Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 18 décembre 2025, n° 24/00715
CPH Chambéry 2 mai 2024
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CA Chambéry
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment caractérisés et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la rémunération non perçue pendant la période de mise à pied conservatoire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité de licenciement, considérant que le licenciement était injustifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement injustifié

    La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié pour compenser le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de rembourser les allocations chômage

    La cour a ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de victoire en justice

    La cour a condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais d'avocat

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d'avocat du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Monsieur [U] [J] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la société S.A.S. [17]. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Monsieur [J] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les griefs, a infirmé cette décision, concluant que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle a retenu que les manquements reprochés n'étaient pas suffisamment caractérisés et a condamné la société à verser à Monsieur [J] des indemnités pour rappel de salaires, indemnité de licenciement, préavis, et dommages-intérêts. La cour a également ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 18 déc. 2025, n° 24/00715
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00715
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 2 mai 2024, N° F22/00189
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 janvier 2026
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Texte intégral

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