Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00444 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISPI
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [X] ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRL 87
C/
M. [W] [D], S.A.S. ABCD DU TAXI RONDET SIRET [XXXXXXXXXX03]
, Organisme CGEA AGS DE [Localité 5]
OJLG
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à M. [J] [C], Me Muriel NOUGUES, Me Laetitia DAURIAC, le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [X] ASSOCIES es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRL 87, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 13 MAI 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par M. [J] [C] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.S. ABCD DU TAXI RONDET SIRET [XXXXXXXXXX03]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
Organisme CGEA AGS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
défaillante, régulièrement assigné
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Apres sursis a statuer par arrêt du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société ABCD du Taxi Rondet exerce les activités de taxi ambulance VSL et de transport de médicaments.
La Société TRL 87 exerce une activité de transport collectif de personnes et de marchandises
M. [W] [D] a été embauché par contrat de travail à durée déterminée par la société TRL Autocars en qualité de conducteur voyageur du 18 avril au 18 mai 2008, puis à partir du 18 juin 2008 par la société TRL Autocars, et à partir du 1er juin 2012 par la société TRL 87 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteurs de voyageurs et de marchandises à temps partiel, avec reprise d’ancienneté au 18 avril 2008.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports.
Par avenant signé le 1er juillet 2022, le temps de travail de M. [D] a été fixé à 44 heures mensuelles, selon les horaires correspondant aux services T633, T634, T635, T665 et T690 du donneur d’ordre Alliance Healthcare, auquel il était affecté en qualité de conducteur VL.
Par courriers du 23 septembre 2022, la société TRL 87 a officialisé des entretiens téléphoniques, mails et entrevus antérieurs et a:
informé la société Alliance Healthcare qu’elle ne pouvait plus assurer les contrats T5, T634, T635, T633, T609, T58, T665 et T690. Elle lui a demandé leur résiliation, et l’a informé que la société ABCD du Taxi Rondet assurerait la continuité des services, prenant le relais sur ces contrats à partir du 1er octobre 2022, et reprenant les employés suivants : M. [O], Mme [B] et M. [D] ;
demandé à la société ABCD du Taxi Rondet la confirmation du transfert des contrats avec Mme [B], M. [O], et M. [D].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 29 septembre 2022, la société ABCD du Taxi Rondet a embauché M. [D] à compter du 1er octobre 2022 en qualité de chauffeur de transport public routier de personnes et de livreur de marchandises.
Le contrat signé contenait une clause prévoyant une période d’essai de 60 jours, et l’application de la convention collective des taxis.
Le même jour, la société ABCD du Taxi Rondet a embauché dans les mêmes termes M. [O] et Mme [B], précédemment employés par la société TRL 87 et affectés au transports de médicaments pour la société Alliance Healthcare.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la société ABCD du Taxi Rondet a rompu le contrat de travail de M. [D], sans indemnités, indiquant mettre fin à sa période d’essai qui n’aurait pas été concluante à effet au 27 octobre 2022.
Le 26 octobre 2022, M. [D] a adressé une lettre recommandée à la société TRL 87, lui indiquant avoir 'continué l’activité le 01/10/2022 au sein de l’entreprise Taxi Rondet', et lui demandant des clarifications sur le type de transfert d’activité intervenu entre elle et la société ABCD du Taxi Rondet.
Le 4 novembre 2022, la société TRL 87 lui a répondu que son contrat de travail avait été transféré à la société ABCD du Taxi Rondet dans le cadre d’un transfert de marché.
Le 6 janvier 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges en référé , qui, par ordonnance du 27 avril 2023, a renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction de fond.
Par requête du 2 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins d’obtenir la reprise de son ancienneté au 18 avril 2008, et de faire condamner la société ABCD du Taxi Rondet à lui verser une indemnité au titre de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 mai 2023, la société TRL 87 a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2023. La société SELARL [X] ASSOCIES a été nommé en qualité de liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Guéret du 26 septembre 2024, la société ABCD du Taxi Rondet a été placée en procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJ Associés, ayant été désignée comme administrateur et la société Saulnier-Ponroy et Associés comme mandataire judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Dit que 1'article L 1224-l du Code du Travail ne s’applique pas ici,
Débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
S’est déclaré incompétent sur les demandes de la SAS ABCD DU TAXI RONDET à l’encontre de Me [X], membre de la SELARL [X] ASSOCIES, es qualité de
mandataire liquidateur de la SAS TRL 87,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Débouté tant la SAS ABCD TAXI RONDET que Maître [M] [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS TRL 87 de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie assumerala charge de ses propres dépens.
Le jugement susvisé a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes aux parties par courriers réceptionnés entre le 30 mai et le 3 juin 2024.
Par déclaration d’appel du 18 juin 2024, la SELARL [X] ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRL 87 a interjeté appel de ce jugement.
L’AGS-CGEA de [Localité 5], assignée par acte du 24 juillet 2024, a indiqué par courrier reçu au greffe le 28 juin 2024, qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’instance.
Par courrier reçu par le greffe le 3 juillet 2024, M. [J] [C], défenseur syndical, s’est constitué pour représenter M. [D].
M. [D] n’a pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture, qui a été rendue le 23 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures du 1er août 2024, la SELARL [X] ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société TRL 87 demandait à la Cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé inapplicables au cas d’espèce les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;
Statuant à nouveau,
Juger les dispositions de l’article L 1224-1 applicables ;
En conséquence,
Juger la société ABCD DU TAXI RONDET seule redevable des sommes réclamées par Monsieur [D] au titre de la rupture du contrat de travail.
Juger irrecevables les demandes formulées par la société ABCD DU TAXI RONDET à l’encontre de la SAS TRL 87, représentée par Maître [M] [X], es-qualité de mandataire liquidateur.
Débouter la société ABCD DU TAXI RONDET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Condamner la société ABCD DU TAXI RONDET, au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SELARL [X] ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société TRL 87 soutenait qu’il y avait eu un transfert d’activité à la société ABCD du Taxi Rondet, qui était dès lors seule responsable des conséquences de la résiliation du contrat de travail de M. [D].
Aux termes de ses dernières écritures du 30 octobre 2024, la société ABCD du Taxi Rondet demandait à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Conseil de Prud’homme de [Localité 7] du 13 mai 2024.
Juger que l’Article L 1224-1 du Code du Travail ne s’applique pas en l’espèce.
Déclarer mal fondé Maître [X], membre de la SELARL [X] et associés, ès qualité de Mandataire liquidateur de la société TRL 87 et le débouter de l’ensemble de ses demandes devant la Cour.
Débouter tout ou partie de leurs demandes à l’encontre de la SAS ABCD DU TAXI RONDET Condamner Maître [M] [X], membre de la SELARL [X] et associés, ès qualité de Mandataire liquidateur de la Société TRL 87 à payer à la SAS ABCD DU TAXI RONDET représentée par son Administrateur la SELARL AAJ Associés, Maître [S] [I], et son Mandataire Judiciaire la SAS SAULNIER-PONROY la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d’Appel.
Elle contestait que le contrat de travail de M. [D] lui ait été transféré, et soutenait qu’il appartenait à la société TRL 87, qui a arrêté son activité de transport de médicaments, de verser des indemnités de rupture à M. [D].
Par arrêt du 15 mai 2025, la Cour de céans a :
Sursis à statuer.
Rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les points suivants:
— la compétence de la cour pour connaître du litige qui les oppose,
— la recevabilité des prétentions de la Selarl [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87 au regard des termes de sa déclaration d’appel et de l’absence d’appel de M. [D].
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 à 14h15 devant la Chambre économique et sociale,
Réservé les dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2025, Me [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87 a demandé que la cour:
— déclare son appel recevable et la cour d’appel de Limoges compétente pour en connaître,
— déclare l’appel bien fondé,
— infirme la décision entreprise des chefs suivants:
— dit que l’article L1224-1 du code du travail ne s’applique pas ici,
— se déclare incompétent sur les demandes de la SAS ABCD du Taxi Rondet à l’encontre de la Selarl [X] ès-qualités,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— déboute la société ABCD du Taxi Rondet et la Selarl [X] ès-qualités de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie assumera ses propres dépens,
— juge les dispositions de l’article L1224-1 applicables,
— juge que seule la société ABCD du Taxi Rondet à la qualité d’employeur en application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail,
— juge par conséquent la société ABCD du Taxi Rondet seule redevable des sommes réclamées par M. [D] au titre de la rupture du contrat de travail,
— juge irrecevables les demandes formées par la société ABCD du Taxi Rondet contre la liquidation judiciaire,
— déboute la société ABCD du Taxi Rondet de l’intégralité de ses demandes,
— rejette toute prétention contraire,
— condamne la société ABCD du Taxi Rondet au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [X] ès-qualités soutient que les conseils de prud’hommes sont compétents pour statuer sur les demandes formées par des sociétés commerciales sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail et qu’elle a intérêt à l’appel afin que M. [D] ne vienne lui réclamer les sommes qu’il demandait antérieurement à la société ABCD du Taxi Rondet.
La société ABCD du Taxi Rondet, par conclusions du 20 août 2025, a demandé que la cour:
— juge être incompétente dans sa chambre sociale pour juger des demandes présentées par la Selarl [X],
— juge que le jugement déféré est assorti de la chose jugée en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes contre la société ABCD du Taxi du Rondet,
— constater l’absence d’appel de M. [D],
— déclare la Selarl [X] ès-qualités irrecevable et mal fondée dans ses prétentions et l’en déboute,
— la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les conseils de prud’hommes, saisis de l’action de salariés, sont effectivement compétents lorsqu’est en cause l’application de l’article L.224 -1 du code du travail, pour se prononcer sur une demande en intervention forcée dirigée contre une autre entreprise afin que soient déterminées entre elles les conséquences d’un changement d’employeur, y
compris lorsque cette demande tend à obtenir la garantie de condamnations mises à
la charge du cédant ou du cessionnaire ou à faire répartir entre eux la charge d’une
condamnation commune.
Le jugement déféré est dès lors infirmé en ce qu’il a décliné sa compétence pour statuer sur les rapports nés du contrat de travail de M. [D] entre les sociétés ABCD du Taxi du Rondet et TRL 87 représentée par son liquidateur judiciaire.
Toutefois, le jugement déféré a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes, lesquelles n’étaient formées que contre la société ABCD du Taxi Rondet.
La déclaration d’appel de la Selarl [X] et Associés ès-qualités ne mentionne pas comme chef de jugement critiqué la disposition ayant débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes formées contre la société ABCD du Taxi Rondet.
Aucune partie ne critiquant cette disposition, elle n’est donc pas dévolue à la cour.
Consécutivement, elle est définitive.
Il en résulte que la demande de la Selarl [X] et Associés ès-qualités visant à voir la cour juger que la société ABCD du Taxi Rondet à la qualité d’employeur de M. [D] et est seule redevable des sommes réclamées par M. [D] au titre de la rupture du contrat de travail est irrecevable, puisque contraire à la disposition par laquelle M. [D] a été débouté des demandes formées au titre de son contrat de travail contre la société ABCD Taxi du Rondet.
La Selarl [X] ès-qualités, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions formées par la société ABCD du Taxi du Rondet contre la Selarl [X] et Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87.
Statuant à nouveau:
Se déclare compétente pour statuer sur les rapports nés du contrat de travail de M. [W] [D] entre les sociétés ABCD du Taxi du Rondet et TRL 87 représentée par son liquidateur judiciaire.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Y ajoutant:
Déclare irrecevables les prétentions de la Selarl [X] et Associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRL 87.
Condamne la Selarl [X] et Associés ès-qualités aux dépens d’appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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