Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 24/03977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°151/2025
N° RG 24/03977 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U6MO
M. [O] [X]
C/
S.A.R.L. O’BROOKLYN
RG CPH : 2023-10551
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Délibéré pour prononcé
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le Six Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du Quinze septembre deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. O’BROOKLYN Société à responsabilité limitée (Société à associé unique), agissant poursuites et diligences en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
Et encore :
S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Me [Z] [G], en qualité de mandataire ad hoc de la société O’BROOKLYN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2021, M. [O] [X] a été embauché en qualité de coiffeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SARL O’Brooklyn, dirigée par M.[D], ayant pour activité la coiffure pour les hommes. Il travaillait dans un salon à [Localité 8] au [Adresse 2].
Par avenant du 20 juillet 2022, sa rémunération initiale de 1500 euros a été ramenée à 1 300 euros nets pour 130 heures mensuelles.
Le 24 avril 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant plusieurs griefs :
— Défaut de fourniture de travail à compter du 15 mars 2023,
— Défaut de paiement des salaires et cotisations,
— Défaut de respecter du droit au repos et aux congés,
— Harcèlement moral
— Pressions et menaces jusqu’au domicile du salarié et via un réseau social.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 13 juin 2023 afin de voir :
— Dire et juger que le salaire mensuel moyen de référence s’élève à la somme de 2 221,74 euros brut
— Requalifier la prise d’acte du 26 avril 2023 aux torts exclusifs de l’employeur,
— Condamner la SARL O’Brooklyn à des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison du harcèlement moral, et à titre subsidiaire, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles
— en tout état de cause, condamner la SARL O’Brooklyn aux indemnités de rupture de son contrat.
— condamner l’employeur à des rappels de salaires :
— Au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein: 48 878,28 euros brut outre les congés payés, sous déduction des acomptes versés pour une somme totale nette de 10 558 euros net
— Au titre des heures supplémentaires : 18 181,30 euros brut outre les congés payés y afférents,
— condamner l’employeur à des dommages et intérêts :
— Au titre de la contrepartie perdue en repos compensateur au-delà du contingent annuel
— Au titre du non-respect de la réglementation sur la durée du travail – du repos et des congés
— Au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision (sur l’ensemble des condamnations).
— Condamner la SARL O’Brooklyn à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’employeur était absent et non représenté devant les premiers juges.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Fixé la moyenne des salaires à 2 221,74 euros brut
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de l’employeur en un licenciement nul
— Condamné la SARL O’Brooklyn à verser à M.[X] les sommes suivantes:
— 13 330,44 euros net de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2 221,74 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
— 222,17 euros brut de congés payés y afférents
— 1 064,58 euros net d’indemnité légale de licenciement
— 48 878,28 euros brut de rappel de salaire, déduction faite des 10 558 euros net déjà versés
— 4 887,83 euros brut de congés payés y afférents
— 5 000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
— 5 000 euros net de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail du repos et des congés payés
— 13 330,40 euros net de dommages-intérêts d’indemnité pour travail dissimulé
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau jugement valant mise en demeure soit le 20 juin 2023 ;
— Dit que les condamnations à des dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision :
— Ordonné à la SARL O’Brooklyn de remettre à monsieur [O] [X] les documents suivants, conformes à la décision :
— les bulletins de salaire pour la période du 02 juillet 2021 au 26 avril 2023
— une attestation France travail
— un certificat de travail
sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter du 31ême jour suivant la notification du présent jugement :
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et
— Dit qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2 221,74 euros brut.
— Ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile pour la demande en dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, pour non-respect de la réglementation sur les congés payés et pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [X] du surplus de ses demandes :
— Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale.
***
La SARL O’Brooklyn a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 3 juillet 2024.
Elle a conclu sur le fond le 26 septembre 2024.
M.[X] a constitué avocat en cause d’appel et a conclu sur le fond le 20 décembre 2024.
Par conclusions du 20 décembre 2024, M.[X] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Sarl O Brooklyn en l’absence de paiement des condamnations allouées par le conseil de prud’hommes du 20 mars 2024, assorties de l’exécution provisoire.
Parallèlement à l’instance prud’homale, M. [D], dirigeant de la SARL O’Brooklyn, a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction de gérer de 10 ans, avec exécution provisoire, par le tribunal correctionnel de Quimper suivant jugement du 17 octobre 2024. Il a interjeté appel du jugement correctionnel.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Quimper a désigné la SELARL [G] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL O’Brooklyn dans le cadre de la procédure prud’homale pendante devant la 7ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 11 septembre 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de:
— Constater que la Selarl [G] et associés, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL O’Brooklyn n’a payé aucune des condamnations prononcées par le Conseil de prud’hommes assorties de l’exécution provisoire qu’elle soit de droit ou judiciaire,
— En conséquence, prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SARL O’Brooklyn, repris par son mandataire ad hoc, affaire inscrite au rôle de la 7 ème chambre prud’homale de la cour, sous le numéro RG 24/03977 et dire que l’appelante ne pourra procéder à son ré enrôlement qu’après paiement effectif des condamnations sus visées.
— Condamner la Selarl [G] et associés, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL O’Brooklyn à lui payer la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 25 juillet 2025, la SARL O’Brooklyn représentée par la Selarl [G] et associés es qualité de mandataire ad hoc, demande au conseiller de la mise en état de :- Débouter M. [X] de sa demande de radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 24 / 03977 de la cour d’appel de Rennes.
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 1er avril 2025 et renvoyé à l’audience du 20 mai 2025 puis à l’audience du 15 septembre 2025 dans l’attente de la désignation du mandataire ad hoc de la Sarl O Brookyn.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La radiation de l’affaire emporte la suspension de l’instance qui ne peut être reprise que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
M.[M] fait valoir, au soutien de sa demande de radiation de l’appel de la société O Brooklyn, que :
— la société O Brooklyn n’a pas conclu sur l’exécution provisoire devant les premiers juges,
— elle n’a absolument rien payé au salarié au titre des sommes allouées par le jugement avec le bénéfice de l’exécution provisoire et n’a transmis aucune document de fin de contrat,
— l’employeur a organisé son insolvabilité en vendant son fonds de commerce à une SASU O Brooklyn dirigée par M.[S] qui l’exploite depuis le 30 octobre 2023 à la même adresse au [Adresse 2] à [Localité 8].
— le gérant de la Sarl O Brooklyn, M.[D], a été condamné par le Tribunal correctionnel de Quimper suivant jugement du 17 octobre 2024, pour fraude fiscale et escroquerie à une peine d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à diverses peines complémentaires dont une peine d’interdiction de gérer pendant 10 ans assortie de l’exécution provisoire.
— la société n’a même pas pris la peine de se déclarer en cessation de paiement et de déposer le bilan, tout en admettant n’avoir aucune activité,
— le salarié ignore tout du document 'accord transactionnel’ en date du 31 août 2023 qu’il conteste avoir signé et que produit l’employeur en cause d’appel.
— contrairement aux allégations de son adversaire, le salarié dispose d’un titre de séjour valide, justifie de sa situation sur le plan professionnel, alternant des périodes d’emploi en CDD et des périodes de chômage indemnisées par France Travail.
Pour s’opposer à la demande de radiation, la société O’Brooklyn représentée par son mandataire ad hoc soutient que:
— la radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une possibilité et non pas une obligation pour le conseiller de la mise en état saisi par l’intimé,
— le paiement par la société O Brooklyn des condamnations entraînera des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où, d’une part, la société ne dispose d’aucun fonds et d’autre part, l’infirmation du jugement ne permettra pas la restitution des sommes versées à tort pour le cas où le gérant ( M.[D]) devrait en faire l’avance à titre personnel.
— le salarié ne justifie en effet ni de sa présence effective en France, de sa domiciliation et de sa capacité financière à restituer les sommes, alors qu’il est visé par une OQTF, pouvant être exécutée à tout moment.
— au demeurant, le conseil des prud’hommes n’aurait pas dû statuer en raison de l’effet de la transaction signée et exécutée par le salarié qui a déjà perçu une indemnité transactionnelle.
— Enfin, la société O Brooklyn actuellement en sommeil n’a aucune activité et ne dispose d’aucun fonds, le gérant assumant le financement des frais de procédure grâce à des fonds propres et à une aide financière familiale.
— la société ne peut pas être liquidée amiablement en raison de l’existence du contentieux judiciaire en cours.
— la société n’entend pas effectuer de déclaration de cessation des paiements dans la mesure où elle conteste l’intégralité des demandes de M.[X] lequel serait incapable de restituer les sommes versées par l’AGS.
Il n’est pas discuté que la Sarl O’Brooklyn n’a pas exécuté le jugement déféré qui est assorti de l’exécution provisoire.
Pour justifier de sa situation financière, la société O’Brooklyn immatriculée le 14 août 2019 se borne à produire un document intitulé 'Bilan et compte de résultat 2022" pour l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, faisant apparaître un chiffre d’affaire de 26 707 euros et un résultat d’exploitation déficitaire de 23 156 euros. Il n’est fait mention d’aucun résultat au cours de l’année N-1.
Le document portant la date du 15 juin 2023 ainsi que le nom de la société Keobiz, cabinet d’expertise comptable en ligne, n’est signé ni par le dirigeant, M.[D], ni par un expert-comptable.
La Sarl O Brooklyn n’a pas contesté les éléments produits par M.[X] selon lequel l’activité artisanale est maintenue dans le fonds de commerce de coiffure, désormais exploité depuis le 30 octobre 2023 par une nouvelle société dénommée SASU Brooklyn, dont le gérant est M. [B] [S].
Force est de constater que l’appelante ne produit aucun élément pertinent sur sa situation financière actuelle au travers d’un bilan comptable récent et certifié et/ou des relevés de son compte bancaire, permettant de vérifierla nature de ses recettes et dépenses ainsi que l’étendue de son patrimoine.
Alors qu’elle se dit dans l’incapacité de régler les sommes allouées à M.[X] au titre de l’exécution provisoire du jugement prud’homal, la Sarl O Brooklyn n’apporte aucune explication sérieuse et cohérente au fait qu’elle n’entend faire aucune déclaration de cessation de paiement.
Enfin, elle ne peut se contenter d’affirmer, sans élément pour l’établir, que M.[X] serait dans l’impossibilité de lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
Il n’apparaît pas, au vu de ces éléments, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
À défaut de ces éléments, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la société appelante pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la Sarl O Brooklyn à payer à M.[X] une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl O Brooklyn supportera les dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par décision insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration de la justice,
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire n°24 /3977;
Condamne la Sarl O Brooklyn à payer à M.[X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la Sarl O Brooklyn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl O Brooklyn aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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