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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°358
Société [10]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [10]
— [9]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02617 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMNW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 28 janvier 2019, la [7] a informé la société [10] qu’elle prenait en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la tendinopathie chronique de l’épaule droite déclarée par sa salariée, Mme [J].
Un taux d’IPP de 12% a été attribué à Mme [J], ce qui a engendré l’inscription sur le compte employeur 2022 de la société [10] d’un CCMIP 2.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025 et visé par le greffe le 27 juin suivant, la société [10] a fait assigner la [6] (la [8]) devant la cour d'[Localité 4] à l’audience du 19 septembre 2025, aux fins de voir retirer de son compte employeur 2022 le coût de la maladie professionnelle de Mme [J].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 11 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de son compte employeur 2022 des conséquences financières de la maladie de Mme [J] et du taux d’IPP de 12% du 16 mai 2022,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de son taux AT/MP 2026.
La société [10] conteste l’imputation de la maladie de Mme [J] sur son compte employeur au motif que la [8] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait été exposée au risque chez elle.
La [8] ne produit que le questionnaire de l’assurée, or, les seules déclarations de cette dernière sont insuffisantes à rapporter la preuve attendue
Par conclusions communiquées au greffe le 31 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— dire et juger que la preuve de l’exposition au risque de Mme [J] au sein de la société [10] est rapportée,
— rejeter en conséquence le recours de l’employeur.
La [8] estime quant à elle rapporter la preuve attendue.
Mme [J] travaille depuis mars 2014 comme vendeuse conseil chez [10] et a déclaré réaliser les travaux visés par le tableau n°57, soit des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine lorsqu’elle remplit ou vide les congélateurs, prend des cartons sur les étagères en chambre froide, change les étiquetages, nettoie les vitres et déplace les rolls.
L’employeur n’a jamais répondu au questionnaire transmis par l’agent enquêteur de la caisse primaire, qui a toute de même considéré que l’exposition était au risque était établie. D’ailleurs, la société ne saurait tirer aucun argument de s’être volontairement abstenue de compléter ledit questionnaire.
C’est sur le fondement de la décision de prise en charge de la caisse primaire qu’elle a imputé le coût de la maladie sur le compte employeur de la société [10].
Elle rappelle que le juge de la tarification n’est pas celui du contentieux général et il ne peut donc lui être demandé comme preuve d’exposition au risque que celle requise pour déterminer le caractère professionnel de la pathologie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [8] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la caisse primaire a pris en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles la tendinopathie chronique de l’épaule droite déclarée par Mme [J] après instruction auprès de l’assurée et son employeur.
Il résulte de l’enquête que Mme [J] a indiqué à l’agent enquêteur :
— qu’elle avait été d’abord intérimaire depuis mars 2014, puis embauchée en CDI à compter de novembre 2015 en qualité de vendeuse conseil chez [10],
— qu’elle réalisait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, plus de 2h par jour, plus de 3 jours par semaine, lorsqu’elle travaillait en caisse, rangeait les rolls en les poussant dans la chambre froide, dépoter les rolls (descendre les cartons sur le caddie, les ranger sur les étagères en chambre froide, les démonter, les empiler), changer les affiches,
— qu’elle réalisait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, plus de 2h par jours, plus de 3 jours par semaine, lorsqu’elle travaillait en caisse, vidait les congélateurs pour dégivrage, prenait les cartons sur les étagères de la chambre froide, chargeait les congélateurs, les étiquetages, nettoyait les vitres, déplaçait les rolls.
Dans le cadre du présent litige, la société [10] ne conteste aucune des tâches décrites par sa salariée.
Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir souhaité participer à l’instruction de la caisse primaire et n’avoir pas complété et ni retourné le questionnaire transmis aux fins qu’elle explique le poste de travail de sa salariée et les mouvements qu’elle effectue durant ses différentes tâches.
Si l’employeur peut faire le choix de ne pas apporter son concours à l’instruction de la maladie d’un de ses salariés par la caisse primaire, elle ne peut ensuite se prévaloir de cette abstention pour arguer du caractère insuffisant du dossier, en reprochant à la [8] de ne pas prouver l’exposition au risque.
Si les déclarations de l’assurée ne suffisent pas en elle-même à justifier de l’exposition au risque de sa maladie, il doit être relevé qu’elles sont compatibles avec la nature de son activité, à savoir vendeuse au sein d’un magasin de produits surgelés.
La société [10], informée de la déclaration de maladie professionnelle, n’a fourni aucun élément pour contredire l’exposition alléguée par sa salariée et la caisse primaire a tout de même estimé que les conditions du tableau n°57 étaient remplies car elle a pris en charge la pathologie de l’épaule droite déclarée par Mme [J] à ce titre.
La [8] rapporte ainsi la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque de la maladie, et a fortiori, du bien-fondé de l’imputation des conséquences financières y afférentes sur le compte employeur de la société demanderesse.
La société [10] sera par conséquent déboutée de sa demande de retrait et du surplus de ses demandes.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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