Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 janv. 2025, n° 22/02759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2022, N° 16/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02759 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVO
Société SAS [10]
C/
[8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 28 Mars 2022
RG : 16/00534
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société SAS [10]
At de Mme [R]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Camille Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [Y] [P] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Décembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] (la salariée) a été engagée par la société [9] (la société) en qualité d’employée commerciale à compter du 1er mars 2000.
Le 17 avril 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 9h30, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « s’est bloquée le cou en portant un carton », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [Z] [W] et diagnostiquant des rachialgies diffuses.
Le 6 mai 2014, la [6] (la [7]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [R] a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêts de travail ininterrompus jusqu’au 1er décembre 2014, date de la consolidation de son état, sans séquelles indemnisables.
Le 17 mai 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité au fait accidentel.
Le 30 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [9] recevable,
— déboute la société [9] de sa demande d’expertise,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société [9] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 15 avril 2022, la société relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur la demande d’expertise médicale sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
— désigner tel expert, avec pour mission :
* de faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la [7],
* dire si la hernie discale C6 C7 est imputable de manière directe et certaine au fait accidentel du 17 avril 2014,
* préciser dans quelles proportions les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
* dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, indépendamment de tout état antérieur évoluant pour son propre compte,
* rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
* et toutes autres instructions que la cour de Céans jugera utile,
— juger que :
* elle accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert,
* elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 17 avril 2014.
Dans ses écritures reçues au greffe le 19 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société soutient que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite de l’accident du travail doit être écartée, que des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [R] existent et que ces doutes caractérisent un commencement de preuve de nature à justifier sa demande d’expertise médicale.
Elle oppose le caractère disproportionné de la durée des arrêts de travail au regard notamment des recommandations de la Haute autorité de santé, de l’existence d’une nouvelle lésion, à savoir une hernie discale C6C7, dès le certificat médical du 14 mai 2014 et en déduit l’absence de présomption d’imputabilité à compter de cette date. Elle se prévaut également de la littérale médicale et de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [F], selon lequel ladite hernie ne peut résulter de l’accident du travail en ce qu’il ne peut être en rapport avec le mécanisme lésionnel déclaré et que le geste traumatique déclaré n’a pas aggravé l’état antérieur dont est atteinte la salariée. Elle ajoute que ce médecin conclut finalement à l’absence d’imputabilité des arrêts de travail postérieurement au 16 juin 2014, date à laquelle un électromyogramme ne montre aucune lésion d’origine accidentelle.
En réponse, la [7] fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à toutes les prescriptions médicales et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos de la salariée.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la [5] de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
De plus, le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. Et les barèmes référentiels n’ont qu’une valeur indicative et moyenne.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 17 avril 2014 et le certificat médical initial, qui fait état de rachialgies diffuses, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2014.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de Mme [R] a donc vocation à s’appliquer et, pour combattre cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, la société se fonde sur l’avis du 14 octobre 2023 de son médecin-conseil, le docteur [F], lequel n’a pas reçu Mme [R] en consultation mais souligne la disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale et soutient qu’une telle différence s’explique par l’existence d’un état pathologique antérieur totalement indépendant de l’accident du travail.
Cependant, le docteur [F] n’introduit aucun doute suffisamment sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Mme [R] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère au travail alors qu’il est rappelé que Mme [R] a ressenti une douleur aux cervicales lors de la manipulation d’une charge, que les constatations médicales initiales ont fait état de douleurs rachidiennes puis de douleurs cervicales et que l’examen IRM a mis en évidence une hernie discale niveau C6C7.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer, ni ne laisse supposer, que cette hernie serait sans aucun rapport avec l’accident du travail litigieux, aucune dégénérescence discale, prérequis à l’apparition de la hernie discale selon le docteur [F], n’ayant ici été diagnostiquée chez la salariée.
Au surplus, la « littérature médicale » dont excipe la société (pièce 10) n’a pas de réelle valeur scientifique et précise, en tout état de cause, que la hernie discale peut parfaitement résulter d’un événement traumatique comme un « faux mouvement ». Or, les circonstances de l’accident du travail de Mme [R] s’apparentent à cela.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l’employeur tendant à voir constater l’inopposabilité des arrêts de travail litigieux.
En conséquence, et en l’absence d’élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de recouvrir à une mesure d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite le 30 juin 2016, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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