10 juin 1975 de l’usufruit de tous les biens composant la succession ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens et légataire de la quotité disponible en vertu de deux testaments olographes en date des 15 et 23 novembre 2004.
Par acte notarié en date du 29 octobre 1977, Mme [E] veuve [X] a acquis un appartement sis à [Localité 23] en l’état futur d’achèvement moyennant le prix de 184 000F (28 050 €).
Par acte notarié en date du 20 novembre 2004, Mme [E] veuve [X] a donné la nue-propriété à son fils valorisé à 100 000 €, conservant son usufruit.
Le 11 octobre 2012, Mme [E] a opté pour l’attribution du quart en pleine propriété d’une maison située à [Localité 21] et de la moitié en pleine propriété de tous les autres biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Les 22 et 23 mai 2017, Mme [X] épouse [M] a fait assigner Mme [E] et le fils de cette dernière, M. [L] [P], devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement avant dire droit en date du 18 septembre 2019, il a été ordonné, afin de lever l’ambiguïté sur la nature de ces contrats (capitalisation/vie), à Mme [E] de produire les contrats 109/00918 et 109/BN/0919 souscrits par le défunt le 17 novembre 1988 auprès de la [11] dans un délai de 45 jours à compter du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2020, le juge des référés, saisi par Mme [E], a constaté la communication de ces contrats par la [12].
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a invité Mme [X] épouse [M] à faire intervenir la [10] afin qu’elle justifie des conditions de versement à Mme [E] d’une partie du capital des contrats [14] ce qui a été fait par voie s’assignation en intervention forcée.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné le partage de la succession de [N] [X],
— désigné pour y procéder [J] [Y], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— dit que le notaire pourra :
* interroger le [16] et le [17],
* recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
* procéder à l’établissement des actes de notoriété,
* procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— ordonné le rapport par Mme [E] de la valeur de l’appartement de [Localité 22] à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
— rejeté les demandes relatives au compte ouvert au [15],
— dit que la [18] sera comprise dans l’actif successoral pour la moitié de sa valeur et rejette la demande relative à cette valeur,
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [P],
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [E] à payer 4 000 € à Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejeté les autres demandes,
— condamné Mme [E] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 juillet 2023, Mme [E] et M. [P] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— ordonne le rapport par [S] [E] de la valeur de l’appartement de [Localité 22] à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
— condamne [S] [E] à payer 4 000 € à [D] [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamne [I] [R] [E] aux dépens.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, la cour a ordonné un renvoi à la mise en état invitant les parties à conclure sur la liquidation des droits du conjoint survivant sur le fondement de l’article 758-6 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 8 janvier 2024 (et appel incident du même jour), la société [12] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de [12] de condamnation de toute partie perdante à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner toute ou partie perdante à verser à la société [12] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, en indemnisation de ses frais irrépétibles en appel,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner toute partie perdante aux dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de Me Emmanuelle Dessart, avocate au barreau de Toulouse, en vertu des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 8 septembre 2025, Mme [E] et M. [P] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2023, en ce qu’il a ordonné le rapport par Mme [S] [E] de la valeur de l’appartement de Saint Lary à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte tenu du recel dont elle s’est rendue coupable, condamné Mme [I] [R] [E] à payer 4 000 € à Mme [D] [X] au titre des frais non compris dans les dépens, et condamné Mme [I] [R] [E] aux dépens,
statuant à nouveau, à titre principal,
— débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre Mme [S] [E] veuve [X] et M. [L] [P],
— dire et juger qu’il n’y a pas eu recel successoral de la part des concluants et qu’il n’y a pas lieu à rapport à la succession de la valeur de l’appartement de [Localité 19],
— rejeter la demande de condamnation de Mme [E] à payer la somme de 43 800 € au titre de la perte de revenus ou du préjudice de jouissance,
— rejeter la demande subsidiaire de fixation d’une indemnité de réduction de 100 000 € à la charge de Mme [E],
— dire et juger qu’aucune indemnité de réduction n’est due,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’actif relatif au véhicule SAAB à une moitié de 8 500 €,
— rejeter toute demande de réintégration des contrats d’assurance vie,
à titre subsidiaire,
— ordonner l’imputation de la libéralité reçue par Mme [E] veuve [X] à une somme qui ne saurait être supérieure à 37 988,89 € au prorata de la somme investie par M. [N] [X] dans l’appartement de [Localité 22], à imputer sur sa part successorale,
en tout état de cause :
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions autre que les chefs critiqués dont appel,
— condamner Mme [D] [X] épouse [M] au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 9 septembre 2025 (et appel incident du 12 janvier 2024), Mme [X] épouse [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2023 en ce qu’il a:
* ordonné le partage de la succession de [N] [X],
* désigné pour y procéder [J] [Y], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, et avec la mission prévue au jugement,
* ordonné le rapport par Mme [E] de la valeur de l’appartement de [Localité 22] à la succession, sans pouvoir y prétendre à aucune part, compte-tenu du recel dont elle s’est rendue coupable,
* condamné Mme [E] à payer 4 000 € à Mme [X] au titre des frais non compris dans les dépens,
* condamné Mme [E] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits,
* ordonné l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que Mme [E] ne s’est pas rendue coupable de recel en dissimulant la donation indirecte dont elle a bénéficié de la part du défunt pour financer l’acquisition du bien immobilier sis à [Localité 22], ordonner la fixation d’une indemnité de réduction de 100 000 € à la charge de Mme [E] qui devra être intégrée à l’actif de la succession,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
* dit que la [18] sera comprise dans l’actif successoral pour la moitié de sa valeur et rejette la demande relative à cette valeur,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la valeur du véhicule automobile SAAB doit être fixée à la somme de 17 247 € et que la totalité de ce montant doit être intégré à l’actif successoral et attribué à Mme [X],
— condamner Mme [E] à payer la somme de 43 800 € au titre de la perte de revenus subie par Mme [X] en conséquence du recel successoral commis par Mme [E] concernant l’appartement de [Localité 24],
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [E] à payer la somme de 43 800 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [X] en conséquence du recel successoral commis par Mme [E] concernant l’appartement de [Localité 24],
— condamner in solidum Mme [E] et M. [P] à payer à Mme [X] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] au paiement des frais et droits liquidatifs afférents aux biens objet du recel successoral et dont elle est privée,
— les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été in fine ordonnée le 9 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 9 septembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant le chef de dispositif ayant prescrit le partage de la succession de M. [X], la désignation d’un notaire commis à cette fin et l’exécution provisoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé par l’intimée, faute d’appel incident.
Sur les prétentions formulées
Il n’y a pas lieu de 'rejeter toute demande de réintégration des contrats d’assurance vie’ comme demandé par les appelants dans la mesure où l’intimée ne formule aucune demande de ce type.
Sur l’acte d’acquisition de l’appartement de [Localité 22] par Mme [E] veuve [X]
Mme [E] veuve [X] revendique à titre principal, par voie d’infirmation, le débouté de la demande de requalification en donation indirecte à son profit de l’acquisition de l’appartement de [Localité 22] en date du 29 octobre 1977. Elle indique qu’elle disposait des ressources nécessaires pour régler le prix d’acquisition du bien à l’époque pour avoir toujours exercé une activité professionnelle, avant son mariage avec son époux, en qualité de sous-directrice d’un institut médico-pédagogique, faisant valoir ses déclarations de revenus des années 2010 et 2011. Elle ajoute que l’immeuble ayant été acquis en [26], l’étalement des versement était largement compatible avec son budget. Elle souligne que son époux, lors du divorce de sa première épouse et mère de l’intimée, avait une importante soulte à régler de sorte qu’il ne disposait pas de fonds propres à investir dans le bien de sa nouvelle épouse. Elle conteste que la fiche comptable prouve que le bien ait été financé par lui, la provenance des fonds n’étant pas indiquée sur le document. Elle ajoute que les attestations qu’elle a produites aux termes desquelles son époux indiquait à ses amis de son vivant que l’appartement du [Localité 13] serait pour sa fille et celui de [Localité 22] pour son beau-fils ne démontrent en rien qu’il se considérait comme le véritable propriétaire de l’appartement de [Localité 22] ou encore qu’il ait réglé le prix mais uniquement une volonté de ne léser personne. Ele souligne enfin que lors de la donation de la nue-propriété du bien à son fils en 2004, son époux était présent et l’a acceptée. A titre subsidiaire, Mme [E] veuve [X] propose à due proportion de la somme investie par son époux de la rapporter à la succession.
Mme [X] épouse [M] demande confirmation de la requalification en donation indirecte. Elle admet que le rapport dû par Mme [X] se fonde bien sur les dispositions de l’article 758-6 du code civil et non 843. Elle affirme que Mme [E] ne disposait pas des ressources nécessaires pour acquérir un tel bien sans emprunt à cette époque, qu’elle ne le démontre en toutes hypothèses pas et en conclut que cette acquisition a en réalité été entièrement financée par son père comme en atteste au demeurant la fiche client établie par le notaire de l’époque, rappelant que les époux étaient par ailleurs mariés sous le régime de la séparation de biens. Elle souligne que les attestations produites par Mme [E] démontrent bien que M. [X] se comportait comme le véritable propriétaire du bien en indiquant de son vivant à qui il comptait remettre le bien.
Aux termes de l’article 758-6 du code civil, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1.
Les dispositions de l’article 857 et 843 du code civil ne sont donc pas applicables au cas d’espèce et il n’est nulle question de rapport qui constitue une opération de partage mais d’une éventuelle imputation d’une libéralité dans le cadre de la constitution d’une part de la masse de calcul puis de la masse d’exercice, le conjoint survivant étant tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui.
La donation indirecte est celle qui emprunte un mécanisme translatif dont les parties taisent la coloration véritable, c’est-à-dire gratuite, sans pour autant élaboration d’un mensonge particulier, n’exigeant pour la qualifier que la simple réticence.
Par acte notarié en date du 29 octobre 1977, Mme [E] a acquis formellement comptant moyennant un prix de 184 000 F (28 050 €) un appartement en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 20] (65).
S’il résulte effectivement, comme l’a indiqué le premier juge, du relevé de compte notarial attaché à l’acte d’acquisition que certains fonds de règlement ont été inscrits au nom du défunt initialement, il ne résulte en revanche de rien que l’intégralité de ces fonds ait été réglée par le défunt, seule une somme de 59 400 F en deux fois au nom du défunt (19 400 F et 40 000 F) le 22 novembre 1977 ayant été inscrite en recettes avant décaissement au profit du vendeur.
Il n’appartient pas pour le reste à Mme [E] de prouver qu’elle a bien financé le reliquat du prix d’acquisition alors que seule Mme [X] épouse [M] entend établir l’existence d’une libéralité et un recel de sorte que la charge de cette preuve lui incombe.
Pour autant, les pièces fournies par Mme [E] elle-même et en particulier les appels de fonds successifs émis par l’agence immobilière supportent à plusieurs reprises une écriture manuscrite indiquant 'réglé CB’ avec une ventilation entre manifestement Mme [E] avec les initiales 'MB’ et manifestement M. [X] avec l’indication '[N]'.
Tel est le cas de l’appel de fonds du 9 mai 1978 qui démontre que le défunt aurait réglé 25 000 F par chèque bancaire le 14 mai sur les 36 800 F initialement, Mme [E] réglant le reste et encore de l’appel de fonds du 24 octobre 1978, le défunt réglant 10 000 F, Mme [E] le reliquat de 8 400 F.
Il résulte donc de ces pièces que le défunt avait de façon certaine financé sur ses deniers personnels 59 400 + 25 000 + 10 000 soit 94 400 F du prix d’acquisition du bien.
Aucun autre élément pertinent ne permet de prouver que le défunt aurait financé plus ce qui seul importe puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’une donation, qu’il s’agisse de se prévaloir de la teneur de la donation de la nue-propriété dudit bien le 20 novembre 2004 aux termes de laquelle le défunt a accepté le bénéfice de la donation de l’usufruit ou du fait que M. [X] avait exposé à plusieurs tiers qu’il entendait céder [Localité 22] à son beau-fils, l’appartement de [Localité 13] revenant à sa fille.
Dans ces conditions, in fine, Il y a donc lieu de dire que la valorisation s’opérera sur la base de la valeur du bien à l’époque de son aliénation par voie de démembrement soit 100 000 €, suivant les énonciations de l’acte notarié en date du 20 novembre 2004, au prorata du montant total de la donation indirecte partielle soit 14 391,18 € par rapport au prix d’acquisition en date du 29 octobre 1977 soit 28 050 €.
Par voie d’infirmation, la libéralité accordée à Mme [E] sera évaluée à la somme de 51 305,45 €, cette somme devant être imputée sur les droits de Mme [E] en application de l’article 758-6 du code civil.
Sur le recel successoral de l’appartement de [Localité 22] à la charge de Mme [E] veuve [X]
Mme [E] veuve [X] revendique par voie d’infirmation le débouté de la demande de recel successoral de l’appartement précité à sa charge. Elle indique que s’agissant d’un bien qui lui était personnel, l’appartement en question ne pouvait rentrer dans la succession du défunt, partant aucun recel successoral ne pouvait trouver à s’appliquer. Elle ajoute qu’aucune atteinte à la réserve n’est démontrée à titre subsidiaire et qu’aucune indemnité de réduction ne doit être prononcée.
Mme [X] épouse [M] demande confirmation. Elle indique que Mme [E] a refusé de reconnaître les modalités de financement réelles du bien lors des opérations de partage amiables alors même que la question de donations éventuelles par le défunt avait été posée. Elle ajoute que devant le tribunal, elle a continué à nier son existence ne concédant que le rapport d’une partie du financement opéré par son époux à concurrence de 59 400 F dans ses dernières conclusions. Elle demande à titre subsidiaire une indemnité de réduction de 100 000 € à la succession si le recel ne devait pas être reconnu estimant que le montant des libéralités dont a bénéficié Mme [X] épouse [M], qu’elle chiffre à 256 126,08 € (156 216,08 € + 100 000 €), excède le montant de sa vocation conventionnelle.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
En d’autres termes, le recel successoral est constitué, pour un successible, par le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d’en frustrer ainsi les autres ayants droit.
Par ailleurs, l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers.
La seule dissimulation, qui empêche la vérification de l’incidence de la donation non révélée sur le partage, peut par ailleurs constituer le recel de sorte que dans le cas où un héritier aurait dissimulé à ses cohéritiers des sommes qui lui ont été remises par le défunt alors que l’intention libérale fait défaut ou aurait détourné des sommes à son profit ou encore aurait refusé de rendre compte et de procéder à la reddition des comptes, le recel successoral est caractérisé.
Enfin, l’intention frauduleuse doit être certaine et le recel ne pourrait résulter ni d’une simple négligence, ni même d’une faute lourde, par exemple de simples omissions dans un inventaire. Pour caractériser le recel, il est nécessaire que le successible ait agi sciemment et de façon clandestine. Il importe peu que la fraude aux droits des cohéritiers ait été commise de concert avec le défunt ou même organisée par celui-ci.
Comme le démontre la déclaration de succession en date du 11 octobre 2012 ou encore le projet de partage en 2013, Mme [E] n’a, au cours des opérations amiables de règlement de la succession, jamais évoqué, ni spontanément, ni sur interrogation résultant a contrario du fait que d’autres donations avaient été déclarées, par exemple par Mme [X] épouse [M] (dons manuels en décembre 1994 et novembre 2022), l’existence de cette donation indirecte.
Elle a encore persisté dans cette voie en première instance en dépit des pièces produites par Mme [M] avant effectivement de concéder l’existence d’un investissement partiel du défunt dans l’acquisition du bien, inférieur à ce qui résulte de ses propres pièces.
Le chef de dispositif déféré, ayant retenu le recel successoral, sera confirmé sauf à préciser que le recel ne portera donc que sur la valorisation de la donation précitée.
Sur la demande de condamnation au règlement de la somme de 43 800 € au titre de la perte de revenus ou du préjudice de jouissance en conséquence du recel successoral
Considérant que le recel successoral est établi depuis la déclaration de succession d’octobre 2012 aux termes de laquelle Mme [E] avait tu la moindre donation à son profit de la part de son époux, Mme [X] épouse [M] en déduit que depuis cette date, comme propriétaire, elle aurait pu ou dû percevoir les loyers de cet appartement, un T2 avec parking dans une station de ski très appréciée. Sur le fondement de différentes estimations de loyers et une moyenne retenue de 300 à 400 € mensuels entre 2012 et 2024, sur l’année, elle juge la perte de revenus totale à son préjudice à hauteur de 43 800 €. A défaut, elle demande de voir réparer son préjudice de jouissance pour le même montant.
Mme [E] veuve [X] demande le rejet de ces demandes considérant à titre principal qu’il n’y a pas de recel successoral, à titre subsidiaire en soulignant que la demande indemnitaire repose sur des évaluations locatives hypothétiques.
Il n’est pas démontré la perception par Mme [E] veuve [X] de fruits et revenus produits par le bien recelé à la suite de la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour le reste, si le bien en question a fait l’objet d’une donation indirecte partielle de son prix de la part du défunt à son épouse, il n’est donc nécessairement, et par définition, pas question du fait que ce bien ait jamais été un bien personnel du défunt de nature à entrer dans sa succession, le financement ne changeant rien au titre, aucune contre lettre n’étant alléguée, et quand bien même, il n’aurait pas plus été un bien personnel de Mme [M] au décès du de cujus mais un bien entrant en réalité dans l’indivision successorale.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes formulées au titre d’une perte de 'revenus ou d’un préjudice de jouissance', qui repose sur le postulat erroné d’une privation de propriété initiale de Mme [M] du bien de [Localité 22] à compter du recel successoral qui n’implique que le rapport à la succession de la donation déguisée du prix du bien suivant les règles habituelles en la matière, et non un transfert de propriété, sera rejeté.
Sur l’évaluation du véhicule de marque SAAB à l’actif successoral
Mme [X] épouse [M] affirme que ce véhicule, qui n’a été inscrit à l’actif successoral que pour la moitié de sa valeur soit 4 250 €, a en réalité été entièrement financé par le défunt de sorte qu’il devrait être inscrit pour la totalité de sa valeur à défaut de preuve d’un financement par moitié contraire de Mme [E]. Elle expose ainsi qu’en 2002, son père a vendu l’appartement qui lui appartenait situé au [Localité 13], qu’une partie du produit de la vente a été remise à son épouse pour 45 000 € et qu’une autre partie a servi à financer l’achat du véhicule. Elle indique que la valeur de ce véhicule a été fixée par le commissaire priseur à hauteur de 8 500 € alors que celui-ci n’avait aucune compétence spécifique en matière automobile de sorte qu’elle préconise de son côté de retenir sa valeur au jour du décès suivant sa côte argus, 'comme il est fait de notoriété publique', soit 17 247 €, s’agissant d’un véhicule modèle 9-3, diesel, année 2009, toutes options intérieur cuir et toit ouvrant, avec un kilomètrage de 28 800 € au moment du décès.
Mme [E] veuve [X] demande confirmation. Elle indique que la carte grise du véhicule était établie à son nom et celui de son époux révélant une présomption de copropriété. S’agissant de la valorisation du véhicule, elle estime que l’estimation par un commissaire priseur lors d’un inventaire est d’une valeur probatoire supérieure à celle d’une côte argus.
Faute pour Mme [X] épouse [M] de démontrer que ledit véhicule appartenait seul au défunt et n’était pas indivis, ce qui est totalement indépendant des modalités de financement du véhicule alors qu’en toutes hypothèses elle ne démontre pas plus que le véhicule aurait été entièrement règlé par le défunt, le chef de dispositif déféré ayant inscrit pour moitié la valeur de ce véhicule à l’actif successoral sera confirmé, le certificat d’immatriculation étant aux noms tant de Mme [E] que du défunt ce qui sans constituer un élément déterminant constitue le seul indice permettant de qualifier le bien.
Quant à sa valeur, le commissaire priseur, spécialiste de l’estimation des meubles, impartial, a nécessairement procédé à un examen in concreto du véhicule en question de sorte qu’il a tout aussi nécessairement retenu une valeur plus pertinente que celle, in abstracto, résultant d’une côte argus du seul modèle de véhicule.
La valeur retenue pour 8 500 € sera donc par voie de confirmation validée .
Sur l’article 700 du code de procédure civile à la demande de [12]
L’assureur [12] indique qu’il a été attrait en la cause par Mme [M] afin de produire des contrats initialement qualifiés de capitalisation, finalement d’assurance vie, au profit de Mme [E], sur l’invitation du juge de la mise en état par ordonnance en date du 7 juillet 2021, afin d’éclaicir la situation tenant les incertitudes sur la qualification des contrats et les éléments contradictoires. Il indique qu’il a produit l’intégralité des contrats dans le cadre de la première instance et qu’aucune demande n’a par la suite été formulée contre lui. Dans ces conditions, il demande réformation de la demande de débouté de son article 700 à hauteur de 1 500 € contre toute partie perdante et revendique 2 000 € en cause d’appel.
Alors que la société [11] a été attraite en la cause en raison d’une erreur initiale de sa part dans la qualification des contrats et ses réticences persistantes à fournir les éléments pourtant légitimement demandés par les héritiers pour éclaircir la situation, conduisant à saisine du juge des référés qui le relevait lui-même en ces termes : 'l’introduction de l’instance a été rendue nécessaire, par l’inertie de la [12] étant précisé que la demande de communication est le résultat de l’erreur matérielle commise par celle-ci lors de l’ouverture de la succession', nonobstant l’absence de toute prétention à leur encontre, leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été à juste titre rejetée.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacun conservera la charge de ses dépens d’appel sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, l’indemnité fixée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— ordonné le rapport par Mme [E] de la valeur de l’appartement de [Localité 22] à la succession,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
Dit que le règlement partiel par le défunt du coût d’acquisition de l’appartement de [Localité 22] constitue une donation indirecte au profit de Mme [E] à hauteur de 51 305,45 (cinquante et un mille trois cent cinq euros et quarante cinq centimes) € à imputer conformément aux dispositions de l’article 758-6 du code civil ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions déférées, le recel successoral portant sur le montant de la donation précitée ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que chacun conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffe La présidente
H. BEN HAMED C. DUCHAC.
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