Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 23/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE
[Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6]
CCC adressées à :
— Société [5]
— CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6]
— Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me TSOUDEROS
Le 19 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04915 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I54P – N° registre 1ère instance : 23/00388
Jugement du tribunal judiciaire de lille en date du 18 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A.T.: M. [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Mme [N] [U], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 février 2017, M. [B] [V], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail.
D’après la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 23 février 2017, alors qu’il ouvrait la porte coulissante de la chambre surgelée, celle-ci s’est coincée, causant au salarié une douleur à l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 22 février 2017 fait état d’une contusion de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2017.
Par courrier du 2 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 mars 2017, l’assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant une déchirure du long biceps (tendon) de l’épaule droite.
Il a déclaré, le 30 octobre 2018, une capsulite de l’épaule droite.
Le médecin conseil a considéré que ces deux lésions étaient imputables à l’accident du travail survenu le 22 février 2017.
L’état de santé de M. [V], en lien avec le fait accidentel, a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par courrier du 13 octobre 2022, la caisse a informé la société [5] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [V] à 30 % en raison de séquelles ayant entraîné une désinsertion du pied du long biceps droit traitée chirurgicalement, une limitation douloureuse importante de l’épaule dominante et une impotence fonctionnelle de la main droite à mobilité conservée.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a maintenu le taux à 30 % lors de sa séance du 12 janvier 2023.
Saisi par la société [5] d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 18 octobre 2023':
— déclaré recevable la demande de la société [5],
— fixé le taux d’IPP de M. [V] au titre de l’accident du travail à 20 %,
— dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM),
— condamné la CPAM de [Localité 8] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 8 novembre 2023.
Cet appel est limité aux dispositions fixant le taux d’IPP de M. [V] au titre de l’accident du travail à 20 %.
Par ordonnance du 9'avril 2024, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a désigné Mme [K], expert près la présente cour, en qualité de médecin consultant.
Le 16 septembre 2024, Mme [K] a déposé son rapport au terme duquel elle conclut qu’à la date du 30 septembre 2022, les séquelles de l’accident justifiaient un taux d’IPP de 20 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 février 2025, reprises oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de':
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
— ramener à 17 %, tous éléments confondus, le taux d’incapacité octroyé à M. [V] par la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] à la suite de l’accident du travail du 22 février 2017,
— débouter la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
La société [5] rappelle que l’assuré présente un important état antérieur constitué par une pathologie abarticulaire de l’épaule très significative.
Elle conteste l’existence de l’algodystrophie retenue par le médecin conseil et son imputabilité à l’accident du travail.
L’employeur estime que le taux susceptible d’être octroyé au titre des douleurs strictement imputables à l’accident du travail ne doit pas dépasser 2 %.
Par conclusions réceptionnées le 7 mars 2025, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de':
— à titre principal':
— infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— dire que dans ses rapports avec l’employeur, le taux d’IPP de 30 % est bien opposable,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5],
— à titre subsidiaire, si la cour venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation sur pièces.
S’appuyant sur les observations de M. [D], médecin conseil, la caisse fait valoir que les séquelles de l’accident justifient, conformément au paragraphe 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’algodystrophie, un taux d’IPP de 30 %.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, «'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'».
L’article R. 434-32 du même code dispose': «'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'».
Il est constant que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Toutefois, il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut ainsi arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles, auquel cas, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’IPP, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la contusion à l’épaule droite déclarée le 22 février 2017, la déchirure du long biceps de l’épaule droite constatée le 29 mars 2017 ainsi que la capsulite de l’épaule droite survenue le 30 octobre 2018.
Les rapports de M. [M], médecin consultant désigné par le tribunal, de M. [C], médecin désigné par l’employeur, et de Mme [K], médecin consultant missionné par la cour, renseignent tant sur l’historique médical de l’assuré que sur son état de santé lors de la consolidation fixée au 30 septembre 2022.
Postérieurement à son accident du travail du 22 février 2017, M. [V] a notamment réalisé les examens suivants':
— un arthroscanner de l’épaule droite le 30 mars 2017 mettant en évidence une lésion du long biceps et partielle du sous-scapulaire, une périarthrite calcifiante du supra-épineux, une tendinopathie calcifiante du supra-épineux, des lésions du slap supérieur du sous-scapulaire,
— une intervention chirurgicale le 12 mai 2017 consistant en une bursectomie avec retrait des calcifications,
— des radiographies de l’épaule droite le 16 juin 2022 confirmant l’arthropathie acromio-claviculaire bilatérale,
— une imagerie par résonance magnétique (IRM) du rachis cervical le 16 juin 2022 révélant une minime saillie postéro-médiane sans conflit radiculaire C3/C4.
Lors de l’examen réalisé le 1er août 2022, le médecin conseil a constaté, s’agissant du membre dominant, la mobilité suivante':
— antépulsion': 50° en actif et 70° en passif
— rétropulsion': 5°
— abduction': 45°
— rotation interne': atteint le bord externe de la fesse
— rotation externe': 10°.
Il a indiqué ce qui suit : «'la consolidation est acquise en l’absence d’évolution clinique significative et de nouveau projet thérapeutique. Désinsertion du pied du long biceps traitée chirurgicalement compliquée secondairement d’une algodystrophie et d’une capsulite rétractile. Il n’est pas présenté de compte rendu de scintigraphie. L’arthroscanner de 2018 ne montre pas d’argument en faveur d’une algoneurodystrophie. L''dème du membre supérieur droit tel que décrit semble bien contrôlé avec le manchon porté quotidiennement. Il persiste une limitation douloureuse importante des amplitudes de l’épaule droite sans blocage et avec compensation partielle de l’omoplate avec amyotrophie. Il persiste également une impotence fonctionnelle de la main droite. En se référant aux chapitres 1.1.2 et 4.2.6 du barème invalidité, le taux d’incapacité permanente est fixé à 30 %'».
La notification du taux à l’employeur mentionne': «'Les séquelles de l’accident du travail ayant entraîné une désinsertion du pied du long biceps droit traitée chirurgicalement consistent en une limitation douloureuse importante de l’épaule dominante et une impotence fonctionnelle de la main droite à mobilité conservée'».
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’épaule, ce qui suit :
« La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60° ».
Il préconise, pour le membre dominant, un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule.
Le paragraphe 4.2.6 relatif aux syndromes algodystrophiques est ainsi rédigé':
«'Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule-main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des 'dèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence': 10 à 20 %
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance': 30 à 50 %
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).'»
La CMRA a confirmé le taux de 30 % en retenant les données du barème sur les raideurs, la présence d’une périarthrite douloureuse et une amyotrophie massive.
À l’appui de sa contestation, l’employeur a fait valoir qu’il existait un important état antérieur sous forme d’une pathologie abarticulaire de l’épaule très significative, qu’il n’y avait aucun argument en faveur d’une algoneurodystrophie, pas d’atteinte du coude, ni du poignet, ni de la main.
Désigné par le tribunal, M. [M] a constaté un double état antérieur constitué d’une tendinopathie calcifiante du supra-épineux et d’une arthropathie acromio-claviculaire. Il a expliqué': «'(') Même s’il n’y a pas de document, un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) existe. Il est clinique, avec des douleurs, la prise de palier 2, la pose d’une stimulation TENS, un 'dème de tout le membre qui va nécessiter le port d’un manchon compressif. Il y a des difficultés à la mobilisation des doigts et de la main pour manger, conduire, s’habiller, il y a des irradiations douloureuses telles qu’on les décrivait dans le temps dans le syndrome épaule-main. Une raideur de l’épaule est présente et c’est bien sûr au niveau du siège initial du traumatisme. C’est vrai qu’il n’y a pas de scintigraphie mais le SDRC n’est pas un diagnostic d’arthroscanner, c’est un diagnostic clinique. Les doléances': une impotence fonctionnelle douloureuse avec tous les signes des séquelles d’un SDRC. Globalement on pourrait évoquer un trouble somatoforme à savoir des signes chroniques avec des niveaux significatifs et disproportionnés de souffrance. À l’examen il est noté quand même une amyotrophie mais après cinq ans. Il y a une diminution de force à 2 à droite contre 66 à gauche, une limitation des amplitudes, l’élévation antérieure à 70, l’abduction ABD à 60, les deux inférieures à 90°. La rotation latérale est à 10 et tous les autres mouvements sont limités. Au moment de l’examen, les amplitudes de la main sont toutes présentes. Au total, on a un traumatisme avec des lésions minimes qui révèle un état antérieur muet qui est bien noté et qui se complique d’un SDRC avec des séquelles d’impotence fonctionnelle douloureuse. Au barème, à la fois la limitation des mouvements et les douleurs, en tenant compte de ce double état antérieur, un taux de 20 % peut convenir à la date de consolidation'».
En réponse à cet avis, M. [D], médecin conseil de la caisse, a relevé que M. [M] avait retenu une importante impotence fonctionnelle du bras ainsi qu’une amyotrophie, ce dont il résulte que le taux de 30 % initialement attribué pour des séquelles d’algodystrophie avec impotence était bien conforme au barème et ne surévaluait pas les séquelles présentées.
Après avoir rappelé que les examens complémentaires avaient mis en évidence «'une tendinopathie calcifiante évoluée non en lien avec le traumatisme allégué'» et une arthropathie acromio-claviculaire bilatérale, Mme [K] a elle aussi considéré qu''«'il exist[ait] manifestement un état antérieur à la consolidation puisque les lésions sont bilatérales'», de sorte qu’il convenait d’en prendre compte dans le taux.
Elle a conclu': «'À la consolidation, compte tenu du dossier à notre portée, il existe':
— des séquelles d’algoneurodystrophie clinique (chapitre 4.2.6 : qui prévoit un taux de 10 à 20 %) : dans le cas de M. [V] on s’écarte du barème car cette algoneurodystrophie est en lien avec la prise en charge chirurgicale qui n’a pas consisté en une réparation tendineuse'; on propose 5 %';
— des séquelles de limitations moyennes des amplitudes articulaires de l’épaule dominante (chapitre 1.1.2 qui propose un taux de 20 %) : on s’écarte aussi légèrement du barème compte tenu de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte à la consolidation donc 15 %.
Les séquelles justifient donc un taux d’IPP global de 20 %, englobant les douleurs séquellaires.'»
Pour contester cet avis, la caisse produit les observations de M. [D], rédigées le 20 janvier 2025, selon lesquelles':
— l’état antérieur ne peut être responsable de la symptomatologie à la date de consolidation dès lors que la calcification a été enlevée lors de la chirurgie du 12 mai 2017,
— l’algodystrophie est secondaire à la chirurgie qui a été décidée pour la prise en charge de la lésion du long biceps imputable à l’accident du travail, de sorte que le taux ne doit pas être minoré,
— pour l’évaluation des séquelles liées à l’algodystrophie, Mme [K] s’est basée sur la fourchette correspondant à une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence tout en proposant ensuite un taux pour la limitation des amplitudes articulaires, ce qui est contradictoire,
— les lésions en lien avec l’arthropathie acromio-claviculaire bilatérale n’étaient pas présentes avant l’accident du travail et il n’est pas démontré qu’elles interviennent dans les séquelles,
— lorsqu’il y a une algodystrophie, le trouble de la mobilité est déjà compris dans le taux du chapitre 4.2.6, de sorte qu’il n’y a donc pas lieu d’utiliser les chapitres relatifs aux troubles articulaires.
La société [5] conteste l’existence de l’algodystrophie retenue par le médecin conseil et son imputabilité à l’accident du travail.
Toutefois, l’algodystrophie, également appelée syndrome douloureux régional complexe, a été retenue par le médecin conseil ayant évalué le taux d’IPP à la consolidation («'désinsertion du pied du long biceps traitée chirurgicalement compliquée secondairement d’une algodystrophie'»), M. [M] («'même s’il n’y a pas de document, un SDRC existe'») et Mme [K] («'à la consolidation, il existe des séquelles d’algoneurodystrophie clinique'»).
Ces professionnels de santé ont en effet relevé plusieurs manifestations de l’algodystrophie, parmi lesquelles un 'dème du membre supérieur droit, des difficultés à la mobilisation des doigts et de la main, une amyotrophie, outre une importante raideur de l’épaule droite.
L’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident du travail est remise en cause par Mme [K], considérant qu’elle est en lien avec la prise en charge chirurgicale qui n’a pas consisté en une réparation tendineuse mais en une évacuation des calcifications.
Il convient, cependant, de relever que la tendinopathie calcifiante du supra-épineux a été mise en évidence par un arthroscanner de l’épaule droite du 30 mars 2017, soit postérieurement à l’accident du travail du 22 février 2017, que face à une lésion du long biceps droit et partielle du sous-scapulaire droit constatée à cette même date, une bursectomie avec retrait des calcifications a été réalisée le 12 mai 2017, et que l’algodystrophie est secondaire à cet acte chirurgical.
Dès lors que l’algodystrophie est apparue à la suite d’une chirurgie destinée à traiter la désinsertion du long biceps – lésion imputable à l’accident du travail – les séquelles en résultant doivent être prises en considération dans l’évaluation du taux d’IPP.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ont retenu M. [M] et Mme [K], la tendinopathie calcifiante ne doit pas entraîner de diminution du taux dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle est pour partie à l’origine des séquelles de l’accident, les calcifications ayant été retirées avant la consolidation.
Le même raisonnement vaut pour l’arthropathie acromio-claviculaire bilatérale dont il n’a pas été constaté de manifestations, qu’il s’agisse de l’épaule droite ou de l’épaule gauche. Dès lors que cette pathologie est asymptomatique à la consolidation, il n’y a pas lieu de diminuer le taux.
Enfin, comme relevé par le médecin conseil, la méthodologie retenue par M. [K], consistant à additionner le taux proposé pour les limitations des amplitudes articulaires de l’épaule et le taux proposé pour l’algodystrophie, est incorrecte.
En effet, le barème indicatif d’invalidité prévoit que l’on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Dès lors, des raideurs articulaires et une algodystrophie frappant le même membre ne doivent pas être considérées comme des infirmités multiples mais comme des causes plurales expliquant la même infirmité, laquelle doit donner lieu à un taux d’IPP unique et prenant en compte globalement la situation.
Additionner le taux proposé pour les raideurs, qui sont une conséquence d’un problème de santé, et le taux proposé pour l’algodystrophie, qui est une cause des raideurs, reviendrait à indemniser deux fois le même phénomène.
Les séquelles de l’accident, constituées de douleurs intenses, d’une atteinte radiculaire importante, d’une amyotrophie du biceps droit et d’une impotence fonctionnelle de la main, justifient la référence au paragraphe 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité.
M. [V] présentant, à la date de consolidation, une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur, le taux de 30 % attribué initialement par le médecin conseil est justifié.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de M. [V] au titre de l’accident du travail survenu le 22 février 2017 à 20 %.
Sur les dépens
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau,
— Dit qu’à la date du 30 septembre 2022, les séquelles de M. [B] [V], consécutives à son accident du travail du 22 février 2017, justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %';
— Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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