Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/02889
CA Bordeaux
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vices cachés

    La cour a estimé que le vice n'était pas caché, car des traces étaient visibles et l'acheteur avait été informé de l'existence d'une fuite avant la vente.

  • Rejeté
    Qualité professionnelle des vendeurs

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé la qualité professionnelle de M. [W] et que la clause de non-garantie était applicable.

  • Rejeté
    Existence d'un dol

    La cour a constaté que l'appelant avait été informé de la fuite et que les désordres étaient visibles, ce qui ne permet pas de caractériser un dol.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a jugé que l'expertise déjà réalisée par l'assureur était suffisante et que l'appelant ne justifiait pas la nécessité d'une nouvelle expertise.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préjudice n'était pas établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 22/02889
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02889
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 novembre 2025, n° 22/02889