Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 9 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N° 01
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE Du 09 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHPZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance de la Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 30 décembre 2024
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Janvier 2025
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 décembre 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [D] [L]
née le 27 Juillet 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
assistée de Me Laurie CENCI, avocat de permanence au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ISARIEN – EPSM DE L’OISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants, non représentés
TIERS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
*
* *
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du centre Hospitalier Isarien- EPSM de l’Oise en date du 26 Décembre 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l’avis médical motivé du docteur [X] en date du 27 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de la Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 30 décembre 2024 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [L] ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [D] [L] par courrier daté du 03 Janvier 2025, adressé par courriel à l’accueil le 3 jenvier 2025 à 17h53 et reçue par courriel au greffe de la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens le 06 janvier 2025 à 11h26 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14 heures ;
Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [X] en date du 07 Janvier 2025 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [D] [L] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Laurie CENCI, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [L] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement depuis le 22 décembre 2024.
Par courrier électronique en date du 26 Décembre 2024, le directeur du CHI de Clermont a saisi le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [L].
A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 30 décembre 2024 au sein du CHI de Clermont, Madame la Vice-présidente du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le maintien de Mme [D] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [D] [L] a formé appel de cette ordonnance par courrier daté du 3 janvier 2025 et parvenu à la cour d’appel le 6 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 devant le magistrat délégué par le Premier Président.
Le 7 janvier 2025, le docteur [X] a établi en vue de l’audience l’avis exigé par l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort que la patiente vue ce jour présente une thymie stable, sans aucune critique des troubles qui ont été à l’origine de son hospitalisation et une faible adhésion aux soins qu’elle accepte avec passivité. Le médecin confirme le risque de mise en danger de sa personne tant sur le plan psychiatrique que somatique. Il fait état d’un courrier de demande de transfert dans son secteur d’origine au CH [10] à [Localité 3], estimant que dans l’attente, son état nécessite son maintien dans le service pour la suite des soins et surveillance.
Mme [D] [L], appelante, a comparu à l’audience du 9 janvier 2025, assistée de son conseil qui fait valoir sur la forme que la procédure est régulière mais que les certificats médicaux sont insuffisamment motivés alors que Mme [D] [L] était fragilisée lorsqu’elle s’est présentée au domicile de ses parents peu avant Noël. Par ailleurs, il n’est pas fait état des observations qui ont dû être recueillies de la part de Mme [D] [L] qui a pu se plaindre d’agressions sexuelles dans le cadre de son hospitalisation.
Mme [D] [L] a tenu à faire valoir que les traitements qui lui sont administrés sont trop forts et que le médecin ne veut pas en changer malgré sa demande. Elle ne conteste pas avoir besoin d’un suivi et se déclare prête à reprendre contact avec son psychiatre à [Localité 12].
Le Ministère Public a tranmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance du 30 décembre 2024 ;
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1 I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il en résulte que Mme [D] [L] a été hospitalisée pour troubles du comportement au domicile de ses parents, chez lesquels son fils âgé de 16 ans est placé par décision judiciaire. Il existe des antécédents d’hospitalisation au CHI de [Localité 9] en 2014 et en 2021 au CH [10] à [Localité 3].
Le docteur [X] atteste aux termes du certificat médical d’admission de Mme [D] [L] en date du 22 décembre 2024 à 19h que la patiente présentait une activité délirante avec adhésion totale au délire et rationalisation de ses troubles, étant totalement inconsciente de ses conduites de mise en danger pour sa personne et pour autrui.
C’est dans ces conditions que l’hospitalisation sous contrainte a été ordonnée en urgence à la demande d’un tiers dans le cadre de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
Les certificats médicaux de 24h et 72h établis respectivement par les docteurs [K] et [X] indiquent que les conditions qui ont motivé la mesure sont toujours d’actualité, Mme [D] [L] ayant été informée de ces avis et ayant pu former toutes observations, dont il a été pris note notamment s’agissant du certificat médical de 72h.
Enfin, il ressort de l’avis motivé établi en vue de l’audience du 30 décembre 2024, à laquelle Mme [D] [L] a refusé catégoriquement de comparaître, que depuis son admission, la patiente est relativement calme dans l’uníté mais manifeste une faible adhésion aux soins, sans critique de ses troubles, ni de son comportement, et de son délire, le médecin faisant état d’un risque de mise en danger de sa personne et concluant à son maintien dans le service pour la suite des soins et du traitement.
L’avis motivé en date du 7 janvier 2025, établi en vue de notre audience et dont il a été donné connaissance à Mme[D] [L] assistée de son conseil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, l’état de la patiente étant compatible avec l’audience devant le magistrat délégué par le premier président.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que Mme[D] [L] qui a été admise en soins sans consentement au constat de son activité délirante et de l’absence de toute critique de son comportement et de son délire, n’adhère que faiblement aux soins qui restent nécessaires pour prévenir toute mise en danger de sa personne et des tiers, étant dans l’incapacité d’y consentir.
La situation actuelle est incompatible avec un mainlevée de la mesure qui est souhaitée par Mme [D] [L], y compris avec un programme de soins, cette solution étant prématurée.
Ainsi, il y a lieu de débouter Mme [D] [L] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et de confirmer l’ordonnance du 30 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
Déboutons Mme [D] [L] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Confirmons l’ordonnance de la Vice Présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 30 décembre 2024 ;
Disons que l’hospitalisation de Mme [D] [L] a lieu de se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Présidente
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