Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 oct. 2025, n° 24/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 novembre 2024, N° 23/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, Juridiques, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 24/03814 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNAT
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 novembre 2024
RG:23/01005
CPAM DU GARD
C/
[B] [X]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
Feu Madame [Y] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [N] [P], sa fille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a procédé à un contrôle administratif de l’activité de [Y] [B], infirmière libérale, qui a porté sur ses facturations réalisées entre le 09 décembre 2018 et le 31 mars 2021, à l’issue duquel, la caisse a conclu que cette dernière n’avait pas respecté la réglementation ; la CPAM du Gard lui a notifié, suivant courrier du 24 octobre 2022, un indu d’un montant de 8 789,71 euros au titre des anomalies suivantes :
— actes facturés non réalisés
— non respect de la NGAP
— surfacturation d’actes côtés AIS3
— cotation non conforme à la nomenclature et facturation d’actes hors nomenclature.
[Y] [B] a contesté l’indu et a saisi à cet effet la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard suivant courrier du 27 septembre 2022, laquelle, par décision du 27 septembre 2023, a rejeté le recours.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la CRA.
Suivant jugement du 07 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a :
— dit que la notification d’indu du 24 octobre 2022 est annulée pour la somme de 6794,26 euros,
— dit que la notification d’indu du 24 octobre 2022 est validée pour le surplus,
— condamné en conséquence Mme [Y] [B] à rembourser à la CPAM du Gard la somme de 1 995,45 euors,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— rejeté la demande de la CPAM du Gard formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM du Gard a régulièrement relevé appel du jugement le 06 octobre 2024.
La CPAM du Gard s’est désistée de son appel par lettre recommandée en date du 29 avril 2025.
Le greffe de la chambre sociale a été destinataire d’un avis de décès de [Y] [B], en date du 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
La CPAM du Gard, représentée, confirme son désistement.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite, il emporte acquiescement au jugement .
Il convient de constater le désistement sans réserves de l’appel qui emporte l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Le déclare parfait et dit qu’il emporte acquiescement au jugement.
Constate l’extinction de l’instance.
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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