Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE)
C/
[N]
[R]
[N]
Organisme CPAM DE LA SOMME
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01485 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKKN
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 19] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 19] VAL DE LOIRE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marie SALMON de SELARL BERTHAUD & Associés, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTES
ET
Monsieur [V] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [H] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [P] [N] représenté par Monsieur [V] [N] et Madame [H] [R], ses parents et représentants légaux
né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Marie GIL ROSADO, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25ruegounot, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assigné à secrétaire le 18/04/2025
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier, assistée de M. [I] [G], greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
Le 20 octobre 2012, Mme [H] [R] et M. [V] [N], qui se trouvaient à bord de leur véhicule en compagnie de leur fils [P], alors âgé de 4 ans, ont été blessés après avoir été percutés par un véhicule assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire (la Crama).
Des expertises amiables ont été diligentées à la demande de la Crama. Les rapports ont été rendus le 27 janvier 2014 concernant M. [N], le 26 mai 2014 concernant Mme [R], le 19 juin 2013 et le 30 septembre 2019 concernant [P] [N], fixant les dates de consolidation de M. [N] au 10 janvier 2014, de Mme [R] au 20 avril 2014 et de [P] [N] au 7 mai 2018.
Les offres définitives d’indemnisation présentées par la Crama n’ont pas été acceptées.
Par acte du 27 mai 2021, les consorts [N] [R] ont assigné la Crama en référé expertise.
Par ordonnance rendue le 14 octobre 2021, l’instance a été radiée faute de diligences des demandeurs.
Par acte du 27 septembre 2024, les consorts [N] [R] ont assigné la société Groupama assurances mutuelles en référé expertise. La Crama est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [N], Mme [H] [R] et [P] [N],
— commis pour y procéder le Dr [L] [U] et fixé sa mission,
— mis trois consignations de 1 500 euros à la charge de M. [N] et Mme [R] ;
— déclaré sa décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie ;
— condamné Groupama assurances mutuelles et la Crama in solidum à payer 3 000 euros à Mme [R], 5 000 euros à M. [N] et 10 000 euros à Mme [R] et M. [N] en faveur de leur enfant mineur à titre de provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, outre la somme de 1 500 euros à chacun à titre de provision ad litem ;
— réservé les dépens.
Par déclaration du 28 février 2025, les sociétés Groupama assurances mutuelles et Crama ont relevé appel de l’ensemble des chefs exécutoires de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, les sociétés Groupama assurances mutuelles et Crama demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 30 janvier 2025 ;
Et, statuant de nouveau :
1/ Mettre purement et simplement Groupama assurances mutuelles hors de cause.
2/ Débouter Mme [R] et M. [N] de leurs demandes d’expertise médicale judiciaire formées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [P] [N]
3/ subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves de la Crama sur la demande d’expertise concernant le mineur [P] [N]
4/ Débouter Mme [R] et M. [N] de leur demandes de provisions à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel et ad litem formées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [P] [N]
5/ Condamner Mme [R] et M. [N] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
6./ Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel
7/ Débouter Mme [R] et M. [N] de toutes leurs demandes
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2025, les consorts [N] [R] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais du 30 janvier 2025,
Y ajoutant,
Condamner la Crama et Groupama assurances mutuelles à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel
S’étant vue signifier la déclaration d’appel le 18 avril 2025, à personne morale, la CPAM de la Somme n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Par message adressé par le RPVA le 6 octobre 2025, la cour a demandé aux intimés de lui adresser, avant le 13 octobre 2025 à 14h00 :
— la pièce n°33 du dossier de plaidoiries de [P] [N] intitulée « provision 4000 euros en date du 21/05/2013 », manquante ;
— la pièce n°49 du dossier de plaidoiries de [P] [N] intitulée « provision 10 000 euros au 17/09/2014 », la pièce produite ne correspondant pas.
Par message RPVA du 10 octobre 2025, ces derniers ont indiqué à la cour que :
— la pièce 33 n’existait pas ;
— la pièce 49 figurait bien au dossier de plaidoirie communiqué mais avec une numérotation peu lisible.
MOTIFS
1. Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama assurances mutuelles
Les sociétés Groupama assurances mutuelles et Crama soulignent que la société Groupama assurances mutuelles n’est pas l’assureur du véhicule. Il s’agit de la Crama, qui a toujours été l’interlocuteur unique des consorts [N]. Elles constituent bien deux entités distinctes, même si elles ont un nom commercial similaire.
Mme [R] et M. [N] répondent que les documents propres à la procédure d’indemnisation de leur préjudice corporel sont signés Groupama Val-de-Loire.
Sur ce,
Il est démontré que la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles), dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 20] (75), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 343 115 135, et la société Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 15] (92), immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 382 285 260, sont deux sociétés distinctes.
Il est tout aussi établi que la société Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire, immatriculée sous le numéro 382 285 260, a toujours été le seul interlocuteur de Mme [R] et M. [N].
Il convient donc de mettre la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles) hors de cause.
Le premier juge n’ayant pas statué sur ce point, la cour ajoutera de ce chef à l’ordonnance querellée.
2. Sur les demandes d’expertise
2.1. Concernant Mme [R] et M. [N]
La société Crama soutient que l’action que Mme [R] et M. [N] seraient susceptibles de diligenter devant une juridiction au fond serait manifestement vouée à l’échec et que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable compte tenu de la prescription nécessairement acquise. L’accident est en effet survenu le 20 octobre 2012, soit 11 ans et 11 mois avant la délivrance de l’assignation en référé intervenue le 27 septembre 2024. Il résulte des expertises amiables contradictoires que Mme [R] a été consolidée le 20 avril 2014 et M. [N] le 10 janvier 2014. Les époux [N] étaient tous deux assistés d’un médecin conseil et d’un conseil, dont l’impartialité et la compétence ne sont remises en cause que pour les besoins de la présente procédure. Jamais les termes de ces rapports n’ont été contestés s’agissant de la date de consolidation. Il appartenait aux consorts [R] [N] de saisir la juridiction au fond d’une demande indemnitaire en se fondant sur les rapports d’expertise amiables, parfaitement complets et contradictoires. Leur action est désormais prescrite.
Mme [R] et M. [N] répondent que les expertises amiables sont insatisfaisantes. Ils observent que M. [N] a été déclaré consolidé alors qu’il a passé les 7 mois suivant en suivi auprès du service de traitement de la douleur du CHRU d'[Localité 14]. Ils ajoutent que le rapport d’expertise de Mme [R] est lacunaire. Ils plaident qu’ils n’ont pas été assistés, les deux médecins conseil étant mandatés par la société Groupama qui assurait tant le responsable que les victimes. Quant à leur conseil, il était courtier en assurance et sans compétence particulière en matière de préjudice corporel. Ils en concluent qu’aucun élément ne permet d’estimer leur date de consolidation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En application des articles 2241, alinéa 1er, 2242 et 2243 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En application de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui radie l’affaire.
En l’espèce, la Crama rappelle que s’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le bien-fondé d’une éventuelle procédure au fond, encore faut-il que le litige potentiel ne soit pas nécessairement voué à l’échec. Or selon elle, les prétentions des consorts [N] [R] sont manifestement irrecevables devant le juge du fond pour cause de prescription.
Cependant, à même retenir les dates de consolidation des consorts [R] [N] figurant aux expertises amiables qu’elle invoque, soit le 10 janvier 2014 pour M. [N] et le 20 avril 2014 pour Mme [R], il s’impose de constater que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2021, l’instance ayant seulement été suspendue par la décision de radiation du 14 octobre 2021 et aucune décision en constatant la péremption n’étant produite ni même invoquée par la Crama. Dès lors, à la date de délivrance de l’assignation du 27 septembre 2024 à l’origine de la présente procédure, la prescription n’était manifestement pas acquise.
Le moyen tiré de la prescription de l’action au fond est inopérant, et les consorts [R] [N], victimes de dommages corporels à la suite de l’accident de la circulation survenu le 20 octobre 2012 et contestant l’exhaustivité des expertises amiables réalisées à la demande de la Crama, justifient bien d’un motif légitime à solliciter leurs expertises médicales.
La décision entreprise est confirmée de ce chef.
2.2. Concernant [P] [N]
La société Crama soutient que [P] [N] a été examiné à deux reprises, une première fois en 2013, à la suite de quoi son état a été déclaré non consolidé, et une seconde fois le 27 février 2019, à la suite de quoi le médecin a vainement attendu de Mme [R] et M. [N] des documents médicaux complémentaires pour établir ses conclusions définitives. Elle considère que la juridiction saisie au fond pourra être suffisamment informée au seul regard de cette expertise amiable.
Mme [R] et M. [N] répondent que le rapport d’expertise de leur enfant mineur est lacunaire. Il a été consolidé en 2018 et a été examiné la dernière fois en septembre 2019. L’expertise amiable ne fait aucune mention des difficultés futures auxquelles il devra se confronter dans sa vie d’adulte.
Sur ce,
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ont été précédemment rappelées.
La Crama reconnaît elle-même que l’expert amiable qui a examiné l’enfant, le 27 février 2019, n’a pas obtenu l’ensemble des éléments à partir desquels il souhaitait rendre ses conclusions définitives, et notamment :
— le dernier compte rendu d’hospitalisation dans le service de chirurgie viscérale pédiatrique du CHU d'[Localité 14] ;
— le dossier de prise en charge au centre médico-psychologique de [Localité 21] ;
— le dossier de prise en charge en consultation neuro-pédiatrique au CHU d'[Localité 14].
Il convient de souligner que l’enfant n’a pas à subir l’éventuelle carence de ses parents à transmettre ces éléments.
Par ailleurs, plus de cinq années se sont écoulées depuis l’expertise amiable, [P], âgé de 11 ans lorsqu’il a été examiné par le Dr [Y], étant désormais âgé de 17 ans.
L’expertise judiciaire sollicitée est donc bien de nature à améliorer la situation probatoire de [P] en envisageant d’autres postes de préjudices que ceux déjà identifiés.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de Mme [R] et M. [N] de ce chef.
3. Sur les demandes de provision
La société Crama reproche au premier juge d’avoir fait fi de la provision conséquente de 30 000 euros déjà versée. Elle soutient que rien ne justifie l’octroi d’une provision complémentaire de 10 000 euros ni d’une provision ad litem, alors qu’elle s’est toujours montrée diligente et que la présente procédure n’a été initiée qu’en raison des carences de Mme [R] et M. [N].
Mme [R] et M. [N] demandent la confirmation de la décision de première instance. Ils observent que les provisions versées sont inférieures aux offres amiables qui leur ont été faites par l’assureur et rappellent les frais qu’ils doivent exposer pour faire valoir leurs droits.
Sur ce,
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il doit être constaté que la Crama, tout en demandant à la cour d’infirmer la décision entreprise sur les provisions allouées à valoir sur la liquidation des préjudices des consorts [N] [R], a limité son argumentation aux sommes allouées à [P] [N].
Il ressort en tout état de cause des pièces versées aux débats qu’elle a offert une indemnisation amiable de 11 924,50 euros à M. [N] (courrier du 28 mars 2014) et ne lui a versé aucune provision. Dès lors, c’est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a alloué à M. [N] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 5 000 euros.
De la même façon, la Crama a offert une indemnisation amiable de 11 472 euros à Mme [R] et lui a versé une provision de 6 000 euros (courrier du 16 mars 2015). Dès lors, c’est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a alloué à Mme [R] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 3 000 euros.
En outre, la Crama a offert une indemnisation amiable de 62 176,80 euros à [P] [N] et lui a versé une provision de 30 000 euros (son courrier du 3 octobre 2019). Dès lors, c’est de manière parfaitement adaptée que le premier juge a alloué à M. [N] et Mme [R], ès qualités, une provision à valoir sur son préjudice corporel de 10 000 euros.
Enfin, il est indéniable que le premier juge a mis à la charge de M. [N] et Mme [R] trois consignations pour frais d’expertise de 1 500 euros chacune.
La décision entreprise est donc confirmée sur les montants alloués, mais infirmée en ce qu’elle a condamnée au paiement la société Groupama assurances mutuelles in solidum avec la Crama, compte tenu de sa mise hors de cause.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la Crama aux dépens d’appel, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance, la décision entreprise étant réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Crama sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] et Mme [R] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt. La Crama et la société Groupama assurances mutuelles sont déboutées de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’elle a :
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [N], Mme [H] [R] et [P] [N],
— commis pour y procéder le Dr [L] [U] et fixé sa mission,
— condamné la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire à payer 3 000 euros à Mme [R], 5 000 euros à M. [N] et 10 000 euros à Mme [R] et M. [N] en faveur de leur enfant mineur à titre de provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, outre la somme de 1 500 euros à chacun à titre de provision ad litem ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles) in solidum avec la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire et du chef des dépens de première instance ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant
Met la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles) hors de cause ;
Laisse à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance ;
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire aux dépens d’appel ;
Condamne la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire à payer à M. [N] et Mme [R], en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [P] [N], la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 19] Val-de-Loire et la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (Groupama assurances mutuelles) de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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