Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 25/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 5 novembre 2025, N° 2011-846;25/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° 2025 – 189
N° RG 25/05421 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q22R
MONSIEUR [D] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MADAME [R] [P]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 05 novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02118.
ENTRE :
Monsieur [D] [G]
né le 21 Septembre 2006 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
MADAME [R] [P] – TIERS DEMANDEUR
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 17 novembre 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu le certificat médical d’admission et la décision d’admission en date du 26 octobre 2025 à la demande de Madame [R] [P], amie de Monsieur [D] [G],
Vu le certificat médical de 24 heures en date du 27 octobre 2025 établi par le docteur [A] [B],
Vu le certificat médical de 72 heures en date du 29 octobre 2025 établi par le docteur [F] [H],
Vu le certificat médical de situation en date du 27 octobre 2025 établi par le docteur [A] [B],
Vu l’avis médical motivé de saisine du Juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en date du 31 octobre 2025 établi par le docteur [A] [B],
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 5 Novembre 2025,
Vu l’appel formé le 6 Novembre 2025 par Monsieur [D] [G] reçu au greffe de la cour le 6 Novembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 06 Novembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general et à Madame [R] [P], les informant que l’audience sera tenue le 13 Novembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 7 novembre 2025 établi par le docteur [A] [B] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [G].
Vu les conclusions écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 10 novembre 2025 à 11 H 28,
Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Novembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 6 Novembre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 5 Novembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, M. [G] soutient que les dispositions de l’article L 3212-5 du code de la santé publique n’ont pas été respectées, ce qui doit entraîner la main levée de la mesure. C’est cependant par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés a considéré que la transmission à la commission départementale des soins psychiatriques avait été réalisée, au regard de la mention de cette transmission sur les documents concernés, et du mail adressé le 31 octobre 2025, qui confirme celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de considérer que la procédure est atteinte d’une irrégularité.
Concernant le fond, il résulte du certificat médical de situation du docteur [A] [B] du 7 novembre 2025 que M. [G], patient schizophrène, a été hospitalisé dans un contexte de rupture de traitement, avec consommation de toxiques, et qu’il demeure incapable d’identifier les symptomes de sa maladie, que sa conscience des troubles est médiocre, qu’une désorganisation idoé-comportementale persiste, de sorte que l’hospitalisation complète sabns consentement doit être maintenue.
Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [D] [G] ,
CONFIRME la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3211-22 du Code de la Santé Publique,
La greffière La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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