Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 janv. 2026, n° 22/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 mai 2022, N° 21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(N°2026/ 3 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06271 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 21/00080
APPELANT
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Carol AIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0021
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [O] a travaillé sur un chantier situé à [Localité 6] au cours de l’été 2020.
Le 4 février 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [8] pour travail dissimulé, formuler des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [V] [O] à 1 539,42 € (mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-deux centimes)
CONDAMNE la S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [V] [O] les sommes de :
— 230,91 € (deux cent trente euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 2 309,13 € (deux mille trois cent neuf euros et treize centimes) au titre de salaires pour les mois d’août et septembre 2020,
— 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à la S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [V] [O] un bulletin de paye récapitulatif conforme au présent jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard, à compter d’un mois après le prononcé du présent jugement et dans la limite de 30 jours ;
DIT que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
DIT et JUGE que ces condamnations porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1231-7 du Code civil à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de toutes ses autres demandes '.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2022.
M. [O] a déposé ses conclusions par RPVA le 02 août 2022.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [8] le 1er septembre 2022, ainsi que les conclusions d’appelant. L’acte a été remis à une salariée présente dans les locaux de la société, qui a accepté la remise de l’acte.
Par ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :
'JUGER recevable et bien fondé Monsieur [O] en son appel
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [O] des demandes suivantes:
— JUGER que la société [8] a commis l’infraction de travail dissimulé
— JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O]
— En conséquence, CONDAMNER la société [8] à remettre à Monsieur [O] les bulletins de salaire conformes depuis le début de la relation contractuelle, ainsi qu’un certificat de travail et une attestation [7] conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 17.100 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— CONDAMNER la société [8] :
' à la somme de 2.850 € (soit 1 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' à la somme de 285 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 28,5 € à titre de congés payés sur préavis
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 2.850 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 112,50 euros au titre du remboursement de 50% du titre du transport outre la somme de 513 € au titre des rimes de repas, et au remboursement du matériel acheté à hauteur de 50 €. -
— CONDAMNER la société [8] au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts ainsi que de prononcer l’anatocisme.
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le quantum des condamnations demandées en condamnant la société [8] uniquement aux sommes suivantes :
' 2.309,13 € à titre de rappel de salaires pour les mois d’aout et septembre 2020
' 230,91 € à titre d’indemnité de congé payés
Statuant à nouveau,
— FIXER le salaire moyen brut de Monsieur [O] à la somme de 2.850 €
— JUGER que la société [8] a commis l’infraction de travail dissimulé
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 17.100 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [O]
— CONDAMNER la société [8] :
' à la somme de 2.850 € (soit 1 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement abusif
' à la somme de 285 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 28,5 € à titre de congés payés sur préavis
A titre principal, CONDAMNER la société [8] à la somme de 3347 € bruts au titre du rappel de salaires impayés, outre 796 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
A titre subsidiaire, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] à la somme de 2.309,13 € au titre des salaires pour mois d’août et septembre 2020 et 230,91 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 2.850 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 112,50 euros au titre du remboursement de 50% du titre du transport outre la somme de 513 € au titre des primes de repas, et au titre du remboursement du matériel acheté à hauteur de 50 €.
— CONDAMNER la société [8] au paiement de l’ensemble des condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la saisine pour les éléments de salaire et du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts ainsi que de prononcer l’anatocisme.
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [8] à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En cause d’appel,
— CONDAMNER la société [8] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
La société intimée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Motifs
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur le rappel de salaire
M. [O] revendique une relation de travail entre le 6 juillet et le 17 septembre 2020. Il justifie de la relation de travail avec la société [8] sur cette période par les attestations de plusieurs personnes qui l’ont vu travailler sur un chantier situé à [Localité 6] concernant une médiathèque, l’indication qu’il s’agissait d’une société en sous-traitance de la société [2] et le compte-rendu de travaux pour ce chantier qui indique l’intervention de la société [8] comme société sous-traitante, l’attestation d’une personne qui l’a accompagné dans ses démarches à l’égard de la société intimée. Ces éléments permettent d’identifier la société [8] comme l’employeur de M. [O] sur cette période.
Devant le conseil de prud’hommes la société [8] n’a pas contesté l’embauche de M. [O] et a produit une déclaration préalable à l’embauche le concernant, qui a été établie le 06 août 2020, s’est engagée à le rémunérer de la date du 16 août jusqu’à son départ en septembre, dont la date n’a pas été précisée, expliquant qu’il s’est absenté à plusieurs reprises, puis qu’il ne s’est plus présenté.
L’existence du contrat de travail n’est pas remise en cause, le point discuté étant la période d’emploi.
Le conseil de prud’hommes a retrenu que le contrat de travail n’était établi que pour les mois d’août et septembre 2020 et qu’aucun élément ne permettait de vérifier qu’un autre montant de salaire que le SMIC aurait été convenu.
Les attestations versées aux débats par l’appelant indiquent une période d’emploi au cours des mois de juillet, août et septembre 2020. M. [Z] déclare avoir accompagné M. [O] dans ses démarches à l’égard de la société [8] en tant que conseiller administratif d’une association. Il précise que M. [O] a été renvoyé de façon immédiate le 17 septembre lorsqu’il a demandé des bulletins de salaire. Il ajoute avoir sollicité le responsable de la société à plusieurs reprises, en vain, alors que lors d’un entretien avec le représentant qui a eu lieu au cours du mois de juillet ce dernier s’était engagé à remettre un bulletin de paie.
M. [O] justifie des appels passés par M. [Z] par plusieurs captures d’écran, et produit une lettre de mise en demeure adressée à la société par son avocat.
Il résulte de ces éléments une période d’emploi de M. [O] plus importante que celle qui a été retenue en première instance, du 6 juillet au 17 septembre 2020.
M. [O] explique qu’il a été rémunéré en espèces pour cette période et fonde son calcul sur la base d’un montant net qu’il indique avoir reçu en numéraire. Il ne produit pas d’élément en ce sens et verse aux débats une impression du site 'journaldunet.com’ qui indique que le salaire moyen d’un maçon est de 3 378 euros bruts par mois, avec une fourchette entre 1 495 euros et 6 908 euros bruts par mois. Ce document ne permet pas de justifier du salaire revendiqué par l’appelant.
Le conseil de prud’hommes a ainsi justement retenu un salaire mensuel brut égal au SMIC, soit 1 539,42 euros bruts par mois.
Compte tenu de ce salaire mensuel, le montant total des salaires dus à M. [O] était de 3 745,91 euros, dont il convient de déduire les sommes qu’il indique avoir perçues au cours de l’exécution de son contrat de travail, soit un total de 3 560 euros. La somme de 185,91 euros reste ainsi due à M. [O] au titre du rappel de salaires, outre celle de 374,59 euros au titre des congés payés afférents. La société [8] doit être condamnée au paiement de ces sommes au titre du rappel de salaire et de l’indemnité compensatrice de congés payés, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’aucune rupture du contrat de travail n’avait eu lieu.
Il résulte cependant de l’attestation de M. [Z] que lorsque M. [O] a demandé des bulletins de paie il a été mis fin à son contrat de travail par le représentant de la société [8], le 17 septembre 2020, ce qui caractérise une rupture de fait qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La convention collective prévoit un préavis de deux jours lorsque le salarié a une ancienneté inférieure à trois mois. Sur la base du SMIC horaire, la société [8] doit être condamnée à payer à M. [O] la somme de 142,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 14,21 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d’un mois de salaire lorsque l’ancienneté est inférieure à une année. Compte tenu des circonstances de la rupture la société [8] est condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose que : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 lorsque le contrat de travail est rompu est de six mois de salaire.
Aucune fiche de paie n’a été remise à M. [O], malgré les demandes faites à son employeur.
La déclaration préalable à l’embauche qui a été produite en première instance était du 6 août 2020, soit un mois après le début du travail du salarié, sans aucune justification de l’intimée pour cela. Il résulte de l’attestation de M. [Z] que lorsque des bulletins de paie ont été demandés au représentant de la société [8], il a été mis fin au contrat de travail.
Ces éléments démontrent l’intention de l’employeur de ne pas procéder aux démarches obligatoires concernant M. [O], caractérisant le travail dissimulé.
Le contrat de travail ayant été rompu, la société [8] doit être condamnée à payer à M. [O] la somme de 9 236,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5°Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
M. [O] expose qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale lors de l’embauche, ni par la suite.
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [O] ne démontrait pas avoir alerté son employeur sur un quelconque risque et ne justifiait d’aucun préjudice subi.
Le jugement qui a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts est confirmé de ce chef.
Sur les primes repas
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [O] ne produisait pas de justificatif pour les dépenses exposées.
La prime de repas prévue par la convention collective, ou prime de panier, est due lorsque le salarié est en déplacement sur un chantier et qu’aucun dispositif de restauration n’est mis à sa disposition.
Il résulte des éléments déjà examinés que M. [O] était en déplacement sur un chantier ; aucune possibilité de restauration ne lui était offerte par l’employeur. Il doit être fait droit à sa demande, soit 513 euros pour 54 journées de travail, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de transport
L’employeur assure une prise en charge d’une partie des frais de transport au salarié qui justifie des dépenses exposées à ce titre.
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [O] ne justifie d’aucune dépense de transport pour rejeter la demande et est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement du matériel
M. [O] expose avoir exposé une dépense de 50 euros de matériel et produit une copie d’un message adressé en ce sens.
Pour rejeter la demande, le conseil de prud’hommes a justement retenu que M. [O] ne démontre pas avoir exposé une dépense et est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de remboursement de frais de transport et de dépense de matériel,
— condamné la société [8] aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [8] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 185,91 euros au titre du rappel de salaires et 374,59 euros au titre des congés payés afférents,
— 142,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 14,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 236,52 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 513 euros au titre des primes de repas,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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