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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 mai 2023, N° 22/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
[S] [O]
[N] [J] épouse [O]
C/
S.A.R.L. TRANSLUCIDE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
+ copie à l’expert
+ copie à la Régie
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/00816 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00421
APPELANTS :
Monsieur [S] [O]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 1] (27)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [J] épouse [O]
née le 24 Août 1986 à [Localité 3] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSLUCIDE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°488 810 557, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026 pour être prorogée au 17 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 7 avril 2019, M. [S] [O] et Mme [N] [O] née [J] ont confié à la SARL Translucide une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation d’une maison et de ses dépendances, située [Adresse 4] à [Localité 6].
Les honoraires de l’architecte étaient fixés à la somme de 30 500 euros TTC, sur la base de 10 % du montant final des travaux, avec ajustement possible.
La société Translucide a déposé un permis de construire qui a été accepté, suivi d’un permis de construire modificatif destiné à régulariser les modifications souhaitées par les époux [O].
Une mésentente est survenue en cours d’exécution du contrat entre les époux [O] et l’architecte, et il a été convenu d’un commun accord de mettre un terme à la mission de ce dernier.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 27 février 2020.
Le 9 avril 2020, la société Translucide a adressé sa facture de solde de ses honoraires à M. et Mme [O].
Les maîtres de l’ouvrage ont contesté le travail effectué par l’architecte, estimant que les relevés ainsi que les plans comportaient des erreurs leur portant préjudice, et ont
refusé de payer la somme réclamée.
La commission des litiges et conciliations de l’Ordre régional des architectes, saisie par les époux [O], a rendu le 9 novembre 2020 un avis considérant que l’architecte avait accompli dans leur intégralité les missions correspondant à la facturation, et que les erreurs ou inexactitudes de conception auraient pu être résolues en phase 'VISA’ ou 'DET’ sans entraîner un surcoût.
Par courrier du 29 décembre 2020, le conseil de la société Translucide a mis en demeure les époux [O] de procéder au règlement de la dernière facture de l’architecte pour un montant de 3 640,79 euros.
Par courrier du 15 janvier 2021, le conseil de M. et Mme [O] a contesté la facture sur le fondement du principe d’exception d’inexécution et en raison du retard pris sur le chantier.
M. et Mme [O] ont mandaté le cabinet [Z] afin d’évaluer le surcoût des travaux suite aux erreurs de plan. Celui-ci a établi un rapport non contradictoire le 6 juin 2021.
Par acte du 17 juin 2021, la société Translucide a fait attraire les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de les voir condamner au paiement du solde de ses honoraires.
M. et Mme [O] ont sollicité en réplique l’organisation, avant dire droit, d’une mesure d’expertise, et ont par ailleurs conclu au rejet des prétentions de la société Translucide, et à la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la SARL Translucide la somme de 3 640,20 euros,
— débouté M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la SARL Translucide la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] ont formé appel à l’encontre de cette décision le 28 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1219 et 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— juger recevable et fondé leur appel et y faisant droit,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à tel expert il plaira à la cour
commettre avec mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 5],
prendre connaissance des documents de la cause et solliciter la communication de toute pièce utile,
vérifier l’existence des griefs évoqués par M. [S] [O] et Mme [N] [O] dans leurs conclusions et dans le rapport de M. [Z], les décrire,
en déterminer la cause,
dire notamment si la société Translucide a commis des erreurs lors de l’élaboration des relevés et des plans,
préciser les conséquences de ces erreurs en termes de surcoût de travaux et de préjudices induits,
donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie du litige de statuer sur les responsabilités encourues,
décrire et chiffrer les travaux supplémentaires ou correctifs qui ont été rendus nécessaires par suite des erreurs commises par l’architecte dans l’établissement des plans,
décrire et chiffrer les préjudices subis par M. [S] [O] et Mme [N] [O] née [J], notamment leur préjudice financier, moral et de jouissance,
déposer son rapport au greffe de la cour d’appel de Dijon dans les trois mois de sa saisine,
Sur le fond,
— débouter la société Translucide de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de condamnation à leur encontre au paiement de la somme de 3 640,20 euros au titre de sa facture, comme étant irrecevables et au surplus mal fondées,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Translucide à leur payer la somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner subsidiairement la compensation entre les créances réciproques des parties à hauteur de la plus faible des deux sommes,
En tout état de cause,
— condamner la société Translucide à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Translucide aux dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées le 21 décembre 2023, la société Translucide demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans
l’intégralité de ces dispositions,
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 640,20 euros,
— débouter M. et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
En vertu de l’article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1231-1 du même code dispose par ailleurs que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, il est constant que le solde d’honoraires réclamé par la société Translucide en vertu du contrat d’architecte du 7 avril 2019 et du protocole transactionnel régularisé entre les parties le 13 février 2020, est demeuré impayé par M. et Mme [O].
Ces derniers contestent le bien fondé de cette prétention ; ils invoquent au surplus l’exception d’inexécution, ou à tout le moins la perspective d’une compensation entre les créances réciproques des parties, pour s’opposer à la demande en paiement. Ils s’estiment en tout état de cause créanciers de l’intimée, au motif que les fautes commises par cette dernière dans l’exécution de sa mission leur ont causé un préjudice important, et notamment des surcoûts de construction qu’ils évaluent à 130 000 euros.
Pour rejeter leurs prétentions, le tribunal, après avoir relevé que l’architecte ne contestait pas que les plans transmis comportaient des erreurs ou inexactitudes de conception, s’est essentiellement fondé sur l’avis de l’ordre des architectes du 9 novembre 2020, aux termes duquel ces erreurs auraient pu être résolues en phase 'VISA’ ou 'DET’ sans entraîner un surcoût supérieur au seuil de tomérance défini au contrat.
Il a ainsi considéré, dès lors qu’il avait été mis fin d’un commun accord à la mission de l’architecte préalablement à la réalisation des dites missions, qu’une maîtrise d’oeuvre aurait dû intervenir en suite de la société Translucide, et qu’il n’était donc pas justifié que les conséquences invoquées par les époux [O] et décrites dans le rapport établi par M. [Z] découlaient des erreurs de côtes et non des erreurs ou abstentions lors des phases de VISA et DET.
Les époux [O] contestent ce raisonnement, en se prévalant notamment des conclusions de leur expert privé dans ses rapports établis les 6 juin 2021 et 21 juillet 2024, signalant que les erreurs de cotes ont généré d’importantes variations de volume entre le projet initial et la réalité des travaux pouvant être réalisés, outre divers inconvénients qu’il liste, et qui considère que le maître d’oeuvre a commis de graves fautes dans le plan du bâtiment ne permettant pas à un technicien, sans se rendre sur place, de se douter que le plan est sans relation avec le bâtiment existant.
Ces rapports non contradictoires, qui ne détaillent pas précisément le raisonnement de leur auteur pour établir un lien de causalité certaine entre les fautes de l’architecte et leurs conséquences en particulier financières, évaluées de manière très globale à la somme de 130 000 euros, ne permettent pas à la cour de se prononcer sur le principe de la responsabilité de la société Translucide, ni de plus fort, d’arbitrer le montant des préjudices invoqués par M. et Mme [O] à hauteur de la somme 130 000 euros réclamée.
Ils sont toutefois suffisants pour justifier d’ordonner avant dire-droit sur l’ensemble des demandes des parties, une mesure d’expertise judiciaire, selon les modalités fixées au dispositif, et ce en application des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,
Avant dire-droit sur les demandes des parties,
Ordonne une mesure d’expertise, confiée à Mme [H] [D] -14 [Adresse 6],
Avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment convoqués,
prendre connaissance des documents de la cause et solliciter la communication de toute pièce utile,
vérifier l’existence des griefs évoqués par M. et Mme [O] dans leurs conclusions et dans les rapports de M. [Z], les décrire,
en déterminer la cause,
dire notamment si la société Translucide a commis des erreurs lors de l’élaboration des relevés et des plans,
préciser les éventuelles conséquences de ces erreurs en termes de surcoût de travaux et de préjudices induits, en tenant compte de l’interruption de la mission de l’architecte, d’un commun accord entre les parties, conformément au protocole transactionnel régularisé le 27 février 2020,
donner tous éléments de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues,
décrire et chiffrer les travaux supplémentaires ou correctifs qui ont le cas échéant été rendus nécessaires par suite des erreurs commises par l’architecte dans l’établissement des plans,
décrire et évaluer les préjudices subis par M. et Mme [O], notamment leur préjudice financier et de jouissance,
proposer un compte entre les parties,
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [O], qui devront consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel une provision de 5 000 euros, avant le 30 avril 2026,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois suivant l’avis de consignation,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,
Réserve les demandes formulées en application de l’article 700 du code civil et les dépens.
Le greffier Le président
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