Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 23/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Diac immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous NE B |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/634
N° RG 23/02543 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5WJ
Jugement (N° 11-23-71) rendu le 06 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Diac immatriculée au RCS de [Localité 4] sous NE n° B 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [J] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Gadilhe, avocat au barreau de Lille (ayant indiqué avoir dégagé sa responsabilité)
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la SA Diac a consenti à M. [J] [O] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault de type Nouveau Captur d’une valeur vénale de 27 602,76 euros, moyennant le versement de 49 loyers de 281,57 euros hors assurance et un prix de vente final de 14 699,52 euros.
Des loyers demeurant impayés, la société Diac a vainement mis en demeure M. [O] de régulariser l’arriéré sous huitaine par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2021, précisant que passé ce délai, le contrat de location serait résilié et le véhicule devrait être restitué.
Après restitution le 25 octobre 2021, le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour le prix de 16 600 euros le 1er novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2023, la société Diac a fait assigner M. [O] en justice aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 825,22 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, considérant que la société Diac devait être déchue de son droit aux intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— condamné M. [O] à payer à la société Diac la somme de 1 464,90 euros, sans intérêt,
— débouté la société Diac de ses demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 5 juin 2023, la société Diac a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juin 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-3 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le décision rendue en ce qu’elle a réduit la créance de la société Diac à hauteur de 1 464,90 euros et a débouté cette dernière au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
en conséquence,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 7 825,22 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] a constitué avocat, mais son conseil, qui a informé la cour avoir dégagé sa responsabilité, n’a pas conclu ni communiqué de pièce.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Diac pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de location avec option d’achat.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Au visa des articles L.312-32, L312-36, L312-28, L.312-29, R.312-10 et L.341-8 du code de la consommation, le premier juge a déchu la société Diac de son droit aux intérêts contractuels pour les motifs suivants :
— défaut de production du double de l’information annuelle sur le montant du capital à rembourser et du double de l’information sur les risques encourus adressée à l’emprunteur dès le premier incident de paiement,
— défaut de mention dans le contrat des modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas adhérer à l’assurance facultative,
— défaut de mention dans l’encadré inséré au début du contrat des mensualités assurances comprises alors que celle-ci a été souscrite par l’emprunteur.
En premier lieu, l’article L.312-32 du code de la consommation, modifié par l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 en vigueur depuis le 01 avril 2018 applicable à la date du contrat dispose que 'Pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l’exclusion de la location-vente et de la location avec option d’achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l’emprunteur, l’information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l’emprunteur.'
Le premier juge ne pouvait donc faire grief à la société Diac de ne pas avoir produit l’information annuelle relative au montant du capital à rembourser, l’obligation d’information susvisée n’étant pas applicable au contrat de location avec option d’achat.
En second lieu, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’en cas de non-respect des dispositions que les textes prévoient. Or, les articles L.341-2 à L.341-8 du code de la consommation ne prévoient pas la sanction spécifique de la déchéance du prêteur de droit aux intérêts contractuels en cas de non-respect des dispositions de l’article L.312-36, relatif à l’information sur les risques encourus en cas d’incident de paiement devant être donnée par le prêteur à l’emprunteur.
Dès lors, le premier juge ne pouvait déchoir la société Diac de son droit aux intérêts pour ce motif.
En troisième lieu, l’article L.312-29 du code de la consommation dispose que 'Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.'
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’article 6.1 intitulé 'Assurance facultative emprunteur’ du contrat litigieux stipule que 'vous pouvez adhérer aux assurances groupe facultatives dont les caractéristiques sont rappelées dans la notice d’information. Si vous ne voulez pas adhérer aux assurances, il vous suffit de ne pas accomplir les formalités d’adhésion, dans ce cas vous ne serez pas assuré sauf à ce que vous soyez éventuellement garanti dans le cadre d’un contrat d’assurance individuel souscrit pas vous même'.
Le locataire a donc incontestablement été informé de ce que l’assurance était facultative ainsi que des modalités suivant lesquelles il pouvait ne pas y adhérer, conformément aux dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation.
Enfin, et en quatrième lieu, l’article L.312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.312-10 du même code pris en application des dispositions précitées prévoit que les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
L’emprunteur en l’espèce a souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.312-28 susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Il est d’ailleurs observé qu’il est indiqué dans l’encadré que le montant des loyers TTC est sans assurance, ni prestation. En outre la FIPEN mentionne le coût de l’assurance DIPE pour une personne par mois (44,16 euros) ainsi que le coût total de l’assurance DIPE (2 163,84 euros), le locataire ayant ainsi été parfaitement informé du coût de l’assurance. La notice d’information relative à l’assurance a également été remise M. [O].
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’encadré du contrat de crédit n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a déchu la société
Diac de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la société Diac
En vertu de l’article L.312-40 du code de la consommation 'En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Pour justifier sa créance, l’appelante produit le contrat de location avec option d’achat, le plan de location, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, la notice d’assurances de protection des paiements, la notice d’assurance pertes pécuniaires, la fiche de dialogue (revenus et charges), le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l’attestation de formation à la distribution des crédits et de l’assurance délivrée au salarié de la société Renault par la société Diac, le procès-verbal de livraison du véhicule, l’accord de restitution amiable du véhicule, la facture de vente aux enchères publiques du véhicule, la facture d’enlèvement du véhicule de la société de dépannage Dekeister, les lettres de relance et de mise en demeure, l’historique du compte et le décompte de créance au 14 décembre 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, la créance certaine, liquide et exigible de la société Diac s’établit à la somme de 7 825,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7 740,26 euros (soit 7 825,22 euros – 84,96 euros au titre des intérêts) à compter du 14 décembre 2022, somme à laquelle il convient de condamner M. [O].
Sur les demandes accessoires
M. [O], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est dès lors confirmé du chef des dépens.
En équité et compte tenu de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Diac est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Elle est également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [J] [O] à payer à la société Diac la somme de 7 825,22 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7 740,26 euros à compter du 14 décembre 2022 ;
Déboute la société Diac de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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