Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 avr. 2026, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 23/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Avril 2026
— ----------------------
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJW2
— ----------------------
[B] [D]
C/
Etablissement Public [Z] TRAVAIL
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2024
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/00161
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
INTIMEE :
Etablissement Public [Z] TRAVAIL, anciennement dénommé [1] EMPLOI pris en son établissement France Travail Corse représenté par son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 septembre 2018, Madame [B] [D] a été bénéficiaire d’allocations de retour à l’emploi dites « ARE », servies par l’Institution Nationale Publique POLE EMPLOI immatriculée au RCS de [Localité 4], nouvellement dénommée [2] conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi.
Un litige étant intervenu entre Madame [B] [D] et [Z] TRAVAIL au sujet d’indus réclamés par l’organisme prestataire, la demande de remise dette formulée par l’allocataire le 25 juin 2020, suivie d’un remboursement d’un montant de 204,75 € effectué par virement émanant de la débitrice au profit de POLE EMPLOI.
Alors que plus aucun versement n’a été effectué depuis lors, par décision du 6 octobre 2020, l’instance paritaire rejetait sa demande d’effacement de dette considérée comme non fondée. Par deux mails du 7 octobre 2020, Madame [B] [E] indiquait s’opposer au remboursement des sommes en litige et refusait la mise en place d’un quelconque échéancier.
Poursuivant la mise en recouvrement de sa créance dans son intégralité, Pôle Emploi a adressé à Madame [B] [D] le 06 octobre 2021une lettre de relance.
En l’absence de réponse de la débitrice et de tout règlement de sa part, [3] lui notifiait une lettre de mise en demeure le 26 octobre 2021.
En dépit de plusieurs tentatives de règlement amiable du litige, Madame [B] [D] n’a jamais souhaité y donner suite.
Afin de procéder à une mise en recouvrement forcée par l’émission d’un titre exécutoire Une contrainte a été émise par [4] le 16 mars 2023, avant d’être signifiée à Madame [B] [D] le 4 avril 2023, pour un montant de 4.536, 31 euros.
Madame [B] [D] ayant formé opposition à ladite contrainte, par jugement en date du 07 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO a statué dans le sens suivant :
— [T] la contrainte émise le 16 mars 2023 et signifiée à Madame [B] [D] le 04 avril 2023 pour la somme de 4.536,31 €,
— CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 4.536,31 €,
— CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [D]
Par courrier simple en date du 10 novembre 2024, ayant pour objet 'opposition au jugement rendu', Madame [D] a interjeté appel de ladite décision.
Le 6 janvier 2025, Madame [D] a adressé ses conclusions et pièces à la cour sans les communiquer à [2], ni même l’en informer.
De sorte que l’organisme dédié à l’assurance chômage a conclu, croyant légitimement que Madame [D] s’était abstenue de contester les sommes réclamées, que le présent recours avait une vocation dilatoire et ne visait qu’à retarder sa condamnation définitive.
L’intimé soutient néanmoins dès réception de la déclaration d’appel que les demandes de Madame [D] sont manifestement malfondées et irrecevables.
Madame [B] [D] fournit des écritures intitulées à chacune de ses 42 pages 'COUR D’APPEL DOSSIER DEFENSE [B] [D]'
L’allocataire à l’assurance chômage fournit la chronologie détaillée de ses relations administratives avec l’organisme dédié à l’indemnisation des personnes privées d’emploi, depuis juin 2020. Avant de contester le montant de la somme réclamée à titre de paiement indu, s’élevant selon ses calculs à 4 098,45 euros et non pas les 4 663, 3 euros réclamés. Et soutient avoir soldé la créance de juillet 2019 s’élevant à 775,31 euros avec son dernier virement bancaire de 275 euros tiré sur la [5] le 18 juillet 2020, non pris en compte par le Pôle Emploi de Corse.
Procédant à l’analyse des 17 incidents de paiement déposés par l’organisme contradicteur, Madame [B] [D] estime le tableau récapitulatif non recevable faute d’identité avec son espace candidat, et de conformité avec les justificatifs présentés par l’administration.
Poursuivant les termes de son Mémoire par le relevé des échanges de correspondances avec Pôle Emploi devenu France Travail, Madame [B] [D] soulève plusieurs questions au sujet des sommes en litige,sous la forme 'Comment peut-on l’accuser’ :
— d’avoir menti alors qu’lle soutient tout particulièrement avoir déposé les documents de la SAS [6] à enseigne [7] dès la signature du contrat de travail en période d’essai fin novembre 2019, avant de reprendre des cours à domicile en 2012.
— d’être responsable du doublon du mois de mai 2020 versé en juillet 2020 par automatisme du service indemnisation.
Alors qu’il s’agit de la créance de juillet 2019 soldée le 18 juillet par virement bancaire.
— d’être responsable du rejet des documents déposés début janvier 2020, s’agissant de l’attestation UNEDIC qui porte l’information 'éditée par Pôle Emploi le 3 janvier 2020"
— d’être responsable des doublons de 2021 effectués par le Pôle emploi de Corse service indemnisation.
— d’avoir menti alors que j’étais dans l’attente d’une formation [8] pour devenir assistante-comptable depuis juin 2019.
— d’être une personne multidébitrice avec 17 dossiers ouverts à son nom alors que ses trop perçus ont tous été remboursés en moins d’une année, le dernier le 18 juillet 2020.
S’agissant de la contrainte querellée, elle semble irrecevable en raison d’un défaut de montant émis par le Pôle Emploi de Corse avec des doublons en suspens et qui ne sont pas 'émis’ dans l’espace candidat de Pôle Emploi de Corse.
Au terme de ses écritures parvenues au greffe le 6 janvier 2025, avant d’être réitérées et soutenues en audience publique, Madame [B] [D] a rédigé un dispositif dans les termes suivants :
'Ma requête est plus que motivée et largement fondée au vu des informations avec pièces justificatives devant la cour d’appel de Bastia ;
— Ma requête confirme le rejet de la contrainte fictive du Pôle Emploi de Corse devant la Cour d’appel de Bastia et tout recours amiable avec la partie adverse ;
— Ma requête déboute l’ensemble des demandes de la part du Pôle emploi de Corse devant la cour d’appel de Bastia ;
— Ma requête valide ma demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice moral, professionnel et administratif ;
— Ma requête condamne le Pôle Emploi de Corse à me verser la somme de 1 500 euros , 'article 700 de la procédure civile'.
Dans ses écritures d’intimé communiquées à sa contradictrice le 24 juillet 2025 avant d’être réitérées et soutenues en audience publique, [Z] TRAVAIL anciennement dénommée [3] soulève de plus fort l’irrégularité de la déclaration d’appel formalisée par Madame [B] [D] au regard des dispositions de l’article 933 du Code de procédure civile pris en application des articles R 142-11 du Code de la sécurité sociale et 931 du Code de procédure civile réaffirmant le caractère oral de la procédure en matière de droit de la protection sociale.
Sur le bienfondé de sa créance, [2] rappelle que la mise en recouvrement des sommes indument versées et les obligations des allocataires sont régis par l’application combinée de plusieurs textes, à savoir :
— La Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,
— La circulaire du 24 juillet 2017,
— Les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil quant au fondement du recouvrement de l’indu,
— Les articles L 5312-1, L 5426-1, L 5426-8-2, L 5312-12 du Code de travail, puis R 5426-20, R 5426-21, R 5426-22 du même code quant au formalisme des mises en demeure et titre exécutoire.
Tandis que l’organisme verse principalement pour le compte de l’Etat toutes les prestations dont l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage ou l’Etat lui confie la gestion par convention, à savoir :
— L’allocation de solidarité spécifique (« ASS ») visée aux articles L 5423-1 à L 5423-7 du Code du travail, laquelle relève du régime de solidarité,
— L’allocation d’aide au retour à l’emploi (« ARE »).
Et souligne que le salarié privé d’emploi qui a cessé d’étre inscrit et de bénéficier du service des allocations peut bénéficier d’une reprise de ses droits non épuisés s’iI n’a pas renoncé volontairement à la derniére activité professionnelle éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues à l’article 26 §2 alinéas 1 et 2 de la Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.
L’objectif étant de s’assurer qu’un demandeur d’emploi, ayant cessé de rechercher un emploi et de bénéficier de l’aIlocation en raison d’une reprise d’emploi, se trouve bien en situation de chomage involontaire lorsqu’iI sollicite de nouveau le bénéfice de son droit à I’aIIocation antérieurement ouvert et non épuisé.
L’organisme de protection sociale intimé entend en réplique aux dernières écritures de Madame [B] [D] relever que nombre d’éléments longuement développés par l’appelante sont totalement étrangers à l’objet du présent litige.
Et se prévaut d’un prétendu préjudice qu’elle ne prend pas la peine de démontrer pour solliciter l’allocation d’une somme disproportionnée et injustifiée à titre de dommages et intérêts.
Et ce d’autant qu’il s’agit de demandes nouvelles présentées pour la première fois en cause d’appel qui doivent nécessairement être considérées comme irrecevables.
Avant de préciser que c’est la renonciation volontaire de Madame [D] à l’activité exercée qui justifie la remise en cause de ses droits et non pas la transmission tardive de l’attestation employeur.
Au terme de ses écritures d’intimé, [2] anciennement dénommé [3] demande à la cour de statuer dans le sens suivant:
' titre principal :
DECLARER l’appel irrecevable en la forme,
A titre subsidiaire :
DECLARER recevables et bien fondées les conclusions d’intimé de [2] ;
CONFIRMER l’intégralité du jugement en date du 07 novembre 2024 en ce qu’il a :
— [T] la contrainte émise le 16 mars 2023 et signifiée à Madame [B] [D] le 04 avril 2023 pour la somme de 4.536,31 €,
— CONDAMNÉ Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 4.536,31 €,
— CONDAMNÉ Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSÉ les dépens à la charge de Madame [B] [D].
Et y ajoutant :
— CONDAMNER Madame [B] [D] à payer à [2] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
— CONDAMNER Madame [B] [D] aux dépens'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’irrégularité de l’appel :
Conformément aux dispositions des articles R 142-11 du Code de la sécurité sociale ainsi que 931 et suivants du Code de procédure, le présent litige est soumis aux règles relatives à la procédure orale. Néanmoins, l’article 933 du Code de procédure civile impose un formalisme minimum.
Ainsi, les mentions devant figurer dans la déclaration d’appel sont déterminées par le nouvel article 933 du Code de procédure civile, modifié en dernier par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et dès lors applicable à l’appel déclaré le 10 novembre 2024 par Madame [B] [D] , qui a supprimé les renvois à la procédure devant le tribunal judiciaire.
La déclaration d’appel comprend désormais :
'1° l’identification de l’appelant, soit : pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° l’identification du ou des intimés, soit leurs nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° l’indication de la décision attaquée ;
5° l’objet de l’ appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’ appel est limité ; à défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision ".
La cour relève en phase décisive procédurale que dans sa déclaration d’appel émanant le 10 novembre 2024 de justiciable citoyenne, Madame [B] [D] ne manque à aucune de ses obligations formelles d’appelante, notamment en matière de procédure sans représentation obligatoire, où la déclaration d’appel mentionnant que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’ appel , en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’ appel l’ensemble des chefs de ce jugement.
Et quand bien même lorsque la déclaration d’ appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’ appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement.
En conséquence la cour ne fait pas droit à la demande présentée avant toute défense au fond par [2], aux fins de reconnaissance de l’irrégularité de la déclaration d’appel formalisée, même de façon peu orthodoxe, par Madame [B] [D].
Sur le bien fondé de la contrainte querellée, la cour se prononce en tenant essentiellement compte des dispositions applicables en matière d’assurance chômage, ayant investi POLE EMPLOI puis [2] notamment de la mission de vérification que le salarié privé d’empIoi en cours d’indemnisation, s’agissant d’un demandeur d’emploi inscrit béné’ciant d’un reliquat de droits tout en travaillant et percevant mensuellement des allocations dans le cadre du dispositif de cumul de I’alIocation avec une rémunération, peut bénéficier de lapoursuite de son indemnisation s’iI ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.
L’objectif étant de s’assurer qu’un demandeur d’empIoi avant repris une activité, même s’il est demeuré inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et a, le cas échéant, continué de percevoir une partie de son allocation dans le cadre du dispositif de cumul s’iI en remplit les conditions, demeure bien en situation de chômage involontaire à i’issue de cette activité.
En conséquence, s’il démissionne alors qu’il totalise plus de 65 jours travaillés ou 455 heurestravaillées, le versement de son droit ouvert et non épuisé sera interrompu.
Dans la situation en litige, il ressort de l’attestation d’employeur dématérialisée, reçue régulièrement le 18 juin 2020 par les services de [2] encore dénommé [3], que Madame [B] [D] a mis volontairement fin à sa période d’essai correspondant à la période écoulée du 26 novembre 2019 u 31 décembre 2019. De sorte que [2], anciennement dénommé [3], a pu valablement traiter cette information qu’à compter de cette date.
Ainsi [3] était alors tenu en vertu des dispositions de l’article 26 § 2 de la Convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de la circulaire Unedic 2017-20 du 24 juillet 2017, de procéder à la révision des droits de Madame [B] [D].
L’allocataire totalisant au 31 décembre 2019, plus de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, le versement de son droit ouvert et non épuisé était alors à juste titre interrompu conformément à la règlementation en vigueur. De sorte que Madame [B] [D] ayant été indemnisée à tort au titre de l’ARE, notamment sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, elle en a été parfaitement informée.
Dès lors, et sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et de l’article 26 § 2 de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, [Z] TRAVAIL anciennement dénommé [3] détient une créance à l’encontre de Madame [B] [D] d’une montant de 4.536,31 €, frais de signification compris et déduction faite de la somme versée.
Par courrier en date du 24 juin 2020, une notification de trop-perçu pour un montant de 4.663,03 euros, couvrant la période de janvier à mai 2020, est adressée à Madame [D].
A ce stade, la cour retient que l’organisme de protection sociale et de recouvrement verse à l’appui de ses moyens d’intimé, aux fins d’objectivation de sa créance portant sur le seul dossier en litige :
— La liste informatique de consultation des paiements laissant également apparaître, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, la somme de 4.663,03 € portant la mention « const. Indu ».
— La liste des incidents de paiement permettant de constater l’ensemble des trop perçus existants à l’encontre de Madame [D], et plus précisément, celui en date du 24 juin 2020 d’un montant total de 4.663,03 euros, ramené à 4.463,06 euros après déduction de la somme de 204,75 euros, montant auquel s’ajoute le coût de l’acte délivré par huissier de justice instrumentaire.
— des relevés de situation de Madame [D] pour la période du 29 janvier 2020 au 28 mai 2020, faisant état du décompte précis des paiements effectués au titre de l’ARE et des retenues pratiquées au titre du recouvrement d’autres trop-perçus dont Madame [D] est débitrice dans son dossier.
Tout autre moyen développé par Madame [B] [D], notamment aux fins de mise en cause de la responsabilité de [2], échappe au périmètre du litige en cause d’appel, s’agissant de prétentions nouvelles en vertu des dispositions des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
En phase décisive, la cour dispose après débat judiciaire à hauteur d’appel des éléments suffisants pour :
— confirmer le jugement en date du 07 novembre 2024 en ce qu’il a validé la contrainte émise le 16 mars 2023 et signifiée à Madame [B] [D] le 04 avril 2023 pour la somme de 4.536,31 €, et condamné Madame [B] [D] à payer à [2] ladite somme.
— débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Sur le dépens et frais irrépétibles, Madame [B] [D] qui n’obtient pas gain de cause et condamnée aux dépens des deux instances successives, et supportera partie des frais irrépétibles avancés par [2] pour faire prévaloir sa mission d’intérêt général devant les deux juridictions saisies à la suite, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE [2] de son exception d’irrégularité formelle de la déclaration d’appel présentée par Madame [B] [D] ;
DECLARE recevables et bien fondées les conclusions d’intimé de [2] ;
CONFIRME le jugement en date du 07 novembre 2024 en ce qu’il a :
— Validé la contrainte émise le 16 mars 2023 et signifiée à Madame [B] [D] le 04 avril 2023 pour la somme de 4.536,31 €,
— Condamné Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 4.536,31 €,
— Condamné Madame [B] [D] à payer à [2], anciennement dénommé [3], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de Madame [B] [D].
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [D] à payer à [2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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