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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 31 janv. 2025, n° 24/04937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BELVIDIS, SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 24/04937 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4TM
Ordonnance n° 2024/
APPELANTE
Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BELVIDIS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 31 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Le 20 janvier 2020 Mme [X] a été embauchée par la société BELVIDIS dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Manager Rayon rayon, boucherie, charcuterie, poisson, fromage, à temps complet.
Son contrat de travail a été suspendu par arrêt de travail médicalement justifié, le 19 avril 2022.
Elle a été convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 02 décembre 2022 à un entretien préalable à licenciement, devant se tenir le 14 décembre.
Elle a été licenciée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2022, pour désorganisation de l’entreprise.
Contestant son licenciement Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et subsidairement de le voir dire sans cause réelle et sérieuse , fixer les indemnités de rupture outre des dommages intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 mars 2024 notié à Mme [X] le 22 mars 2024 la conseil de prud’hommes de Martigues a :
Pris acte de l’abandon de la demande d’indemnité de licenciement à l’audience.
Dit Mme [Z] [X] mal fondée en son action.
Dit devoir la débouter de toutes ses demandes.
Déboute la société BELVIDIS de sa demande pour frais de procédure.
Selon les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ il y a lieu de mettre les dépens partagés entre Madame [Z] [X] et la Société BELVIDIS, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire.
Mme [X] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée au RPVA le 14 avril 2024 ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués ;
Elle a réitéré sa déclaration d’appel le même jour 12H13 et sollicité l’infirmation du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Les appels ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 31 mai 2024 par le conseiller de la mise en état.
Par conclusions d’appelante déposée et notifiées par RPVA le 24 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Fixer la moyenne de la rémunération à la somme brute de 2.400 €.
Vu les dispositions des article L 1235-1 et suivants du code du travail,
Prononcer la nullité du licenciement.
Condamner la société BELVIDIS à payer à Madame [Z] [X] la somme nette de 14.600 € à titre de licenciement nul.
Subsidiairement,
Vu les dispositions des article L 1235-1 et suivants du code du travail,
Dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamner la société BELVIDIS à payer à Madame [Z] [X] la somme nette de 9.600 € à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner la société BELVIDIS à payer à Madame [Z] [X] les sommes de :
— 4.800 € brut à titre de préavis
— 480 € brut à titre de congés payés sur préavis
— 3.500 € net au titre de l’article 700 du CPC
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Condamner l’employeur en tous les dépens
Par conclusions récapitulatives sur incident déposées et notifiées au RPVA le 28 novembre 2024 la société intimée demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel
Condamner Mme [X] a payer à la société BELVIDIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appelant doivent mentionner dans leur dispositif une demande d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré à défaut de laquelle l’objet du litige n’est pas déterminé entrainant la caducité de la déclaration d’appel sans que les conclusions postérieures du 22 novembre 2024 déposées postérieurement au délai de l’article 908 du code de procédure cicile puisse les régulariser.
Par conclusions en réponse sur incident sur incident déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 l’appelante demande à la cour de :
DEBOUTER l’intimée de son incident de caducité de l’appel.
RESERVER l’employeur en tous les dépens. (Sic)
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’ appel. »
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel comporte les chefs du jugement expressément critiqués, et détermine donc l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
Selon les dispositions de l’article 910-1 du code de procédure civile les conclusions de l’appelant, principal ou incident, sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par l’article 908 du code de procédure civile qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’ appel.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant , de conclure conformément à l’article 908 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
L’obligation de mentionner expressément dans le dispositif des conclusions déposées en vertu de l’article 908 du code de procédure civile la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement a été affirmée pour la première fois par un arrêt publié de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 17 septembre 2020. Cet arrêt a expréssément mentionné l’application de cette exigence aux appels formés à compter du 17 septembre 2020 afin de permettre le respect des dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme
Depuis lors il est jugé constamment qu’il résulte des articles 908,914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou le cas échéant la cour d’appel est compétente pour prononcer à la demande d’une partie la caducité de la déclaration d’ appel fondée sur l’absence de la mention de l’infirmation ou de l’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Cette exigence procédurale et la sanction en découlant étaient donc prévisibles pour l’appelante dont les conclusions ont été communiquées et notifiées par RPVA le le 24 juin 2024 . Son droit à un procès équitable, tel que protégé par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est ainsi respecté.
Les conclusions sont postérieures au délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile et n’ont pu régulariser le non respect de l’obligation procédurale mise à la charge de l’appelante.
Dans ces conditions le conseiller de la mise en état prononce la caducité de l’appel.
L’appelante qui succombe est condamnée à payer à l’intimée la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel dans l’instance 24/04937 ;
Condamne Mme [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 31 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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