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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 23/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST venant aux droits du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ( CIAL ), S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVI
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[Z], [S], EPOUSE [Z]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2021/02639
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST venant aux droits du Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine (CIAL),
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Clémence STOVEN-BLANCHE avocat plaidant du barreau d’ORLEANS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [E] [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS LAURENT, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [T] [S], EPOUSE [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS LAURENT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 08 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des assignations introductives d’instance présentée par M. [W] [Z] et Mme [J] [Z] née [S] devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état avant la clôture intervenue le 10 janvier 2023
— constaté le caractère disproportionné des cautionnements souscrits par M. et Mme [Z] au bénéfice du Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine
En conséquence,
— débouté la SA Banque CIC Est venant aux droits de Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine de l’intégralité de ses demandes en paiement formées contre M. et Mme [Z] au titre des cautionnements qu’ils ont chacun souscrits à son égard le 18 août 2007
— condamné la SA Banque CIC Est venant aux droits de Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine aux dépens ainsi qu’à régler à M. et Mme [Z] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la SA Banque CIC Est de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article R444-32 du code de commerce créé par l’arrêté du 26 février 2016 fixant le tarif des huissiers
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 août 2023, la SA Banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, en reprenant chacune des dispositions du jugement à l’exception de celle ayant déclaré irrecevable l’exception de nullité des assignations introductives d’instance.
Par conclusions sur incident datées du 29 février 2024 mais déposées par RPVA le 21 mars 2024, M. et Mme [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état, vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à leur égard le 12 juin 2018 de:
— dire et juger que la créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée avant l’ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et doit dès lors être déclaré au passif de la caution, même si le débiteur principal n’est pas en retard de paiement, ladite déclaration prenant alors la forme d’une créance éventuelle de cautionnement,
— constater que la SA Banque CIC Est n’a pas déclaré sa créance au passif de leur liquidation judiciaire
— déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre
l’en débouter,
— condamner la SA Banque CIC Est à leur payer chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés déclarent que par jugement du 18 juin 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard.
Ils soutiennent que, comme l’a retenu le premier juge, la créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée avant l’ouverture doit dès lors être déclarée au passif de la caution, même si le débiteur principal n’est pas en retard de paiement, ladite déclaration prenant alors la forme d’une créance éventuelle de cautionnement.
Ils relèvent que la SA Banque CIC Est n’a jamais déclaré sa créance au passif de leur liquidation judiciaire, qu’il lui appartenait de déposer une déclaration de créance à l’encontre des cautions au titre d’une créance éventuelle de cautionnement, et que, faute de l’avoir fait, la SA Banque CIC Est est irrecevable en ses demandes à leur encontre au regard du principe de la suspension des poursuites individuelles.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 6 novembre 2024, la SA Banque CIC Est demande au conseiller de la mise en état de:
— se déclarer incompétent sur les demandes formées par voie d’incident par M. et Mme [Z]
subsidiairement
— débouter M. et Mme [Z] de leurs demandes adressées dans le cadre d’un incident au conseiller de la mise en état
— la déclarer recevable en toutes ses demandes
— condamner solidairement M. et Mme [Z] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La SA Banque CIC Est estime que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour déclarer ses demandes irrecevables en raison de l’absence de déclaration de créance au passif de leur liquidation judiciaire dans la mesure où cette demande ne rentre pas dans les prérogatives du conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, elle relève que si M. et Mme [Z] ont été déclarés en liquidation judiciaire le 12 juin 2018, elle n’en a été informée que plusieurs années après. Elle indique que les cautions ne lui avait rien dit de leur liquidation judiciaire intervenue en 2018 lorsqu’elles ont reçu les mises en demeure qu’elle leur a adressées en avril 2021 à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la SARL Fima Invest.
Elle précise qu’en 2018, le prêt cautionné était remboursé ponctuellement par la débitrice principale et que cette dernière n’a cessé les règlements qu’en septembre 2020. Elle dit avoir alors prononcé la déchéance du terme le 16 mars 2021. Elle estime qu’elle n’avait pas à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. et Mme [Z]. Elle ajoute que les intimés ne peuvent prétendre, sur le fondement de l’article L622-26 du code de commerce opérant un renvoi à l’article L622-24, se voir déclarer inopposables les créances dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que «les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
— prononcer la caducité de l’appel;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Ces dispositions définissent la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, aucune d’elles ne permet au conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité des prétentions formées par une partie.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. et Mme [Z].
Dans la mesure où M. et Mme [Z] succombent, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité des prétentions formées par la SA Banque CIC Est contre M. [W] [Z] et Mme [J] [Z] née [S];
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 février 2026 à 15h00;
Condamne M. [W] [Z] et Mme [J] [Z] née [S] aux dépens de l’incident;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier Le conseiller de la mise en état
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