Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/02690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 500/2025
N° RG 24/02690 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QM5M
SG/KM
Décision déférée du 19 Juin 2019
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX
1701317
VETU
Compagnie d’assurance [11]
C/
L’ETAT FRANCAIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE A LA PROCEDURE D’APPEL
Compagnie d’assurance [11] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA SAISINE
INTIME A LA PROCEDURE D’APPEL
L’ETAT FRANCAIS représenté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DAJ – BATIMENT CONDORCET -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [J], âgée de 71 ans, était propriétaire d’un immeuble situé commune de [Localité 4] (09) dont elle louait une partie indépendante à M. [M] [Z].
Entre les 29 et 30 mai 2012, Mme [J] est entrée à plusieurs reprises en communication avec les militaires de différents services de gendarmerie compétents sur le secteur de son domicile au sujet du comportement de son voisin et locataire.
Le 30 mai 2012 à 15h15, les militaires de la brigade de gendarmerie du [Localité 10] (09), intervenant au domicile de Mme [J], la découvraient décédée à la suite de plusieurs coups de couteau et au niveau du crâne dû à l’usage d’un objet en fonte, portés par M. [Z] qui s’était introduit à son domicile par effraction, lequel était retrouvé sur les lieux des faits.
Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2013, M. [M] [Z], préalablement mis en examen du chef de meurtre sur la personne de Mme [J], a été déclaré pénalement irresponsable.
Parallèlement, à compter de juin 2012, une enquête préliminaire classée sans suite par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Foix, puis une information judiciaire ouverte au pôle de l’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse sur constitution de partie civile de Mme [G] [U], fille de Mme [J], ont été conduites par les militaires de la section de recherches de Toulouse et par les services de l’inspection générale de la gendarmerie nationale, du chef de non assistance à personne en danger, afin d’éclairer les conditions d’intervention des services de gendarmerie les 29 et 30 mai 2012. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction, confirmée par arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 21 mars 2019.
Par ailleurs, saisie par les proches de Mme [J], la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Toulouse les a indemnisés à hauteur de la somme globale de 59 106,25 euros, suivant décision du 26 février 2015.
Par lettre en date du 9 juillet 2015, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions (le FGTI) a sollicité de la SA [11], assureur de M. [M] [Z], le remboursement de cette somme.
Suivant quittance de règlement définitif du 09 novembre 2016, la SA [11] a réglé la somme réclamée au FGTI.
Par acte du 22 décembre 2016, la SA [11] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal de grande instance de Foix pour le voir condamner à lui payer, en vertu d’une subrogation dans les droits du Fonds de Garantie, la somme versée aux victimes, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au motif de dysfonctionnements des missions judiciaires confiées aux services de la gendarmerie nationale telles que définies par l’article 14 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Foix a estimé que le meurtre de Mme [J] prenait racine dans l’incapacité des services de gendarmerie à assurer leur mission de contrôle et de surveillance générale en l’absence de toute infraction correctionnelle ou criminelle précise. En déduisant une défaillance de la police administrative, il a renvoyé la SA [11] à se mieux pourvoir.
La cour d’appel de Toulouse a, par arrêt de contredit du 4 décembre 2017, rejeté l’exception d’incompétence opposée par l’agent judiciaire de l’État et déclaré le tribunal de grande instance de Foix compétent pour connaître des demandes dirigées contre
l’État.
Par jugement rendu le 19 juin 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
— déclaré recevable le recours subrogatoire de la SA [11] dirigé contre l’agent judiciaire de l’État au regard des sommes réglées aux ayants droit à la suite de l’homicide volontaire de [W] [J],
— rejeté la demande de condamnation de l’État français à verser la somme de 59 106,25 euros pour inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [11] aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que :
— le recours exercé par la compagnie d’assurance était recevable sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances qui organise au profit de l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance un mécanisme de subrogation dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, au motif que la SA [11], assureur de l’auteur du meurtre de Mme [J] avait versé au FGTI la somme allouée aux victimes, ce qui la rendait recevable à exercer un recours subrogatoire contre l’État dont la responsabilité résulterait d’une défaillance des services de police n’ayant pas su prévenir le meurtre ayant donné lieu au versement de l’indemnité,
— ledit recours subrogatoire devait être rejeté au motif que l’opérateur de nuit, en n’ayant pas ressenti la nécessité de faire intervenir une patrouille, était à l’origine d’une faute d’appréciation dans sa réponse à l’appel passé par Mme [J] le 30 mai 2012 à 1h04, sans que cette faute, qualifiée de simple en raison du fait qu’il n’avait été commis aucune infraction par M. [Z] durant la nuit, ne traduise l’inaptitude du service de la justice prévue par l’article L. 121-12 du COJ à remplir la mission dont il est investi, à savoir en l’espèce, de prévenir l’homicide volontaire dont a été victime Mme [J], dès lors que cette défaillance a été sans conséquence sur ce que la victime était en droit d’attendre de ce service et in fine sur l’homicide lui-même, que deux interventions ultérieures n’avaient pas permis d’empêcher.
Par déclaration du 11 juillet 2019, la SA [11] a interjeté appel de cette décision, en critiquant toutes ses dispositions sauf celle ayant déclaré son recours subrogatoire recevable.
Par arrêt en date du 13 décembre 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la SA [11] à l’endroit de l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire de l’État,
— condamné la SA [11] aux dépens de première instance et d’appel,
— autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Marc Justice-Espenan, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— débouté la SA [11] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu qu’il résultait des dispositions 706-11 du code de procédure pénale que seule l’infraction ayant ouvert le droit à indemnisation de la victime par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pouvait fonder le recours subrogatoire du fonds de garantie des victimes d’infractions, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’action de l’assureur de l’auteur de l’infraction subrogé dans les droits et actions du FGTI, exercée contre l’agent judiciaire de l’État en raison de la faute lourde du service public judiciaire qui n’avait pu empêcher la commission d’un crime, étant sans rapport avec l’infraction pénale
La SA [11] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 décembre 2021.
Par arrêt en date du 16 mai 2024, la cour de cassation, deuxième chambre civile a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse autrement composée,
— condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
La cassation est intervenue au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, au motif que le FGTI ou l’assureur déclaré subrogé dans ses droits sont recevables à exercer un recours subrogatoire non seulement contre l’auteur de I’infraction, mais également contre toute personne tenue d’en assurer la réparation totale ou partielle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La compagnie SA [11] dans ses dernières conclusions en date du 9 juin 2025, demande à la cour au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisme judiciaire et de l’article 14 du code de procédure pénale, de :
— réformer le jugement rendu le 19 juin 2019 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de condamnation de l’Etat Français à lui verser une somme de 59 106, 25 euros pour inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA [11] aux dépens de la présente instance,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les gendarmes de la brigade du [Localité 10] ont commis une faute professionnelle d’appréciation dans l’analyse de la situation et des plaintes de la victime, cette défaillance étant à l’origine du retard de leur intervention sur les lieux du crime,
— dire et juger que la responsabilité de l’État français est engagée au titre du fonctionnement défectueux du service public,
en conséquence,
— condamner l’État français à verser à la [11] la somme de 59 106, 25 euros correspondant aux indemnités versées aux ayants droit de Mme [J],
— condamner l’État français à verser à la [11] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELAS [6], à valoir sur son offre de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’infirmation du jugement entrepris, la SA [11] expose que dans son arrêt du 04 décembre 2017, cette cour a souligné les manquements commis par les gendarmes de la brigade du [Localité 10] qui étaient, dès le deuxième appel passé par Mme [J], informés de la possibilité de la commission d’une infraction. Elle ajoute que lors du troisième appel à 1 heure du matin, le locataire de Mme [J] tentait d’entrer dans le domicile de cette dernière.
Elle indique que les propos de Mme [J], vulnérable en raison de son âge et de son isolement, permettaient de présager un risque sérieux de commission d’une infraction délictuelle grave entraînant une atteinte à son intégrité physique par une personne souffrant d’instabilité psychologique.
La compagnie d’assurance appelante soutient que la gravité des infractions de tentative d’effraction et de violation de domicile justifiait, dès cet appel et conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénale l’ouverture d’une enquête de flagrance, ainsi qu’un placement de M. [Z] en garde à vue, ce qui aurait permis d’éviter l’homicide survenu quelques heures plus tard, mais que l’opérateur de nuit n’a pas estimé nécessaire d’intervenir, ce qui constitue selon elle un manquement d’autant plus caractérisé que la veille, les gendarmes avaient tenté d’interpeller M. [Z] ainsi que l’a également déjà souligné la cour.
La SA [11] indique que malgré la gravité des faits qu’elle décrivait au cours de l’appel passé à une heure du matin, Mme [J] a été éconduite par l’opérateur de nuit. Elle souligne que dans le cadre de l’enquête menée sur commission rogatoire, il est conclu à une défaillance dans le traitement des informations issues des différentes interventions au sein de la gendarmerie du [Localité 10] et que le traitement réservé à l’appel de Mme [J] par l’opérateur de nuit qui n’a pas estimé nécessaire de faire intervenir une patrouille, a été considéré comme une faute professionnelle, laquelle ressort selon l’assureur de la retranscription de l’appel téléphonique concerné durant lequel il estime que l’agent a cherché par des moyens particulièrement irrespectueux et abusifs, à dissuader la victime de demander l’intervention des
gendarmes.
La SA [11] estime qu’il n’a à tort été apporté aucun crédit aux déclarations de Mme [J] et que malgré sa détresse, les gendarmes n’ont pas tenté d’auditionner son locataire, ainsi qu’il ressort de la conversation téléphonique du 30 mai 2012 entre l’opérateur du [7] et un gendarme affecté à la brigade du [Localité 12]. Elle ajoute que le dernier appel passé aux gendarmes par Mme [J] n’a pas été traité correctement, ce qui a entraîné une erreur dans l’intervention des gendarmes, qui se sont rendus au domicile d’une autre personne ayant déposé plainte contre M. [Z].
L’appelante ajoute que l’absence de compte rendu et de communication interne à divers moments par les gendarmes concernés ont fait qu’aucun d’eux n’a eu de vision globale sur les événements, ce qui ne leur a pas permis d’appréhender la menace avec toute la justesse et la rigueur nécessaire et que sur commission rogatoire dans le cadre de l’information ouverte du chef de non assistance à personne en danger, les gendarmes de la section de recherches de [Localité 13] ont détaillé diverses fautes commises par les enquêteurs dans le traitement des appels de Mme [J], la dernière commise dans le cadre du traitement de son dernier appel étant à l’origine d’un retard d’intervention des forces de l’ordre sur le lieu du drame.
La SA [11] estime que la faute lourde en lien avec le décès de Mme [J] et les préjudices soufferts par ses ayants droit est clairement caractérisée en l’absence d’un traitement adapté des appels de la défunte, qui aurait permis aux forces de l’ordre d’appréhender la gravité des faits et la dangerosité de M. [Z], de l’interpeller, de le placer en garde à vue dès les premiers appels et ainsi d’éviter la mort de Mme [J].
Elle en déduit que la responsabilité de l’État est engagée du fait de l’inaptitude du service public à remplir la mission dont il est investi, en faisant valoir que l’arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction est dépourvu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il tranche une question juridique qui repose sur une faute individuelle des gendarmes, distincte de celle abordée dans le cadre de la présente instance, qui réside dans des dysfonctionnements répétés engageant la responsabilité globale des forces de l’ordre et donc de l’État.
L’État Français représenté par l’agent judiciaire de l’État, dans ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Foix en ce qu’il a :
* déclaré recevable le recours subrogatoire de SA [11] dirigé contre l’agent judiciaire de l’État au regard des sommes réglées aux ayants droit à la suite de l’homicide volontaire de Mme [W] [J],
* rejeté la demande de condamnation de l’État français à lui verser une somme de 59 106,25 euros pour inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi,
* rejeté les demandes plus amples ou contraires,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA [11] aux dépens de la présente instance,
y ajoutant,
— débouter la SA [11] de toutes ses demandes principales et accessoires en appel,
— condamner la SA [11] à payer à l’agent judiciaire de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [11] aux entiers dépens d’appel.
L’agent judiciaire de l’État souligne que les officiers de police judiciaires n’ont pas estimé être en présence d’une situation critique remplissant les critères d’un placement en garde à vue de M. [Z] tels que prévus par les articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale lors de l’appel de Mme [J] le 30 mai à 1h04 et qu’il n’appartient pas à la SA [11] de porter une appréciation sur la perception qu’ont eu les forces de l’ordre, ni de critiquer la pertinence des poursuites, qui ne peut être assimilable à une faute lourde. Il souligne l’absence d’antécédents dans les fichiers de police concernant Mme [J] comme M. [Z].
Il fait valoir que d’après les pièces sur lesquelles s’appuie l’assureur, chaque appel passé par Mme [J] à la gendarmerie a entraîné une réponse des forces des l’ordre, que seul l’appel du 30 mai à 1 heure du matin n’a pas entraîné de réaction immédiate, mais que dès le lendemain matin, Mme [J] a été recontactée téléphoniquement et qu’une patrouille a été dépêchée à son domicile dans la journée ainsi qu’il lui a été indiqué. Selon l’agent judiciaire de l’État, si l’absence d’envoi d’une patrouille après l’appel du 30 mai à 1h04 constitue une erreur d’appréciation, il n’est pas permis de conclure avec certitude que le déplacement d’une patrouille aurait nécessairement conduit au placement en garde à vue de M. [Z].
Il expose que les pièces produites ne font pas état d’une situation de péril imminent nécessitant l’arrestation de M. [Z] et que Mme [J] n’a fait état d’aucune dangerosité potentielle le 29 mai au soit ni le 30 mai au matin, celle-ci n’ayant pas rappelé les gendarmes après l’appel interrompu par l’arrivée de son infirmière.
L’agent judiciaire de l’État soutient que si des manquements professionnels sont susceptibles d’être caractérisés à l’encontre des militaires concernés, ces erreurs ne sont pas de nature à constituer une faute lourde, en l’état des éléments à la disposition des forces de l’ordre et dans le contexte où ces éléments se sont produits, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et telle que la conçoit la jurisprudence, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Il conclut à l’absence de démonstration d’une faute lourde.
Il ajoute qu’il n’est établi aucun lien de causalité directe entre le défaut de traitement de l’appel et le décès de Mme [J] et que le lien mis en avant par la SA [11] est purement hypothétique, les gendarmes n’ayant pas entendu interpeller M. [Z] la veille des faits en l’absence de motif pour ce faire. Il estime que seuls les agissements criminels d'[M] [Z] sont la cause directe du décès de Mme [J].
Il en déduit que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée.
L’agent judiciaire de l’État met en avant le fait que le litige présente une particularité en ce que la compagnie [11] est subrogée dans les droits du FGTI, lui-même précédemment subrogé dans les droits ayants droit de la victime et soutient qu’il n’est juridiquement pas possible que l’assureur de l’auteur de l’infraction sollicite la prise en charge par l’État de l’ensemble des conséquences civiles de l’infraction commise par son assuré à l’égard de la victime.
Il avance que si l’État peut éventuellement être tenu responsable d’une faute lourde dans le fonctionnement du service public de la justice, il n’est pas responsable des conséquences de l’infraction commise. Il en déduit que l’indemnité qui pourrait éventuellement être allouée à l’assureur appelant pourrait seulement réparer le dommage né de la faute lourde, mais pas le préjudice causé par l’infraction. Il ajoute qu’en cas de condamnation à son encontre, la [11], assureur d’un co-responsable qui a indemnisé intégralement la victime, même substitué au tiers lésé, doit conserver à sa charge la part contributive de son assuré dans la réparation du préjudice.
Dans son avis du 06 décembre 2024 dont il a été donné connaissance aux parties le même jour, accompagné de l’arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse le 21 mars 2019, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la SA [11] de l’ensemble de ses prétentions, aux motifs que :
— la chambre de l’instruction n’a retenu aucune faute personnelle susceptible de constituer l’infraction de non assistance à personne en danger à l’encontre des quatre militaires concernés, qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire portée à sa connaissance,
— la chambre de l’instruction a relevé une organisation nettement déficiente de la réception et de la transmission des informations, en vertu de laquelle les appels téléphoniques d’un même plaignant pouvaient aboutir à la brigade territorialement compétente, ou à une brigade proche ou au CORG en fonction des périodes de permanences et d’ouverture des brigades, ce qui avait pour conséquence d’obliger le plaignant à répéter ses doléances et de ne pas permettre aux différents intervenants de percevoir l’intensité du risque et ce d’autant plus qu’aucune fiche n’était rédigée après l’appel, puisqu’à l’époque, l’établissement de fiches d’intervention n’étaient pas obligatoires mais laissées à l’appréciation des gendarmes, de sorte que l’information n’était transmise que de bouche à oreille et de façon aléatoire et le nouveau système de fiches informatisées était en cours de mise en oeuvre, mais non opérationnel,
— Mme [J] a eu affaire avec le [7] et trois brigades, avec des remontées d’informations déficientes entre les différentes unités, mais ces dysfonctionnements ne semblent pas suffisants pour caractériser une faute lourde de la part de l’État, l’organisation du service et les dysfonctionnements qui lui sont imputables ne constituant pas en eux même une faute d’une particulière gravité même s’ils ont eu pour conséquence des faits extrêmement graves,
— faute d’informations suffisantes, les erreurs d’appréciation des différents intervenants qui les ont amenés à prendre des décisions inadéquates, en dépit de la désinvolture de certains, ne peuvent être qualifiées de négligences et ne traduisent donc pas l’inaptitude de la gendarmerie et par conséquent du service public de la justice à remplir sa mission.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 14 al. 1er du code de procédure pénale, la police judiciaire est chargée, […] de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Selon les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est de jurisprudence constante que le service public de la justice inclut les actes de police judiciaire des agents ou officiers de police judiciaire placés sous le contrôle du ministère public.
Il découle des dispositions sus-visées que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. Plén., 23 février 2001, N°99-16.165). La faute lourde peut ainsi résulter de l’addition d’un ensemble de faits ou de négligences, même lorsque prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s’analyse en une faute lourde.
Le fonctionnement défectueux doit s’apprécier non au regard des événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision, mais dans le contexte soumis à l’agent concourant au service public de la justice dont la responsabilité est recherchée. La partie qui recherche la responsabilité de l’État sur ce fondement doit démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Ces dispositions ne limitent pas la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n’imposent aucun préalable dans le choix des personnes actionnées. L’action subrogatoire ouverte au Fonds de Garantie ne constitue pas un recours entre coobligés dont la contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives, dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu’elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes (Civ. 2ème 17 janvier 2013, N°12-12.158).
Toutefois, lorsque le solvens est un co-obligé placé au même rang que celui ou ceux contre lesquels il se retourne, il doit toujours diviser son recours et le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d’un recours contre ses co-obligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part (Civ. 1ère, 10 octobre 2019, N°18-20429).
En l’espèce, il ressort de l’arrêt confirmatif de non-lieu du 21 mars 2019 que dans les jours ayant précédé l’homicide commis au préjudice de Mme [J], [M] [Z] qui souffrait d’une pathologie psychiatrique et avait arrêté son traitement, était en crise et entendait des voix. Découvert sur le lieu du crime, il était apparu aux gendarmes dans un état second, totalement prostré dans le séjour de la victime, les yeux hagards et ne répondant pas aux questions. Il était admis en psychiatrie, son état étant incompatible avec une garde à vue selon le médecin qui l’examinait.
Il n’est pas contesté qu’antérieurement au 29 mai 2012, ni Mme [J] ni M. [Z] n’étaient connus des services de la gendarmerie nationale et en particulier des brigades de [Localité 8], [Localité 12] et [Localité 10] composant la Communauté de brigades de [Localité 8], territorialement compétente pour intervenir sur la commune de [Localité 4] où résidait Mme [J].
Il ressort du procès-verbal de synthèse de l’enquête effectuée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale sur commission rogatoire dans le cadre de l’information ouverte du chef de non assistance à personne en danger que depuis une circulaire de la direction générale de la gendarmerie nationale du 09 septembre 2011, un nouvel outil informatique dénommé Base Départementale de Sécurité Publique (BDSP) était en cours de déploiement au niveau national dans le cadre duquel était mise en place une Fiche de Prise en Compte (FPC), ayant pour objet de recueillir les éléments relatifs à un appelant qui s’adressait aux services de la gendarmerie, de définir le motif de la demande d’intervention, d’indiquer les moyens engagés et les compte-rendus des interventions effectuées, en vue d’assurer le suivi de l’événement dans le temps et d’y apporter les réponses opérationnelles les plus adaptées. Un appel 17 arrivant au [7] faisait l’objet de la création automatique d’une FPC, dans laquelle l’opérateur saisissait les données de l’appelant et le motif de son appel puis évaluait la nécessité d’une intervention, engageant ou non une patrouille en fonction de la nature et de l’importance de l’événement, un compte-rendu étant intégré en cas d’engagement d’une patrouille et la fiche étant classée par l’opérateur dans le cas contraire. Un appel arrivant dans une unité élémentaire (brigade) ne donnait pas lieu à la création automatique d’une FPC, laquelle n’était créée que sur l’initiative de l’agent répondant à l’appel en fonction de la nature de l’événement porté à sa connaissance, même en cas d’engagement d’une patrouille.
Dans le département de l’Ariège, le déploiement de la BDSP était en cours depuis le 15 juin 2011 et des directives locales du 30 novembre 2011, non conformes aux directives nationales du 09 septembre 2011, avaient donné lieu le 23 février 2012 à un rappel de la règle concernant la FPC créée par les unités élémentaires. Fin mai 2012, selon les services de l’inspection, le système était encore en rodage et les militaires étaient en phase d’appropriation des directives relatives à l’emploi de la base et de ses fonctionnalités.
Il ressort de ce même PV de synthèse qu’entre le 29 mai à 13h44 et le 30 mai à 14h11, Mme [J] a eu contact à 8 reprises avec différents militaires de la brigade de gendarmerie de la COB [Localité 8] ou du CORG de Foix, auquel parvenaient les appels durant les périodes de fermeture des brigades.
Le 29 mai 2012 13h44, elle a contacté la brigade du [Localité 10] pour signaler un changement de comportement d'[M] [Z], lequel avait fait du bruit la veille au soir et était venu frapper à sa porte. Elle a pu longuement exposer sa situation à une gendarme adjointe volontaire qui a rendu compte immédiatement au chef [Y] qui en l’absence de danger particulier n’a pas envisagé de transport immédiat, mais a fait le lien avec un individu ayant commis des dégradations au domicile de Mme [R] [O], habitant au [Localité 10], dont il a envisagé de recueillir la plainte. Mme [J] a par ailleurs été invitée à rappeler à tout moment en cas de besoin. Cet appel ne nécessitait pas de diffusion de l’information via la BDSP selon l’inspection, qui l’a analysé comme un simple renseignement interne à la brigade du [Localité 10].
Le 29 mai 2012 18h43 Mme [J] a contacté la brigade de [Localité 8] pour signaler un comportement étrange de son locataire et indiquer qu’il avait cassé un carreau chez une dame demeurant au [Localité 10]. Cet appel a été suivi d’un rappel par les militaires de cette brigade puis le déplacement d’une patrouille de la brigade du [Localité 12] au domicile de Mme [J] où sa fille et l’ami de celle-ci étaient également présents. Mme [J] faisait part du comportement étrange de son locataire, indiquant qu’il n’avait pas été violent envers elle, mais qu’elle craignait qu’il commette des dégradations. M. [Z] était absent, les gendarmes indiquaient qu’au moindre souci, avec son locataire elle devait les rappeler et qu’ils se déplaceraient. Ils quittaient les lieux en même temps que la famille de Mme [J]. L’inspection a souligné qu’aucun gendarme n’avait établi de fiche par le biais de la BDSP à l’issue de ce déplacement, alors qu’elle était obligatoire, comme étant destinée à informer toute la chaîne hiérarchique et le [7] d’un événement, ce qui aurait permis d’alerter sur l’intervention et le risque d’un nouvel appel.
Le 30 mai à 1h04, Mme [J] a eu une conversation d’une durée de 06 minutes et 47 secondes avec le gendarme [H], agent au CORG. Il ressort de cet appel intégralement enregistré que Mme [J], qui se présentait comme âgée et isolée, signalait être 'plaquée au sol’ chez elle et devoir chuchoter, en raison du fait que son voisin, qu’elle décrivait comme 'halluciné', 'complètement fou’ ou encore 'complètement drogué’ se trouvait devant la porte de son logement sur laquelle il frappait pour y entrer. Comprenant que l’intéressé était le locataire de l’appelante, son interlocuteur estimait dans un premier temps qu’il pouvait entrer chez elle puisqu’il s’agissait également de son logement puis, comprenant qu’il avait un logement indépendant, estimait qu’il allait 'se lasser’ et rentrer chez lui. Ce militaire, bien qu’informé par Mme [J] qu’une patrouille était passée à son domicile dans la journée et lui avait dit de rappeler et se déplacerait, se bornait à indiquer qu’une patrouille ne pouvait être dépêchée pour de tels faits, précisant que les gendarmes étaient 'au lit', qu’ils 'disent quelque chose et après quand on les réveille ils disent autre chose’ et que le motif de l’appel ne justifiait pas l’envoi d’une patrouille. Il conseillait à Mme [J] de ne pas ouvrir ni sortir de chez elle, estimant que l’individu ne pourrait fracturer la porte, bien que Mme [J] ait indiqué qu’il avait déjà 'coupé deux portes d’entrée ce matin’ et était 'entré par effraction chez une dame à [Localité 10]', précisant néanmoins 'si il défonce la porte c’est pas pareil', ou encore 'si il vous défonce la porte faut nous appeler'. Cet interlocuteur, après avoir plusieurs fois répété 'Qu’est-ce que vous voulez que je fasse '' s’engageait à aviser la patrouille tout en conseillant à Mme [J] de se recoucher.
L’inspection a estimé que le gendarme [H] n’avait pas mesuré correctement le niveau de gravité de la situation qui lui était exposée, que même en cas de doute sur le bien fondé de la demande, il se devait de provoquer l’intervention d’une patrouille en raison de la gravité potentielle des fais exposés, ce qui aurait conduit au renseignement de la FPC automatiquement créée notamment par l’intégration du compte-rendu de la patrouille. Selon l’inspection, le mode de réponse de ce gendarme a constitué une faute professionnelle d’appréciation dans l’analyse de la situation 'même si au total aucune infraction ne semble avoir été commise cette nuit là'.
La cour adhère à l’analyse selon laquelle la réponse de l’opérateur de nuit a été inadaptée tant sur la forme que sur le fond.
La SA [11] qui recherche la responsabilité de l’État du fait de ses agents exerçant une mission de police judiciaire n’est pas privée du droit de critiquer l’intervention qu’elle estime défaillante. La plénitude de juridiction de la cour lui permet d’apprécier de la qualité des interventions qui lui sont soumises au regard du droit en vigueur à l’époque et en se plaçant au moment des faits, sans prendre en considération d’éléments postérieurs. L’absence de sanction disciplinaire individuelle connue ne fait pas obstacle à l’examen des conditions dont le service a fonctionné.
La cour ne partage pas la conclusion de l’inspection de la gendarmerie selon laquelle aucune infraction ne semble avoir été commise dès lors que les faits que décrivait Mme [J] étaient susceptibles, comme le soutient la SA [11], de recevoir la qualification pénale de tentative de violation de domicile par manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, étant vérifié que la tentative est punissable et précisé que les coups sur sa porte décrits par Mme [J] étaient de nature à caractériser le début d’une voie de fait au sens pénal du terme. Dès lors et s’agissant d’un délit dont la commission était en cours, les critères de la flagrance au sens de l’article 53 du code de procédure pénale étaient réunis. L’ouverture d’une enquête de flagrance avec engagement d’une patrouille s’imposaient. Cette décision ne se heurtait à aucun obstacle matériel dès lors qu’il se déduit des observations de l’opérateur que la patrouille n’était pas déjà engagée sur une autre intervention. Le placement en garde à vue de M. [Z] étaient juridiquement envisageable au sens de l’article 62 du code de procédure pénale dans sa version applicable au jour des faits, puisqu’il existait des raisons plausibles de soupçonner que M. [Z] avait commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. S’il n’était pas certain qu’il puisse être interpellé en raison de l’heure et du fait que la veille au soir il n’était déjà pas présent sur place au passage des gendarmes, il ne pouvait être présumé de son absence à l’arrivée d’une nouvelle patrouille. Son état psychiatrique rendant éventuellement la mesure impossible médicalement ne pouvait pas plus faire obstacle à son interpellation.
La cour ajoute que l’absence de rédaction de fiche d’intervention par la patrouille intervenue la veille au soir au domicile de Mme [J] n’a pas permis à l’opérateur de corriger son erreur d’appréciation, ni de prendre au sérieux les informations données par Mme [J] à ce sujet. Le gendarme [H] n’a pas non plus fait état de l’appel de Mme [J] au gendarme ayant pris sa relève.
Il s’ensuit qu’entre le 29 mai au soir et le 30 mai en début de nuit, le service public auquel Mme [J] pouvait légitimement s’attendre en tant qu’usagère ne lui a pas été rendu en l’absence d’intervention à son domicile dans la nuit et de partage efficient de l’information sur sa situation.
Le 30 mai à 07h19, Mme [J] a rappelé le [7] pour signaler qu'[M] [Z] était en sous-vêtement devant chez lui, elle évoquait des dégradations commises sur la commune du [Localité 10]. Elle expliquait être âgée, que son voisin était de nouveau devant sa porte, qu’il cherchait à entrer, qu’elle-même ne pouvait pas sortir, qu’elle avait 'une peur bleue', elle précisait 'il détache des cordes, il fait des noeuds coulants'. Elle réitérait que son voisin était 'détraqué', qu’il avait 'les yeux ahuris'. L’opérateur semblant douter du passage d’une patrouille la veille, expliquait qu’il fallait mettre M. [Z] 'certainement à l’hôpital', mais que les gendarmes n’étant pas médecins, Mme [J] devait contacter le SAMU ou son propre médecin. Il peinait à comprendre la situation exacte de locataire de M. [Z] et s’attachait à des détails sans importance concernant le caleçon du voisin, dont Mme [J] indiquait qu’il était 'à moitié déshabillé'. Il indiquait qu’il allait aviser la brigade, tout en précisant 'je ne sais pas trop ce qu’ils vont pouvoir faire là'.
L’inspection a souligné d’une part que l’opérateur ayant succédé au gendarme [H] n’avait pas eu connaissance de l’appel de la nuit et s’était de ce fait perdu dans les explications de l’appelante, ce qui selon elle a fait qu’il n’avait pas conscience de l’importance de l’appel. La cour ajoute que la réponse apportée à une dame âgée terrée à son domicile et exprimant sa peur face à un voisin présentant des troubles du comportement et dont elle craignait qu’il cherche à nouveau à entrer chez elle n’a pas été à la hauteur de celle qu’elle pouvait attendre, du fait de la minimisation expresse et systématique du risque par son interlocuteur.
Immédiatement après à 07h20, l’opérateur a pris contact avec le Mdc [X] , militaire de la brigade du [Localité 12] qui lui confirmait être intervenu la veille au soir chez Mme [J]. L’opérateur du [7] transmettait l’information selon laquelle le voisin de Mme [J] était devant chez elle 'à moitié à poil', qu’il 'serait complètement déjanté, il ferait des noeuds de corde et tout ça, j’ai pas compris trop ce qu’il avait mais moi comme je lui disais vaudrait mieux qu’elle appelle un médecin que les gendarmes', il persistait à affirmer ne pas voir 'ce qu’on peut y faire là dedans''. Le Mdc [X] estimait que Mme [J] était 'un peu chochotte', précisant 'hier on l’a rassurée parce que dans la nuit il a frappé au volet', l’opérateur du [7] lui indiquant 'on va pas te déranger parce qu’il frappe au volet'.
À 07h30, le Mdc [X] a rappelé Mme [J] depuis son téléphone personnel. De cet appel non enregistré, le gendarme concerné a dit dans son audition qu’il avait consisté à informer Mme [J] qu’il allait aviser la brigade compétente, ce qu’il faisait en avisant le Mdl/C [Y], en fonction à la brigade du [Localité 10] lequel n’a cependant pas, selon l’inspection, perçu le caractère urgent de l’intervention et a associé l’appel reçu aux dégradations dont il devait se saisir, commises sur la commune du [Localité 10].
À 08h33, le Mdc [X] rappelait Mme [J] pour lui indiquer qu’elle allait être contactée par la brigade du [Localité 10]. L’inspection a souligné que le Mdc [X] n’avait pas rendu compte de la situation à son supérieur hiérarchique, ce qui n’avait pas permis au commandant d’unité de prendre en compte la globalité de l’affaire.
L’inspection s’est satisfaite de la circulation de l’information entre le [7] et le Mdc [X], en soulignant toutefois que les interlocuteurs n’avaient pas eu une vision globale des faits, en particulier de l’appel de la nuit et que de facto, aucun caractère d’urgence n’avait été envisagé. La cour note cependant qu’elle n’a pas tiré les conséquences du fait que comme l’opérateur de nuit, celui du matin et même le Mdc [X] ont systématiquement minimisé les doléances de Mme [J]. Pourtant, le risque qu’elle encourait était objectivé par la réitération de ses appels et par la description précise et constante qu’elle donnait de l’état et de la tenue vestimentaire inadaptée de son voisin, tous éléments qui ne pouvaient qu’évoquer des difficultés d’ordre psychologique ou psychiatrique, dont des militaires de la gendarmerie ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait d’un facteur de dangerosité, aggravé par le fait que Mme [J] était une femme âgée, au contraire de son locataire. Ces éléments, conjugués à la présentation réitérée de l’intéressé au domicile de sa bailleresse et à l’usage incohérent de cordes pour faire des noeuds coulants auraient dû déclencher une prise de conscience de l’existence d’un danger et une intervention au domicile de Mme [J]. La circulation de l’information entre les unités, d’une intensité insuffisante, a également nui à la qualité de la réponse normalement attendue d’agents et officiers de police judiciaire placés face à la réitération de la sollicitation par une usagère décrivant des tentatives d’intrusion à son domicile.
Il ne peut être reproché à Mme [J] qui devait avoir confiance dans le service public auquel elle s’adressait, de ne pas avoir rappelé après le passage de son infirmière, dont l’arrivée avait écourté l’appel précédent, alors qu’elle avait par deux fois été éconduite malgré des explications précises et détaillées de la situation sur place.
À 14h11 Mme [J] a rappelé la brigade locale, sans que le contenu de l’appel, non enregistré, soit connu. Selon l’adjudant [L] qui a reçu l’appel au niveau de la brigade de [Localité 8], son interlocutrice indiquait 'il est revenu chez moi, il vient de casser un carreau, il se promène dans la rue'. Il ressort tant du PV de synthèse de l’inspection que de l’arrêt confirmatif de non-lieu que ce militaire, n’a pas correctement saisi l’objet de l’appel et que sans poser de question à l’appelante sur son identité et le lieu des faits qu’elle décrivait, il a dépêché une patrouille de la brigade du [Localité 10] non pas au domicile de Mme [J], mais à celui de Mme [O], au motif qu’il avait connaissance des dégradations commises antérieurement au domicile de cette dernière, où le chef [Y] s’était déjà rendu le matin pour des constatations.
L’adjudant [L] s’est enfin rendu au domicile de Mme [J] à 15h15, afin de l’entendre, découvrant alors la scène de crime.
L’inspection n’a porté aucune appréciation sur le traitement de l’appel de 14h11 et la méprise ayant consisté à envoyer une patrouille à la mauvaise adresse, au motif que l’adjudant [L] n’avait pas encore été entendu.
La cour observe toutefois qu’en raison d’une erreur d’analyse et d’une interrogation trop succincte de son interlocutrice, ce gendarme n’a pas été en mesure d’identifier le lieu auquel l’intervention était requise.
Il est définitivement jugé au terme de l’arrêt confirmatif de non-lieu du chef de non assistance à personne en danger du 12 mars 2019 qu’il ne ressortait pas des enquêtes de la section de recherches de [Localité 13] et de l’inspection générale de la gendarmerie nationale de charges suffisantes à l’encontre des gendarmes mis en cause à titre personnel pour caractériser une abstention fautive d’avoir porté secours à Mme [J], les erreurs et dysfonctionnements mis en exergue ne pouvant s’analyser en des éléments constitutifs de l’infraction de non assistance à personne en danger.
Le recours exercé dans le cadre de la présente instance par la SA [11] est de nature distincte de celle de l’infraction de non assistance. Il ne concerne pas l’action des militaires de la gendarmerie à titre personnel, mais doit être regardée sous l’angle du fonctionnement du service public de police judiciaire qu’ils exerçaient dans son ensemble.
Or, les éléments ci-dessus mettent en exergue, à compter de l’appel du 29 mai à 18h43, une succession d’erreurs d’appréciation, de carences et d’omissions, dont le fil conducteur a été un défaut d’exploitation du système de partage de l’information. En effet, aucune fiche d’intervention n’a été établie alors qu’à deux reprises leur rédaction s’imposait au regard de la doctrine d’emploi issue de la circulaire du 09 septembre 2011 sur laquelle l’attention des militaires du département de l’Ariège avait été spécialement attirée le 23 février 2012, soit trois mois plus tôt. Elle était d’autant plus nécessaire que compte tenu du lieu du domicile de Mme [J], trois brigades et une unité centrale étaient susceptibles d’intervenir et que cette organisation morcelée générait en elle-même un risque de déperdition de l’information, qui au final n’était transmise que de bouche à oreille et de façon aléatoire comme l’a souligné la chambre de l’instruction et comme le souligne à nouveau le ministère public.
Il est à tort affirmé par l’intimé que Mme [J] n’a fait état d’aucune dangerosité potentielle le 29 mai au soir ni le 30 mai au matin, alors qu’elle n’a eu de cesse de décrire des actes réitérés de son voisin destinés à s’introduire à son domicile, son comportement erratique, l’usage de cordes pour faire des noeuds coulants et la peur qu’il lui inspirait. La tentative délictuelle et le risque ainsi décrits ont de façon constante été minimisés par les services contactés, qui n’ont pas su évaluer le risque encouru par Mme [J], dont les craintes ont été analysées sous l’angle de la perception subjective qu’elle en avait, en mettant à plusieurs reprises de côté les éléments objectifs et constants d’un risque d’atteinte physique.
Jusqu’au dernier appel de Mme [J] le 30 mai 2012 à 14h11, le service public concerné a connu des dysfonctionnements dont l’accumulation a abouti à une intervention des services de gendarmerie au domicile de Mme [J] le 30 mai 2012 à 15h15 qui s’est avérée trop tardive.
Il s’en suit que l’existence d’une faute lourde exigée par les dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est démontrée. Il est par ailleurs avéré que durant les 20 heures 30 qui se sont écoulées entre l’appel du 29 mai à 18h43 qui n’a pas donné lieu à la rédaction d’une fiche d’intervention et l’arrivée de la patrouille au domicile de la victime le 30 mai à 15h15, les troubles psychiatriques rencontrés par M. [Z] n’ont cessé de se manifester et se sont de fait aggravés, jusqu’à le conduire à l’homicide commis à l’encontre de Mme [J]. L’absence d’interpellation malgré les éléments réitérés expliqués par la victime a permis à M. [Z] de rester aux alentours du domicile de Mme [J] dans lequel il est passé à l’acte. Il en découle que le dysfonctionnement du service public de la mission de police judiciaire exercée par le [7] et la COB de [Localité 9] a été l’une des conditions du passage à l’acte criminel de M. [Z], engageant ainsi la responsabilité de l’État.
La SA [11] peut valablement se prévaloir de la subrogation dans les droits du FGTI qu’elle a indemnisé. Cette subrogation ne fait toutefois pas disparaître sa qualité d’assureur de l’auteur de l’infraction et partant sa qualité de codébiteur solidaire. Dans les rapports entre co-obligés, elle est tenue de conserver la charge finale de la part de la dette correspondant à la part de responsabilité de son assuré dans la survenance du dommage. L’agent judiciaire de l’État soutient en conséquence à juste titre que le recours de la SA [11] doit être divisé, ce qui se traduit par un partage de responsabilité entre les co-obligés.
M. [Z], auteur direct des coups portés en faisant usage d’un couteau et d’un objet contondant, est intervenu d’une façon prépondérante que la cour fixe à 80% dans la survenance du dommage, tandis que la part du dommage résultant de l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission et qui est à la charge de l’État doit être fixée à 20%.
En conséquence, il convient, par voie d’infirmation de la décision entreprise, de condamner l’agent judiciaire de l’État à payer à la SA [11] la somme de 11 821,25 euros.
Partie perdant le procès, l’agent judiciaire de l’État sera condamné aux dépens de première instance par voie d’infirmation de la décision entreprise, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELAS [V] Conseil sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il serait inéquitable de laisser à la SA [11] la charge des frais qu’elle a exposés et l’agent judiciaire de l’État sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Foix le 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la SA [11] la somme de
11 821,25 euros,
— Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SELAS[6]l à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la SA [11] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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