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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 22/04092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°344
S.A.S. [13]
IMMOBILIER
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [13]
IMMOBILIER
— CRAMIF
— Me Hélène CAMIER
— Me Sandra CHAPART
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 22/04092 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRPK
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Sandra CHAPART, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [F] [L], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [14] a quatre établissements, initialement classés sous le code risque 452 BE « autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle ».
En 2021, elle a sollicité la modification de sa tarification AT/MP.
Le 1er janvier 2022, la [9] lui a notifié ses taux de cotisation à hauteur de 6,64 % pour ses quatre établissements classés sous le code risque 452 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. Fumisterie industrielle ».
Après instruction de la demande de modification du code risque applicable, la [9], par décision du 13 juin 2022 notifiait le classement suivant :
— pour l’établissement NIC 00049 situé [Adresse 4] :
Section d’établissement 01 :742 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » à effet du 1er janvier 2022.
Le nouveau taux de cotisation était fixé à 5,27 %.
section d’établissement 04 : 742C3 B : « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [7] » ' CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics »
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %
— pour l’établissement NIC 00072 situé [Adresse 10]
Section d’établissement 01 : 742C3 Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » à effet du 1er janvier 2022.
Le nouveau taux de cotisation était fixé à 5,27 %
Section d’établissement 02 : 742 CE B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [7] » ' CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics »
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %.
— pour l’établissement NIC 00080 situé [Adresse 12],
Section d’établissement 02 : 742 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » à effet du 1er janvier 2022.
Le nouveau taux de cotisation était fixé à 5,27 %
Section d’établissement 03 : 743CE B « salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans les entreprises du [7] » ' CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » à effet du 1er janvier 2022.
Les modifications apportées n’ont pas d’incidence sur le taux précédemment notifié qui reste fixé à 0,70 %.
— pour l’établissement NIC 00098 situé [Adresse 2] [Adresse 11]
Section d’établissement 01 : 742 CE « Conception de projets architecturaux y compris décoration, Ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » à effet du 1er janvier 2022.
Le nouveau taux de cotisation était fixé à 5,27 %.
La [9] notifiait le 16 juin 2023 aux quatre établissements ses taux de cotisation à effet du 1er janvier 2022.
Après rejet de ses recours amiables, la société [14] a par acte de commissaire de justice du 3 août 2022 fait assigner la [9] à l’audience du 7 avril 2023 demandant à la cour de dire mal fondée la notification de son taux de cotisation pour chacun des établissements et de condamner la [9] à lui appliquer un taux de cotisation de 0,92 % pour chaque établissement, avec application du code risque 742C3 « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) CTN « BB Bâtiment et Travaux Publics » à compter du 1er janvier 2022.
Par arrêt du 4 avril 2025, la présente cour a :
— dit que les quatre établissements de la demanderesse faisant l’objet du litige sont des établissements nouvellement créés,
— Et sur l’année de création de ces établissements et les années au titre desquelles ils doivent par voie de conséquence faire l’objet d’une tarification collective, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 septembre 2025 à 9 heures, à laquelle les parties présenteront leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour aux termes duquel les quatre établissements litigieux doivent être considérés comme nouvellement créés en 2021, date de révélation de leur création à l’organisme, et doivent donc se voir reconnaître un taux collectif pour les années 2021 à 2023, sous toutes réserves de la forclusion des taux notifiés.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 7 août 2025, oralement développées à l’audience, la [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par la [9] contre l’arrêt rendu le 4 avril 2025,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les taux AT/MP des quatre établissements de la société [14] ont été réputés notifiés le 14 janvier 2021 (Nic 00049 et Nic 00072) et notifiés le 19 octobre 2021 (date de création des NIC 00098 et Nic 00080),
— dire et juger que c’est à compter du 19 juillet 2022 que la société [14] contestera pour la première fois son taux de cotisation,
— dire et juger que la société [14] est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2021,
— dire et juger que lesdits établissements créés en 1994, 2020 et 2015 ne peuvent se voir appliquer un taux net collectif à compter de 2021 et pour les deux années à venir.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 9 septembre 2025, oralement développées à l’audience, la société [14] demande à la cour de :
— débouter la [9] de sa demande de sursis à statuer,
— dire et juger que les quatre établissements de la SAS [14] ne sont pas forclos à contester l’application des taux net collectifs au titre des années 2021, 2022 et 2023,
— ordonner à la [9] de réviser ses taux de cotisation et d’appliquer un taux de cotisation à hauteur de 0,92 % pour chaque établissement, et relativement au risque 742C3 correspondant au libellé « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [7] (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité, etc) CTN « BB Bâtiments et Travaux Publics » pour les années 2021, 2022 et 2023,
— ordonner à la [9] d’informer l’URSSAF de ces taux,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [9] aux entiers dépens.
La [9] a exposé avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant ordonné la réouverture des débats, de telle sorte qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de celui-ci.
La société [14] s’est opposée à cette demande au motif que la [8] ne justifiait pas du dépôt de conclusions devant la Cour de cassation, et a sollicité, à titre subsidiaire, un renvoi à la mise en état, afin que la [8] justifie de celles-ci.
Motif
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La cour a d’ores et déjà par son arrêt du 4 avril 2025 dit que les quatre établissements de la société [14] constituent des établissements nouvellement créés.
Cette décision a nécessairement un impact sur le taux de cotisation applicable.
Dès lors que l’arrêt est frappé d’un pourvoi, ce dont justifie la [9], il est indispensable de surseoir à statuer alors que l’issue du litige dépend de la réponse qui sera apportée par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Sursoit à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la présente cour le 4 avril 2025,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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