Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 7 nov. 2024, n° 22/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 3 novembre 2022, N° 19/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/338
N° RG 22/05724 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UULQ
Jugement (N° 19/00322) rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Cambrai
APPELANT
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Alice Deleau, avocat au barreau de Lille,
INTIMÉS
Maître [X] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Selarl [I] [1] représentée par Me [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Yves-Marie Le Corff, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Ivan Mathis, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 10 octobre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a créé la société [8] spécialisée dans la location de matériels de travaux publics, de gestion d’un centre équestre avec enseignement de l’équitation et de travaux agricoles.
Par acte du 29 avril 2005, M. [D] a cédé ses actions détenues dans la société [8] à la société [11]. Cette vente a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la société [9] et de la [10] et d’un crédit vendeur accordé par M. [D].
Par jugement du 25 avril 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [11].
M. [D] a déclaré sa créance de crédit vendeur qui a été admise au passif de la procédure collective de la société [11].
Par jugement du 23 octobre 2009, le tribunal de commerce d’Arras a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société [11] fixé pour une durée de 10 ans, a notamment ordonné le paiement des créances non privilégiées en dix annuités, les cinq premières de 7 % de la créance admise TTC, les cinq suivantes de 13 % de la créance admise TTC et désigné Me [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Reprochant à Me [I], l’absence de versement de ses dividendes, M. [D] a fait assigner ce dernier en résolution du plan et en paiement.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 15 octobre 2014 en qu’il a débouté M. [D] de sa demande de résolution du plan de la société [11] et a condamné Maître [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. [D] la somme de 220 117,04 euros outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2013 pour les annuités dues au titre de la période du 23 octobre 2010 au 23 octobre 2013, puis à compter du 23 octobre 2013 pour la quatrième annuité, et y ajoutant, a condamné Maître [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. [D] la somme de 55 029,26 euros au titre de la cinquième annuité, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 23 octobre 2014.
Par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société [11].
Le 4 février 2016, M. [D] a déposé une deuxième déclaration de créance, actualisée à la somme de 835 334,15 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société [11], cette créance ayant été admise à titre chirographaire par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras le 20 octobre 2022.
C’est dans ces conditions que, acte du 17 mai 2016, M. [D] a assigné la Selarl [I] [1] et M. [X] [I], à titre personnel, devant le tribunal grande instance de Cambrai aux fins de voir la responsabilité de ce dernier engagée et de le voir condamné in solidum avec la Selarl [I] [1] dont il est membre, à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement rendu le 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir,
déclaré en conséquence recevable M. [M] [D] en ses demandes
dit que M. [X] [I] a contrevenu aux termes de la mission qui lui avait été dévolue par le tribunal de commerce d’Arras ainsi qu’aux décisions rendues par le tribunal de commerce d’Arras en date du 23 octobre 2009 et par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras suivant ordonnance du 15 mars 2010
dit que ce faisant, M. [X] [I] a engagé sa responsabilité à titre personnel à l’égard de M. [M] [D]
condamné M. [X] [I] à verser à M. [M] [D] en réparation la somme de 91.715 euros
dit que cette condamnation porte intérêt au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil
condamné M. [X] [I] et la société [I][1] à verser à M. [M] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples et contraires
condamné M. [X] [I] et la société [I][1] aux entiers dépens
dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [D] a interjeté appel partiel du jugement rendu en contestant les chefs du dispositif numérotés 5 et 8 ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M. [M] [D] demande à la cour au visa de l’article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel du jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai
déclarer M. [X] [I] et la société [I][1] mal fondé en leur appel incident
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 3 novembre 2022 en ce qu’il :
a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir
l’a déclaré en conséquence recevable en ses demandes
dit que monsieur [X] [I] a contrevenu aux termes de la mission qui lui a été dévolue par le tribunal de commerce d’Arras ainsi qu’aux décisions rendues par le tribunal de commerce d’Arras le 23 octobre 2009 et par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras suivant ordonnance du 15 mars 2010
dit que ce faisant, M. [X] [I] a engagé sa responsabilité à titre personnel à son égard
dit que la condamnation de M. [I] porte intérêt au taux légal par application de l’article 1231-7 du Code civil
condamné M. [X] [I] et la société [I][1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes de M. [X] [I] plus amples et contraires
condamné M. [X] [I] et la société [I][1] aux entiers dépens
dit que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Réformer/infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cambrai le 3 novembre 2022 en ce qu’il a :
condamné M. [X] [I] à lui verser en réparation la somme de 91 715 euros
rejeté ses demandes plus amples et contraires ;
Statuant à nouveau :
condamner M. [X] [I] et la société [I][1], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 425 549,85 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
subsidiairement, condamner M. [X] [I] et la société [I][1], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 322 416,25 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
débouter M. [X] [I] et la société [I][1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel principal et incident
condamner M. [X] [I] et la société [I][1], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner M. [X] [I] et la société [I][1], in solidum ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’appel
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que :
sur la recevabilité de ses demandes
son action vise la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par Me [I] dans l’exercice de sa mission de commissaire à l’exécution du plan, son préjudice est ainsi distinct de celui des autres créanciers
cette action en responsabilité personnelle de Me [I] n’a pas pour objet d’obtenir la réparation d’une portion du préjudice collectivement subi par les créanciers mais de faire valoir un préjudice personnel et distinct qui ne résulte ni de l’ouverture d’une procédure collective ni de la défaillance de la société [11]
le préjudice n’est pas né de la résolution du plan et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mais de la seule conservation par Me [I] des dividendes régulièrement versés par le débiteur.
les dispositions de l’article L. 621-4 et L. 622-20 du code de commerce sont inapplicables à l’espèce dans la mesure où il exerce une action en responsabilité délictuelle à l’encontre d’un mandataire ayant commis des fautes dans le cadre d’une précédente procédure collective, en l’espèce, Maître [I], commissaire à l’exécution du plan qui a reversé l’ensemble des dividendes perçus au titre du plan aux différents créanciers inscrits excepté lui
il a donc intérêt à agir à l’encontre de Me [I]
sur le fond :
le commissaire à l’exécution du plan a commis plusieurs fautes résultant :
' du refus de régler les dividendes qu’il a perçus au mépris des dispositions de l’article L. 626-25 du code de commerce et des décisions rendues par le tribunal de commerce d’Arras le 23 octobre 2009 ayant arrêté le plan de redressement, par le juge commissaire le 15 mars 2010 ayant admis sa créance sans faire état d’une quelconque subsidiarité mais encore de l’arrêt confirmatif du 26 novembre 2015 ayant condamné Me [I], es qualité au paiement des sommes litigieuses. Or, Me [I], qui n’est pas le mandataire de la société en redressement ni de ses associés qui ne peuvent lui adresser des injonctions, se devait de remplir ses obligations conformément aux textes qui régissent son statut en respectant et en faisant respecter les dispositions du plan, en particulier en procédant à la répartition des dividendes versés entre ses mains sur lesquels il n’a aucun pouvoir d’appréciation. A cet égard, le règlement des dividendes ne saurait dépendre des procédures judiciaires engagées à son encontre ce d’autant plus qu’elles sont encore en cours alors en outre que les décisions contestées ont été rendues postérieurement à la liquidation judiciaire de la société [11] et donc aux fautes reprochées à Me [I]
' du défaut de contrôle du paiement des annuités dues par la société [11] et du défaut de diligence à l’effet de procéder à leur recouvrement alors que Me [I] disposait bien des cinq premières annuités dues au 23 octobre 2014 à la date du 13 octobre 2015 et qu’il n’a effectué aucune diligence aux fins de recouvrer la sixième annuité
' du refus d’exécuter l’arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d’appel de Douai l’ayant définitivement condamné à lui régler des sommes qui a autorité de la chose jugée concernant les fautes commises par le commissaire à l’exécution du plan
sur la nature du préjudice
' son préjudice est certain contrairement à ce qu’a jugé le tribunal puisqu’il aurait dû percevoir au moins quatre annuités du plan qui avaient été versées par le débiteur et la réparation de ce préjudice, qui doit être intégrale, ne peut être subordonnée à un évènement hypothétique, extérieur et postérieur au comportement fautif dommageable de Me [I]. A cet égard, la prise en compte de la liquidation judiciaire de la société [11] et de l’hypothétique paiement de sa créance par cette liquidation pour considérer que le préjudice consiste en une perte de chance n’est pas fondée dès lors que la cause du dommage ne réside pas dans l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire mais bien dans les fautes commises par le commissaire à l’exécution au plan
sur le quantum du préjudice
' son préjudice correspond à l’arriéré des sommes perçues par le commissaire à l’exécution du plan au titre des cinq annuités dues au titre du plan comme évalué par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 26 novembre 2015 outre les sommes non retenues par le premier juge et correspondant à la sixième annuité échue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et aux intérêts de retard dus en application de l’article L. 626-25 du code de commerce, soit la somme totale de 425 549,85 euros.
En cas de réduction par la cour de l’assiette du préjudice aux sommes effectivement perçues par le commissaire, celles-ci devront néanmoins être majorées de l’intérêt au taux légal majoré de cinq points et de la somme de 6 000 euros correspondant aux frais irrépétibles à laquelle Me [I], es qualité, a été condamné devra être ajoutée, soit la somme totale de 322 416,25 euros, étant précisé que Me [I] a bien perçu la somme de 275 146,30 euros dans le cadre de son mandat contrairement à ce qu’il affirme
sur le lien de causalité
' les fautes de Me [I] résident dans l’absence de versement dans les délais prescrits des sommes perçues par la société [11] dans le cadre de l’exécution du plan qui est à l’origine de son préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2024, la Selarl [I] [1] et M. [X] [I], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir
déclaré recevable M. [D] en ses demandes
dit que Me [I] a contrevenu aux termes de la mission qui lui a été dévolue par le tribunal de commerce d’Arras en date du 23 octobre 2009 et par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Arras suivant ordonnance du 15 mars 2010
dit que ce faisant Maître [I] a engagé sa responsabilité à titre personnel à l’égard de M. [D]
condamné Me [I] à verser à M. [D] la somme de 91 715 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal augmentée de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes plus amples ou contraires
condamné Me [I] et la société [I][1] aux entiers dépens
dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire
rejeter les demandes de M. [D] comme étant irrecevables
subsidiairement débouter celui-ci à défaut de rapporter la preuve d’une faute qui leur est imputable et d’un lien de causalité direct avec un préjudice certain
condamner M. [D] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
les demandes de M. [D] sont irrecevables à défaut de qualité et d’intérêt à agir
une déclaration de créance a été régularisée par M. [D] après la liquidation judiciaire de la société [11] de sorte qu’elle relève des dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce et par renvoi de l’article 622-20 du même code, qui donne qualité à agir au seul liquidateur judiciaire représentant l’intérêt collectif des créanciers ;
le préjudice de M. [D] est en effet subi par la collectivité des créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la liquidation et ne constitue donc pas un préjudice personnel distinct, alors en outre qu’il est la conséquence de la liquidation judiciaire de la société [11] sans laquelle Me [I] aurait pu, dès après l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 novembre 2015, remettre les fonds qu’il avait conservés ;
à titre subsidiaire, sur le fond
le commissaire à l’exécution du plan n’a commis aucune faute
' ni le jugement du 15 octobre 2014 du tribunal judiciaire d’Arras ni l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 novembre 2015 n’ont retenu une faute à l’encontre de Me [I] qui n’agissait pas à titre personnel ;
' la société [11] s’est opposée au versement à M. [D] des quatre premiers dividendes qu’elle a payées entre les mains du commissaire et c’est à la demande expresse des dirigeants de celle-ci que les sommes ont été consignées au motif, d’une part, que les créances de la [9] et du [10] avaient été admises au passif de la procédure collective et que la première banque s’était prévalue d’une clause figurant au contrat de crédit vendeur prévoyant la subordination de la créance de M. [D] à celles des banques de sorte que les sommes revenant à ce dernier devaient être réparties prioritairement aux banques. D’autre part, une procédure en responsabilité avait été engagée en 2013 à l’encontre de M. [D] et une plainte pénale déposée à l’encontre de celui-ci pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux. D’ailleurs, dans deux jugements rendus les 24 janvier et 28 février 2019, le tribunal judiciaire d’Arras a condamné M. [D] pour man’uvres dolosives au préjudice de la société [11]. Or, la responsabilité du commissaire aurait été engagée s’il avait, dans ce contexte, versé les dividendes à M. [D] alors qu’aucune décision n’était intervenue de sorte qu’il ne pouvait qu’attendre l’issue définitive des différents litiges avant de procéder au versement des fonds qui avaient été préalablement consignés par prudence. Il ne peut donc être reproché à Me [I] d’avoir attendu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 novembre 2015. Si les deux instances précitées ont donné lieu à deux arrêts contradictoires rendus les 8 octobre 2010 et le 15 avril 2021, le commissaire n’a pas à supporter le conséquences de cette contrariété de décisions ;
' l’absence de paiement des dividendes n’est donc pas imputable à Me [I] mais à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11] ;
' Me [I] n’a pas pu exécuter la décision de la cour d’appel de Douai du 26 novembre 2015 puisque le 25 novembre 2015, la société [11] avait déposé une déclaration de cessation de paiement et la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le lendemain du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Douai. En outre, il n’a été ni informé ni convoqué à l’audience du 27 novembre 2015. Après cette décision, il ne pouvait que remettre les fonds au liquidateur judiciaire sans pouvoir les reverser à M. [D]
' le reproche tiré de l’absence de diligence de Me [I], qui a agi avec prudence, n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une action plus précoce en résolution du plan aurait permis d’obtenir le paiement des dividendes.
Sur le préjudice et le lien de causalité
' la faute de Me [I], à la supposer établie, ne présente aucun lien avec le préjudice allégué car il n’est pas démontré qu’une demande de résolution du plan dès la fin 2014 pour défaut de règlement de la cinquième annuité aurait permis le versement de ce dividende de même que la sixième annuité compte tenu de la proximité de son échéance avec la résolution du plan
' le préjudice n’est pas justifié dans son quantum : les 5ème et 6ème annuités n’ont pas été versées par la société débitrice
' le préjudice de M. [D] ne consiste qu’en une perte de chance de percevoir les sommes effectivement reçues par Me [I]. A cet égard, ce dernier justifie avoir encaissé, au titre des dividendes non reversés à M. [D], la seule somme de 165 000 euros
' celui-ci ne peut demander l’indemnisation de son préjudice sur la base de l’arrêt du 26 novembre 2015 qui n’a aucune autorité de la chose jugée à l’égard de Me [I], partie à la procédure es qualité et non à titre personnel
' M. [D] ne rapporte pas la preuve qu’il ne pourra être désintéressé en tout ou partie de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [11] de sorte que la preuve d’un préjudice certain n’est pas rapportée
' en réalité, son préjudice est hypothétique et par suite non indemnisable
' la demande de condamnation assortie des intérêts au taux majoré à partir du 2 avril 2013 pour la totalité des dividendes doit être rejetée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [D]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est établi que, par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Arras du 20 octobre 2022, la créance de M. [D] d’un montant de 835 334,15 euros a été admise à titre chirographaire au passif de la société [11].
Si cette créance relève des dispositions des article L. 641-4 et L. 622-20 du code de commerce, l’action de M. [D] ne tend pas à la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l’ensemble des autres créanciers comme le prétendent les intimés.
En effet, l’action de M. [D], dirigée à l’encontre de Maître [I], en son nom personnel et non en sa qualité d’organe de la procédure collective, n’est pas une action en paiement de sa créance qui ne pourrait être en effet exercée que par le mandataire judiciaire qui est le représentant des créanciers en application de l’article L 622-20 du code de commerce, mais une action en responsabilité fondée sur l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil.
Le préjudice invoqué par M. [D], consistant à avoir été privé par la faute de Me [I] du bénéfice des dividendes du plan de continuation, s’analyse en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire.
Dès lors, M. [D] a intérêt et qualité à agir à l’encontre de Me [I] de sorte que son action doit être déclarée recevable et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité
Le commissaire à l’exécution du plan, chargé en application de l’article L. 626-25 du code de commerce de faire respecter les engagements contenus dans le plan, répond personnellement, en application de l’article 1240 du code civil des fautes commises dans l’exercice de sa mission qui sont à l’origine du préjudice individuel allégué par le créancier qui recherche sa responsabilité.
Il appartient dès lors à M. [D] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Sur la faute
Le commissaire à l’exécution du plan doit veiller au respect des modalités arrêtées par le plan qui s’impose aux tiers, aux débiteurs ou aux créanciers mais également à lui-même.
Il intervient en particulier dans le paiement des créanciers, selon les modalités prévues par le plan. A cet égard, il dispose d’une compétence exclusive pour recevoir du débiteur les dividendes du plan et procède à leur répartition entre les créanciers en application de l’article L. 626-21 du code de commerce issu de la loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010.
La mission du commissaire s’apprécie uniquement au regard du plan qui a été arrêté et de sa mise en oeuvre.
Sur ce,
Il est incontestable que M. [D] détenait une créance qui a été admise à titre chirographaire au passif du redressement de la société [11] à titre chirographaire à hauteur de la somme de 676 752,05 euros outre 109 380,22 euros d’intérêts à échoir par une ordonnance du juge-commissaire du 18 mars 2010 devenue définitive et non susceptible de recours.
Il est établi que la débitrice, la société [11], a régulièrement versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les dividendes correspondant aux cinq premières annuités conformément au plan arrêté par le tribunal de commerce d’Arras le 23 mars 2009 à l’encontre duquel il n’a été exercé aucun recours.
Il est donc établi que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas exécuté le plan de continuation arrêté par jugement du 23 octobre 2009 puisqu’il a refusé de verser à M. [D] les dividendes qu’il a pourtant perçus.
Alors qu’en application de l’article L. 626-26 du code de commerce, seul le tribunal a le pouvoir de modifier le plan sur demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan, Me [I] ne pouvait, de sa seule initiative, modifier les modalités d’apurement du passif.
La cour rappelle, d’une part, que le commissaire à l’exécution du plan n’assiste pas le débiteur dont il ne peut défendre les intérêts propres de sorte que les intimés ne sauraient valablement invoquer l’opposition de la société [11] et de ses associés au versement des dividendes à M. [D] aux fins de justifier la retenue des sommes consignées.
D’autre part, l’article L. 626-11 du code de commerce prévoit que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Il en résulte que le plan oblige tous ceux qui ont pris un engagement de le respecter et s’applique, à cet égard au débiteur, aux associés, aux créanciers, titulaires de sûretés ou non mais également les personnes extérieures.
Si la [9] et le [10], ayant prêté leur concours en 2004 et 2005 à l’occasion du rachat des actions de M. [D] par la société [11], ont, le 12 août 2008, déclaré leur créance respective au passif de la procédure collective de la société [11], cette circonstance n’est pas de nature à justifier un paiement prioritaire de la part du commissaire à l’exécution du plan alors que le plan, qui intègre sans réserve la créance de M. [D], s’impose à ce dernier qui ne peut se faire juge de la légitimité du versement des dividendes et que ces établissements bancaires n’ont pas formé tierce opposition au jugement ayant admis le plan.
D’ailleurs, dans son jugement du 15 octobre 2014, confirmé par la cour d’appel de Douai le 26 novembre 2015, le tribunal de commerce d’Arras a statué sur ce point en jugeant que la créance de M. [D] n’avait pas été admise de manière partielle et que le plan ne subordonnait pas son paiement à l’application d’une clause de subsidiarité figurant au contrat de crédit vendeur. La cour d’appel de Douai a ainsi condamné Me [I], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, à payer à M. [D] la somme de 275 146,30 euros au titre des dividendes perçus à raison des cinq annuités échues.
De même, alors que la société débitrice avait régulièrement versé les dividendes en exécution du plan, Me [I] ne pouvait s’opposer au versement de ces dividendes au motif qu’une procédure en responsabilité engagée à l’encontre de M. [D] sur le fondement du dol à l’occasion de la cession de la société [12] demeurait en cours dès lors qu’il n’avait pas sollicité la résolution du plan de sorte qu’il devait être exécuté sans prise en compte d’une créance éventuelle de compensation.
Par ailleurs, il importe peu que la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mettant fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan, aient été prononcées à l’encontre de la société [11] par jugement du 27 novembre 2015 puisque jusqu’à cette date, Me [I] était légalement tenu de verser les dividendes perçus à M. [D], dont la créance avait été irrévocablement admise au passif de la procédure, en exécution de la décision devenue définitive du 23 octobre 2009 ayant adopté le plan de redressement.
Ainsi, la méconnaissance par Me [I] de sa mission légale pendant l’exécution du plan est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité personnelle.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice et le lien de causalité avec la faute
La faute de Me [I] n’engage sa responsabilité civile que si elle est la cause d’un préjudice direct, certain et actuel.
En sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, Me [I] était tenu de faire respecter les engagements contenus dans le plan de sorte qu’en manquant de faire respecter à l’égard de M. [D] le plan qui avait été arrêté par le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 23 octobre 2009, qui l’avait spécialement chargé de veiller à son exécution, il a causé à M. [D], par sa faute, un préjudice résultant de la privation du bénéfice des dividendes du plan de continuation.
Contrairement à qui est soutenu par les intimés, le préjudice de M. [D] n’est pas hypothétique et ne correspond pas à une perte de chance de recevoir les sommes litigieuses dès lors que ces sommes étaient acquises en exécution du plan d’apurement du passif adopté par le tribunal de commerce lequel s’imposait à Me [I] et alors que celui-ci avait effectivement perçu les dividendes au cours de l’exécution du plan et qu’il a de surcroît été condamné, es qualité, à les payer par arrêt du 26 novembre 2015 de la cour d’appel de Douai.
Le préjudice de M. [D] ne consiste donc pas en un gain espéré mais en un gain manqué alors que les dividendes perçus ne lui ont pas été reversés à bonne date par Me [I].
Par ailleurs, s’agissant d’une demande indemnitaire au titre d’une faute commise au cours de l’exécution du plan de continuation, M. [D] n’a pas à démontrer qu’il pourrait recouvrer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [11].
En effet, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire subséquente de la société [11] prononcées le 27 novembre 2015 par le tribunal de commerce d’Arras ne présentent aucun lien avec le préjudice de M. [D] qui a été privé des sommes dues en exécution du plan au titre des annuités des années 2010 à 2014, soit antérieurement à la décision de justice.
Le préjudice subi par M. [D] correspond donc aux annuités effectivement perçues par Me [I] en exécution du plan de continuation à l’exclusion de la 6ème annuités dont il n’est pas démontré le versement par le débiteur au commissaire à l’exclusion du plan et des frais irrépétibles au paiement desquels Me [I], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, et non à titre personnel, a été condamné par la cour d’appel de Douai le 26 novembre 2015.
Il résulte de l’arrêt définitif du 26 novembre 2015 rendu par la cour d’appel de Douai que le commissaire à l’exécution du plan avait perçu cinq annuités correspondant à la somme totale de 275 146,30 euros outre les intérêts décomposée comme suit :
220 117,04 outre les intérêts légaux majorés de cinq points prévus à l’alinéa 6 de l’article L. 626-5 du code commerce à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013 pour les annuités dues au titre de la période du 23 octobre 2010 au 23 octobre 2013, soit 28 286,18 euros puis à compter du 23 octobre 2013 pour la quatrième annuité, soit 7 878,62 euros
55 029,26 euros correspondant à la cinquième annuité avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 octobre 2014 soit 5 105,15 euros.
Le préjudice de M. [D] s’établit donc à la somme totale de 316 416,25 euros.
Il convient de condamner Me [I], solidairement avec la Selarl [I][1] au sein de laquelle il exerce, à payer à M. [D] la somme de 316 416,25 euros.
Le jugement critiqué sera ainsi réformé sur le quantum de l’indemnisation.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part, à confirmer le jugement critiqué sur ses dispositions relatives aux dépens
et, d’autre part, à condamner Me [I] solidairement avec la Selarl [I][1], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai sauf en ce qu’il condamné M. [X] [I] à verser à M. [M] [D] en réparation la somme de 91 715 euros ;
Le réformant de ce seul chef,
Prononçant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [X] [I] et la Selarl [X] [I] [1] à payer à M. [M] [D] la somme de 316 416,25 euros en réparation de son préjudice ;
Condamne solidairement M. [X] [I] et la Selarl [X] [I] [1] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [X] [I] et la Selarl [X] [I] [1] à payer à M. [M] [D] la somme de 2 500 euros à au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus ou contraires des parties.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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