Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 janvier 2026, n° 22/06271
CPH Longjumeau 25 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que la société [8] n'a pas respecté les obligations légales en matière de déclaration d'embauche et de remise de bulletins de paie, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, car elle a eu lieu suite à une demande légitime de la part de Monsieur [O].

  • Accepté
    Absence de préavis

    La cour a reconnu que l'absence de préavis justifiait le versement d'une indemnité compensatrice à Monsieur [O].

  • Accepté
    Salaire non versé

    La cour a constaté que Monsieur [O] avait droit à des rappels de salaires en raison de l'absence de paiement de ceux-ci par la société [8].

  • Accepté
    Indemnité pour travail dissimulé

    La cour a jugé que la société [8] devait verser une indemnité forfaitaire à Monsieur [O] en raison de la dissimulation de son emploi.

  • Accepté
    Primes de repas non versées

    La cour a reconnu que Monsieur [O] avait droit à des primes de repas en raison de son travail sur le chantier sans possibilité de restauration.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, M. [O] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui avait débouté ses demandes relatives à son licenciement et à des rappels de salaire. La juridiction de première instance a retenu un salaire au SMIC et n'a pas reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé plusieurs points du jugement, concluant à une période d'emploi plus étendue et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également reconnu l'infraction de travail dissimulé et a condamné la société [8] à verser des indemnités significatives à M. [O]. La Cour a confirmé le jugement sur certains points, notamment le rejet des demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 janv. 2026, n° 22/06271
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06271
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 25 mai 2022, N° 21/00080
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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