Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 janv. 2023, n° 21/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 mai 2021, N° 19/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2023
N° RG 21/04320
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT4K
AFFAIRE :
C/
[F] [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/01008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21264
Représentant : Me BAALI Nassima substituant Me Nicolas STOEBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
APPELANTE
****************
1/ Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210277
Représentant : Me Jean-marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
INTIMEE
2/ CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 février 2009, Mme [F] [W], née le [Date naissance 3] 1962, a souscrit auprès de la société Sogessur un contrat « garantie des accidents de la vie » à effet au 4 février 2009 couvrant notamment « les accidents médicaux ».
Le 21 septembre 2011, Mme [W] a subi une cure chirurgicale de névrome de Morton du pied droit réalisée par le docteur [X] [T] au sein de la clinique de [Localité 9].
Les suites ont été marquées par des douleurs intenses empêchant Mme [W] de reprendre son activité professionnelle. Le 18 avril 2014, elle a été reconnue travailleuse handicapée à un taux entre 50% et 80%, par la maison départementale des personnes handicapées. Ayant refusé le reclassement proposé par le médecin du travail, elle a été licenciée le 24 septembre 2014.
Le 23 mai 2013, Mme [W] a déclaré son sinistre à la société Sogessur qui, par lettre du 30 octobre 2013, a refusé sa garantie au motif que les préjudices subis résultaient d’une évolution de la pathologie et non d’un accident médical.
Une expertise amiable a été confiée par l’assureur au docteur [C], dont les conclusions ont été adressées à Mme [W], le 20 juin 2014.
Par acte du 22 juillet 2014, Mme [W] a fait assigner en référé expertise M. [T], la clinique de [Localité 9], la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 6] (ci-après, la CPAM) et l’office national des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer.
Par ordonnance du 9 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Omer a désigné le docteur [F] [U], neurochirurgien, en qualité d’expert.
Aux termes de son rapport du 24 avril 2015, l’expert judiciaire a retenu une date de consolidation au 30 avril 2014 ainsi qu’un déficit fonctionnel permanent de 10% et a conclu que « les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soins, ils sont en lien avec l’intervention chirurgicale de résection du névrome de Morton réalisée le 21 septembre 2011 ».
Par actes des 30 octobre, 3 et 5 novembre 2016, Mme [W] a fait assigner M. [T], la clinique de [Localité 9], la CPAM d'[Localité 6] et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 20 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Omer a notamment jugé que M. [T] avait commis, à l’égard de Mme [W], une faute occasionnant pour cette dernière une perte de chance de 30% d’éviter la cure chirurgicale et les conséquences qui en ont découlé, évaluées à 258 567,32 euros, et condamné M. [T] à lui payer la somme de 77570,20 euros en réparation de son préjudice total après application du pourcentage de perte de chance.
Par arrêt du 21 juin 2018, la cour d’appel de Douai a, sur appel formé par Mme [W], porté à 50% la perte de chance imputable à M. [T] qu’elle a condamné à indemniser Mme [W].
Parallèlement, le conseil de Mme [W] a, par lettre du 2 octobre 2017, sollicité auprès de la société Sogessur la mise en 'uvre de sa garantie que celle-ci a de nouveau refusée, par lettre du 23 novembre 2017, en soulignant notamment l’inopposabilité à son encontre des décisions de justice rendues dans une affaire à laquelle elle n’a pas été partie et le caractère indemnitaire de l’assurance souscrite.
Par acte du 25 janvier 2019, Mme [W] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin qu’elle soit condamnée à indemniser le sinistre, outre son préjudice moral. Par acte du 25 juillet 2019, Mme [W] a fait assigner en intervention forcée la CPAM de Haute-Savoie. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 320 573, 93 euros, en application du contrat « garantie des accidents de la vie », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [W] de sa demande relative à la résistance abusive,
— condamné la société Sogessur aux dépens avec recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par acte du 6 juillet 2021, la société Sogessur a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er octobre 2021, de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le rapport d’expertise [U] et l’arrêt de la cour d’appel de Douai seuls éléments sur lesquels est fondée la demande de Mme [W], ne sont pas contradictoires à l’égard de la société Sogessur et ne lui sont pas opposables,
— constater que les fautes de M. [T] constituent la cause prépondérante et préalable ayant causé le préjudice de Mme [W],
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes en ce que celles-ci sont dirigées à l’encontre de la société Sogessur,
Reconventionnellement,
— la condamner à payer à la société Sogessur une indemnité d’un montant de 3 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
En premier lieu : postes non prévus au contrat,
— débouter Mme [W] de ses demandes d’indemnisation au titre des postes non prévus par le contra:
incidence professionnelle stricto sensu au sens de la nomenclature Dintilhac,
tierce personne avant consolidation,
En second lieu : poste « incidence professionnelle »,
— débouter Mme [W] de sa réclamation au titre du poste « incidence professionnelle », au sens contractuel,
— en tout état de cause, subsidiairement, en limiter le montant à la perte de revenu pendant la période du 30 avril 2014 au 29 octobre 2024 x 50%,
— statuer sur l’évaluation des autres postes de préjudice dans les conditions suivantes :
au titre du préjudice esthétique…………………………………………………………1 500 euros,
au titre de l’IPP 10 % (1 100 euros du point)…………………………………..11 000 euros,
au titre des souffrances endurées 4/7……………………………………………….9 000 euros,
au titre du préjudice d’agrément……………………………………………………….2 000 euros,
au titre de la tierce personne après consolidation………………………….97 073,28 euros,
total………………………………………………………………………………………120 573,28 euros,
Compte tenu de l’indemnisation perçue du M. [T] par Mme [W],
— limiter la quote-part de la société Sogessur à 50 %, soit, la somme de 120 573,28 euros x 50 % 60 286,64 euros,
— débouter Mme [W] de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
— débouter Mme [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 décembre 2021, Mme [W] prie la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu comme établi que Mme [W] a été victime d’un accident médical lors de l’intervention chirurgicale effectuée le 21 septembre 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les conséquences de l’intervention chirurgicale effectuée le 21 septembre 2011 entrent dans le champ de la garantie accidents de la vie souscrite par Mme [W] auprès de la société Sogessur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogessur à la prise en charge de la part des préjudices indemnisables qui n’a pas été versée à Mme [W],
— confirmer le jugement en ce qu’il a partiellement fait droit aux demandes de Mme [W], condamnant la société Sogessur à payer à la société Sterne Capital la somme de 33 600 euros sur le fondement des quatre factures demeurées indûment impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017, date de réception de la mise en demeure,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sogessur aux entiers dépens de première instance,
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation due par la société Sogessur à Mme [W] à une somme correspondant à 50% de celle à laquelle a été condamné le Dr [T] par arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 juin 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation due par la société Sogessur à Mme [W] à hauteur de la somme en principal de 320 573,93 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande visant à voir condamnée la société Sogessur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la résistance abusive de la société Sogessur,
En conséquence,
— recevoir Mme [W] en ses demandes et les déclarer bien-fondées,
— juger acquise la garantie accidents de la vie souscrite par Mme [W] auprès de la société Sogessur,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 14 200 euros au titre de l'« incapacité permanente constatée médicalement »,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [F] [W] la somme de 574.929,53 euros au titre de l'« incidence professionnelle », décomposée comme suit :
au titre de l’incidence professionnelle stricto sensu…………………………..40 000 euros,
au titre de la perte des gains professionnels futurs……………………..496 938,39 euros,
au titre de la perte des gains professionnels actuels……………………….37 991,14 euros,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 146 980,21 euros au titre de l'« assistance à tierce personne », décomposée comme suit :
au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation…………15 971,89 euros,
au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation………..131 008,32 euros,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
En conséquence,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 767 109,74 euros,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, résultant de la résistance abusive et fautive de la société Sogessur,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la société Sogessur à payer à Mme [W] la somme de 7 000 euros (sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Sogessur aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sogessur a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes des 24 août et 17 septembre 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a estimé établi que Mme [W] a été victime d’un accident médical à la suite de l’intervention qu’elle a subie le 21 septembre 2011, relevant que la cour d’appel de Douai a imputé les dommages subis par la victime, non pas à un état antérieur, mais d’une part à une indication opératoire trop précoce et un défaut d’information du docteur [T], manquements responsables d’une perte de chance de 50 % d’éviter le dommage, d’autre part à un aléa médical répondant au critère d’anormalité mais dont les conséquences ne s’inscrivent pas dans le seuil de gravité requis pour générer une indemnisation par l’ONIAM.
Le tribunal en a déduit que les conséquences de l’intervention chirurgicale querellée devant la cour d’appel de Douai entraient dans le champ de la garantie des accidents de la vie tels que définis dans les conditions générales de ce contrat.
Il a ensuite indiqué que le caractère indemnitaire des prestations assurantielles conduisait à une prise en charge par l’assurance de la part des préjudices indemnisables en application de la police qui n’a pas été soumise à Mme [W].
Rappelant les postes de préjudices indemnisables en application du contrat, limités à six, dans la limite d’un plafond de garantie à hauteur de 1 million d’euros, le tribunal a condamné la société Sogessur à payer à Mme [W] 50 % des sommes retenues par la cour d’appel de Douai pour chacun de ces six postes sans que l’assureur puisse opposer à son assuré le non-respect de la procédure amiable prévue aux conditions générales du contrat qui n’en détermine pas la sanction, cela d’autant que Mme [W] a accepté de se soumettre à l’expertise amiable requise et que ce n’est que le non-respect de la procédure en cas de contestation qui lui est reproché alors qu’elle dispose du droit fondamental d’agir en justice.
Le tribunal a ensuite détaillé les postes de préjudice indemnisés et a procédé à l’évaluation de ceux-ci en tenant compte des éléments ci-dessus rappelés.
La société Sogessur, appelante, poursuit l’infirmation du jugement entrepris au motif de l’absence de caractère contradictoire des éléments sur lesquels Mme [W] se fonde pour agir. Elle fait grief au tribunal de lui avoir appliqué la solution qui avait prévalu dans le litige opposant Mme [W] au docteur [T], en la privant de toute possibilité de faire valoir les dispositions spécifiques de son contrat.
Elle rappelle avoir procédé à l’organisation d’une mesure d’expertise amiable dont les conclusions ont été contestées par Mme [W], ce pourquoi elle lui a alors proposé la mise en place d’une expertise médicale contradictoire parcourrier du 24 février 2015, proposition laissée sans réponse par l’assurée.
Elle reproche à Mme [W] d’avoir délibérément choisi de ne pas répondre à l’organisation de cette mesure au contradictoire de la société Sogessur, rappelant les conditions générales du contrat d’assurance organisant la possibilité de solliciter une expertise judiciaire contradictoire. Elle affirme que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contradictoire à son égard, qu’il est soumis à la discussion des parties, sans toutefois pouvoir servir de fondement à une condamnation s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle souligne que Mme [W] s’est gardée de l’attraire à la procédure l’opposant au docteur [T], portant atteinte au principe de la loyauté des débats, sans qu’il s’agisse de remettre en cause son droit fondamental d’agir en justice.
Elle relève que, selon le rapport d’expertise, le préjudice corporel invoqué par la victime résulterait exclusivement de l’intervention chirurgicale pratiquée de manière fautive par le docteur [T], que le dommage ne serait pas survenu en l’absence de cure chirurgicale pratiquée d’emblée par le docteur [T] de façon fautive, sans information, au lieu de la mise en oeuvre de solutions alternatives qui auraient dû être préconisées en première intention. Selon elle, ainsi en l’absence de faute du docteur [T], le dommage ne serait pas survenu, et seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité, les fautes du docteur [T] ayant joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice, qui sont antérieures à l’opération pratiquée.
Elle en déduit que la limitation de la responsabilité du praticien par la cour d’appel de Douai à 50 % du dommage ne lui est pas opposable, Mme [W] ne l’ayant pas appelée aux opérations d’expertise ou à la procédure.
En réponse, Mme [W] réplique qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’elle a été victime d’un accident médical, ce qui résulte du rapport d’expertise, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, enfin des termes mêmes du courrier de la société Sogessur du 23 novembre 2017.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise a été versé devant le tribunal et a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, que la société Sogessur a reconnu que ses blessures ont pour origine unique un accident médical fautif, ce alors même qu’elle n’était pas partie à l’instance entre Mme [W] et le docteur [T].
Sur ce,
Il est constant que Mme [W], insatisfaite des conclusions de l’expertise amiable menée à la suite de sa déclaration de sinistre auprès de son assureur aujourd’hui appelant, a assigné le Docteur [T] dont elle recherchait la responsabilité, sans mettre en cause son assureur.
La société Sogessur est fondée à critiquer cette stratégie procédurale, qui l’a, de fait, privée de la possibilité de participer aux mesures d’expertises, auxquelles elle était bien évidemment intéressée.
La possibilité de débattre des conclusions de l’expert à l’occasion de la présente instance ne peut suppléer son impossibilité de faire valoir ses arguments au cours des opérations expertales, alors qu’au cours de cette mesure technique, elle aurait pu argumenter quant à la possibilité ou non de mobilisation de la garantie souscrite.
Le reproche formulé à l’égard de Mme [W] de n’avoir pas associé la société Sogessur à cette mesure d’expertise, ni même de l’avoir informée de la mesure judiciaire sollicitée, ne peut être assimilé à une atteinte à son droit fondamental d’agir en justice. En effet, il ne lui est pas fait grief d’avoir initié cette procédure aux fins de voir désigner un expert judiciaire, mais de n’avoir pas appelé à cette cause la société Sogessur, pour permettre à celle-ci de participer à cette mesure d’instruction.
Il est bien certain que les conclusions de l’expert ont une incidence importante sur l’application ou non de la garantie due à Mme [W], ou à tout le moins l’étendue de celle-ci, de sorte que la société Sogessur pouvait légitimement souhaiter être présente à l’occasion de cette procédure.
Le respect des principes de la contradiction ou de la loyauté des débats justifie d’exclure qu’une décision puisse être seulement fondée sur un rapport d’expertise établi à la demande d’une des parties sans que l’autre ait été associée aux opérations d’expertise.
Cette expertise, même ordonnée judiciairement, doit être complétée d’autres éléments probants, pour pouvoir servir de preuve dans une procédure initiée à l’égard d’une partie non appelée à l’expertise. Or Mme [W] ne peut prétendre parfaire cette preuve en s’appuyant sur les décisions judiciaires ayant condamné le Docteur [T], elles-mêmes fondées sur ledit rapport judiciaire.
Pourtant, elle ne verse aucun autre élément de nature à corroborer les conclusions de l’expert judiciaire, sur lesquelles le tribunal, puis la cour ont reconnu l’existence d’un accident médical, pour partie fautif.
La société Sogessur, qui est légitime à souhaiter critiquer ce rapport d’expertise, ne dispose d’aucuns éléments de nature à le contredire.
En effet, le principe de la mobilisation de cette garantie dépend directement des conclusions de l’expert, quant aux causes du dommage subi par Mme [W], et l’étendue de cette garantie est directement liée à l’évaluation du préjudice telle que proposée par l’expert, s’agissant d’une garantie indemnitaire et non forfaitaire.
Mme [W], qui a sollicité la mobilisation de la garantie souscrite auprès de la société Sogessur, a opté pour une stratégie procédurale risquée, en sollicitant une mesure d’expertise sans appeler à la cause une partie, directement intéressée par le litige.
En conséquence, la société Sogessur est fondée à critiquer le jugement, qui sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [W], qui ne présente aucune demande subsidiaire, et qui articule ses demandes autour des conclusions de l’expertise judiciaire, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Sogessur.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par cette dernière.
Mme [W] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [W] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Sogessur,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Condamne Mme [W] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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