Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2022, N° F20/01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05151 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/01341
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] a été engagée par la société de droit français UTA pour une durée indéterminée à compter du 11 mars 1987. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la délégation dédiée au Cameroun et à la Guinée Equatoriale de la société Air France, située à [Localité 4].
En dernier lieu, Madame [D] exerçait les fonctions de chef des ventes.
Madame [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 octobre 2018 au 25 janvier 2019, puis à nouveau du 26 janvier 2019 au 26 avril 2019.
Par lettre du 6 mai 2019, la délégation pour le Cameroun et la Guinée Equatoriale de la société Air France a notifié à Madame [D] la « constatation d’office de la rupture du contrat de travail pour inaptitude de la salariée », en application des dispositions de la convention collective camerounaise du transport aérien.
Le 25 juin 2020, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, après avoir dit que le droit camerounais s’applique, a débouté Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, tout en déboutant la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2025, Madame [D] demande l’infirmation du jugement, que la rupture de soin contrat de travail soit déclarée nulle et que soit ordonnée sa réintégration au poste de chef des ventes, statut cadre, coefficient 750 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, ainsi que la condamnation de la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal :
— salaires perdus de 5/2019 à 6/2022 (à parfaire jusqu’à la décision) : 215 308 € brut ;
— congés payés afférents : 21 530,80 € brut ;
— à titre subsidiaire :
— indemnité compensatrice de préavis : 11 108 € brut ;
— congés payés afférents : 1 110,80 € brut ;
— indemnité de licenciement : 99 972 € ;
— indemnité pour licenciement irrégulier : 5 554 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 166 620 € ;
— rappel de salaire sur 3 ans : 92 664 € brut ;
— congés payés afférents : 9 266,40 € brut ;
— indemnité travail dissimulé : 33 324 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
— indemnité pour frais de procédure sous le bénéficie de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9 000 €.
— condamner la société à lui adresser les documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 € par jour de retard, conformes à la décision à intervenir, sous 8 jours à compter de sa notification.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [D] expose que :
— la relation de travail relève du droit français ;
— sa demande de rappel de salaires sur 3 années est fondée ; elle revendique à bon droit l’application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien ;
— l’employeur ayant rompu son contrat de travail en violation du droit français, la rupture doit à titre principal être requalifiée en licenciement nul car discriminatoire à raison de son état de santé ;
— à titre subsidiaire, la rupture doit à tout le moins s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— sa demande indemnitaire pour licenciement irrégulier est fondée, faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure de licenciement ;
— la demande indemnitaire pour travail dissimulé est bien fondée ; l’élément intentionnel de l’infraction est caractérisé, l’employeur lui ayant versé son salaire par virement sur son compte bancaire français en omettant sciemment de lui remettre ses bulletins de salaire ;
— elle rapporte la preuve de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, la société Air France demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, le rejet des demandes de Madame [D] et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure 5 000 € pour la première instance et de même montant pour la procédure d’appel. Elle fait valoir que :
— à titre principal, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a appliqué la loi camerounaise à la relation de travailconformément au règlement Rome I ;
— la demande de rappel de salaire de Madame [D] n’est pas fondée, seule la convention collective camerounaise du transport aérien étant applicable ;
— subsidiairement, en cas d’application du texte conventionnel français, les demandes de rappel de salaire doivent également être rejetées, faute de production de la grille salariale du texte revendiqué ;
— très subsidiairement, Madame [D] ne produit aucun élément de preuve au soutien de sademande de rappel de salaire ;
— la demande de nullité de la rupture avec réintégration n’est pas fondée ;
— la rupture du contrat de travail est conforme à la convention collective camerounaise des transports aériens ;
— la demande indemnitaire pour travail dissimulé n’est pas fondée en droit camerounais et est prescrite et injustifiée en droit français ;
— Madame [D] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 3 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »), le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L’article 4 de ce règlement renvoie à ses articles 5 à 8 à défaut de choix de la loi applicable par les parties.
Aux termes de l’article 8 de ce Règlement, le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties ou, à défaut, par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.
Toutefois, aux termes du 4ème paragraphe de cet article 8, s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui précédemment visé, la loi de cet autre pays s’applique.
En l’espèce, ni la lettre d’engagement du 10 mars 1987, ni ses avenants successifs ne désignent la loi applicable aux relations contractuelles entre les parties et il est constant que Madame [D] accomplissait habituellement son travail sur le territoire camerounais.
Il convient donc tout d’abord de déterminer si le choix de la loi applicable résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Les dispositions du contrat et de ses avenants ne contiennent à cet égard aucun élément permettant de déduire un tel choix.
Madame [D] fait valoir que l’employeur est une société française ayant son siège social en France, sa délégation camerounaise n’étant que l’un de ses départements internes, qu’elle-même est de nationalité française, qu’elle bénéficiait de trois délégations de pouvoirs bancaires signées du directeur des Affaires Financières localisé en France, alors que tous ses collègues de même échelon, qui ne bénéficiaient pas de telles délégations, bénéficiaient de contrats de travail régis par le droit français et qu’enfin, la société lui versait des rémunérations en euros.
Cependant, la société Air France objecte et établit que les sommes versées à Madame [D] en euros ne constituaient que des indemnités, alors que la majorité de son salaire lui était versé en francs CFA, sur un compte ouvert auprès d’une banque camerounaise, qu’elle cotisait auprès des organismes sociaux et de retraite camerounais et produit une lettre que Madame [D] lui avait adressée le 13 avril 1995, aux termes de laquelle elle revendiquait son classement en application des dispositions de la convention collective camerounaise du transport aérien.
Enfin, le fait, au demeurant non établi, que les contrats de travail de certains de ses collègues de même échelon auraient été régis par le droit du travail français ne concerne pas sa situation personnelle et n’est donc pas pertinent.
Les circonstances de la cause ne permettent donc pas de déterminer l’intention certaine des parties de choisir la loi française comme étant applicable à leur relation contractuelle.
Madame [D] soutient que quand bien même la loi camerounaise pourrait être applicable, les dispositions impératives de la loi française, qui lui sont plus favorables, doivent s’appliquer. Elle se prévaut à cet égard des dispositions de l’article 3-3 du Règlement, aux termes desquelles, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
Cependant, cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où les parties ont choisi la loi applicable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, les éléments susvisés, dont Madame [D] se prévaut, ne permettent pas de déduire que le contrat en cause présentait des liens plus étroits avec la France plutôt qu’avec le Cameroun, alors qu’ainsi qu’il est exposé plus haut, elle était majoritairement rémunérée en devises locales et sur place, cotisait auprès des organismes sociaux et de retraite camerounais et qu’elle avait elle-même revendiqué l’application de la convention collective camerounaise du transport aérien.
Il résulte de ces éléments que le critère du lieu d’exécution du contrat de travail prévu par le Règlement Rome I doit prévaloir en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 24 du code du travail camerounais, prévoit que, quels que soient le lieu de la conclusion du contrat de travail conclu et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté au Cameroun est soumis à ses dispositions et l’article 1er de la convention collective nationale des transports aériens camerounaise prévoit que cette convention règle les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs tels qu’ils sont définis à l’article premier du code du Travail, dans les sociétés d’activités aériennes et activités annexes exerçant sur le territoire de la République unie du Cameroun.
Les relations contractuelles entre Madame [D] et la société Air France sont donc régies par le code du travail camerounais et la convention camerounaise du transport aérien.
La demande de rappel de salaires formée par Madame [D] étant exclusivement fondée sur les dispositions de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien française, doivent donc être rejetées.
Ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail, laquelle avait été constatée d’office par l’employeur en application de dispositions de l’article 33 al. 1 (b) de la de la convention collective camerounaise du transport aérien, sont exclusivement fondées sur la loi française qui n’est pas applicable et aucune disposition du code du travail camerounais n’est de nature à fonder ses demandes.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes, après avoir estimé que la loi camerounaise s’appliquait en l’espèce, a débouté Madame [D] de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [L] [D] de ses demandes ;
Déboute la société Air France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [L] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
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