Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 7 oct. 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 5 janvier 2023, N° 22/00386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
07 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00211 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6L3
[6]
/
[I] [S] [F]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 05 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00386
Arrêt rendu ce SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002654 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 22 septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 septembre 2021, M. [I] [S] [F] a saisi la [7] (la [10]) d’une demande d’entente préalable pour un transport entre son domicile à [Localité 12] (Puy-de-Dôme) et le [8] [Localité 14] (Haute-Garonne).
Par courrier du 21 septembre 2021, la [10] a informé M.[S] [F] que le remboursement des frais de transport éventuellement engagés sera calculé sur la base de la distance séparant son domicile de l’établissement de même spécialité le plus proche, à savoir le [8] [Localité 9] (Puy-de-Dôme).
M. [S] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [11], qui l’a rejetée par décision du 28 juin 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2022, M. [S] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 05 janvier 2023, qualifié de jugement en premier ressort, le tribunal a statué comme suit :
— dit que les frais de transport objets de la demande d’entente préalable du 2 septembre 2021 devaient donner lieu à une prise en charge intégrale,
— renvoie M. [S] [F] devant la [11] pour la liquidation de ses droits,
— condamne la [10] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [11] à une date qui ne ressort pas du dossier transmis par le tribunal.
La [11] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 février 2023.
Par arrêt contradictoire du 24 juin 2025, prononcé après audience publique tenue le 14 avril 2025, la cour d’appel a statué comme suit :
— surseoit à statuer sur la recevabilité de l’appel relevé par la [11] à l’encontre du jugement du 05 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— ordonne la réouverture des débats,
— invite la [11] à faire connaître à la cour le montant du remboursement pour un trajet aller-retour entre [Localité 12] et [Localité 14] à la date du 02 septembre 2021,
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du lundi 27 octobre 2025 à 14H00,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi susvisée,
— réserve les dépens.
Le 04 août 2025, le greffe a informé les parties que l’affaire serait examinée à l’audience du 22 septembre 2025 à 14H00.
A l’audience du 22 septembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses observations écrites visées à l’audience du 22 septembre 2025, oralement soutenues, la [11] fait d’abord observer que la demande d’entente préalable objet du litige, à laquelle le tribunal a fait droit, ne portait que sur le trajet aller du domicile de l’assuré au [8] Toulouse. Elle indique que le remboursement de ce trajet peut être chiffré à 114,90 euros, outre éventuels frais de péage et stationnement justifiés. Elle précise qu’au moment de la demande de prise en charge, le montant du transport n’était pas justifié, la question étant de savoir si les soins envisagés au [8] [Localité 14] était ou non médicalement justifiés. Elle souligne enfin que le tribunal a statué en premier ressort.
M. [S] [F], par la voie de son Conseil, a demandé oralement à l’audience que la cour constate que le taux du premier ressort n’est pas atteint en l’espèce.
MOTIFS
L’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
L’article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
L’article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d’appel est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »
Il est constant, en l’espèce, que le jugement frappé d’appel par la [11] a été qualifié de décision rendue en premier ressort, qualification laissant penser que le jugement était susceptible d’appel.
La cour s’est toutefois saisie d’office de la question de la recevabilité de l’appel au regard du taux du ressort en relevant que le montant chiffré de la demande de prise en charge ne ressortait pas du dossier, alors qu’il était manifestement déterminable, s’agissant selon l’article R.332-10-5 du code de la sécurité sociale d’un remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche.
Afin d’être en mesure de déterminer si l’appel était ou non recevable, la cour a ordonné par son arrêt du 24 juin 2025 la réouverture des débats en invitant la [10] à indiquer le montant du remboursement en question à la date de la demande d’entente préalable du 02 septembre 2021.
Il ressort des observations formulées par la [10] dans le cadre de la réouverture des débats que la valeur du litige était, dès la première instance, parfaitement déterminable, s’agissant d’une demande de prise en charge financière du coût prévisible d’un transport sanitaire réalisé en France métropolitaine entre le domicile de l’assuré et le centre hospitalier appelé à lui prodiguer des soins adaptés à son état.
La valeur du litige étant chiffrée par la [10] à 114,90 euros, la valeur du litige est donc d’évidence inférieure à 5.000 euros, y compris en tenant compte des éventuels frais de péage et stationnement à ajouter sur production de justificatifs.
Au vu des éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour juge donc que la valeur du litige était, à la clôture des débats de première instance, très inférieure à la somme de 5.000 euros en deça de laquelle le jugement est rendu en dernier ressort.
Par conséquent, il apparaît que le tribunal a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort.
La qualification de jugement rendu en dernier ressort devant être rétablie, il en résulte que la voie de l’appel n’était pas ouverte.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours devant être relevée d’office, et les parties ayant pu présenter contradictoirement leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour déclare irrecevable l’appel interjeté par la [11] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand prononcé le 05 janvier 2023.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la [11], dont l’appel est déclaré irrecevable, supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare irrecevable l’appel relevé par la [5] à l’encontre du jugement n°23/11 prononcé le 05 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à M. [I] [S] [F],
— Rappelle que la notification de la présente décision d’irrecevabilité d’appel fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du pourvoi en cassation,
— Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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