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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 juin 2025, n° 24/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [10] SARL
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10] SARL
— [9]
— Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON
Copie exécutoire :
— Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04187 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGP2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10] SARL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille TARRAZI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [V], dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 avril 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 03 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 20 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024 et visé par le greffe le 15 avril suivant, la société [10], contestant son taux de cotisation 2024, a fait assigner la [7] (la [8]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 18 octobre 2024 aux fins de voir retirer de son compte employeur le coût des deux maladies professionnelles de sa salariée, Mme [F].
L’affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01635, a été radiée du rôle par ordonnance du 18 octobre 2024.
Par conclusions du 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société [10] a sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été enregistrée sous le numéro RG 24/04187, et a demandé à la cour de :
— constater que la régularisation de la [8] du 1er août 2024 est intervenue postérieurement à la délivrance de l’assignation du 1er mars 2024,
— condamner en conséquence la [8] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la [8] a confirmé qu’elle avait acquiescé aux demandes de la société par décision du 1er août 2024 mais s’est opposée à sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Elle a indiqué que la société l’avait assignée sans recours gracieux préalable, pour qu’elle prenne acte d’une décision de justice déclarant inopposable à l’employeur les décisions de prise en charge des pathologies de Mme [F], décision de justice dont elle n’avait pas connaissance car elle n’était pas partie à l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société [10] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 1er août 2024, soutenue oralement à l’audience, la [8] a acquiescé aux demandes de la société [10].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant totalement, la [8] sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [10] demande qu’elle soit en outre condamnée à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il a fallu qu’elle fasse délivrer une assignation pour que la caisse exécute les deux jugements du pôle social d'[Localité 5] en date du 21 décembre 2023 ayant constaté l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des deux pathologies de sa salariée.
Il ressort des écritures de la demanderesse que ces décisions datent du 21 décembre 2023, de sorte qu’à la date de notification du taux de cotisation AT/MP 2024, soit le 1er janvier 2024, elles n’étaient pas définitives et pouvaient faire encore l’objet d’un appel de la caisse primaire.
En outre, la [8] n’étant pas partie à ces deux instances, ces décisions ne sauraient lui être opposables et elle n’avait donc pas à en faire directement application au titre de l’exécution provisoire ordonnée par le pôle social.
Ainsi, et alors que la société [10] ne démontre pas avoir communiqué les décisions du pôle social à la [8] afin qu’elle en prenne connaissance et en fasse application, en vertu de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, il ne saurait lui être fait grief d’avoir acquiescé aux demandes de retrait du compte employeur de la société postérieurement à délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
La société [10] sera déboutée de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [10],
— Condamne la [7] aux dépens,
— Déboute la société [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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