Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 18 août 2023, N° 23/0424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[8]
CCC adressées à :
— Mme [V]
— [8]
— Me GRAVIER
Copie exécutoire délivrée à :
— [8]
Le 15 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/04134 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4jt – n° registre 1ère instance : 23/0424
Ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [W] [V], 'agissant pour sa fille mineure [T] [L], née le 27/04/2006
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée et plaidant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, pour connaître de la contestation par Mme [V] de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 6 juin 2023, notifiée le 13 juin suivant, par la [Adresse 6] ([7]) des personnes handicapées du Nord, portant sur l’orientation de sa fille [T] [L], vers l’enseignement ordinaire.
Le 17 août 2023, le greffe du tribunal judiciaire a interrogé la [7] pour savoir si Mme [V] avait fait un recours administratif préalable obligatoire.
Suite à une réponse négative, la présidente du tribunal judiciaire de Valenciennes a par ordonnance du 18 août 2023 déclaré la requête manifestement irrecevable.
Par lettre recommandée du 30 août 2023, Mme [V] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2024, date à laquelle un renvoi a été accordé dans la mesure où Mme [V] venait de saisir un avocat.
La [7] , non comparante à cette audience, a été avisée de ce renvoi par courrier du 16 avril 2024.
À l’audience du 12 novembre 2024, Mme [V] dûment représentée, a indiqué avoir transmis des pièces à la cour et s’en rapporter.
La [7] n’était ni présente ni représentée.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article R.241-35 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
En l’espèce, Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Lille par requête du 6 juillet 2023.
Par courrier réceptionné le 5 septembre 2023 par le greffe de la cour, elle a produit une lettre de saisine de la commission de recours amiable, datée du 30 août 2023 et ne comportant pas le cachet de réception de la [7].
À supposer que ce recours ait été transmis à la [7], il est postérieur à la saisine du tribunal, de telle sorte que l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne Mme [V] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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