Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 févr. 2026, n° 25/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 12 février 2025, N° 2024R00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06712 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFJO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2025 -Tribunal de Commerce de Melun – RG n° 2024R00102
APPELANTE
S.A.R.L. ETANCHE SERVICE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Emirhan SARIGÖL, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. BRANCA ECHAFAUDAGE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société Branca Echafaudage, spécialisée dans la fourniture et la location d’échafaudages métalliques pour travaux de construction et ravalement de façade, a mis à la disposition de la société Etanche Service, suivant devis acceptés des 12 mai 2023 et 8 septembre 2023, un premier échafaudage installé le 29 août 2023 et un complément d’échafaudage réceptionné le 25 septembre suivant.
Les 29 septembre et 13 octobre 2023, la société Branca Echafaudage a adressé à la société Etanche Service deux factures d’un montant respectif de 23.293,40 euros TTC et 3.028,75 euros TTC, qui ont été réglées.
Le 8 décembre 2023, la société Etanche Service a demandé le démontage des échafaudages, qui a été réalisé le 15 décembre suivant.
La société Branca Echafaudage a émis une facture complémentaire le 15 décembre 2023 pour un montant de 17.131,21 euros TTC, qui n’a pas été acquittée en dépit de deux mises en demeure des 28 mai et 10 juin 2024.
Par acte du 2 décembre 2024, la société Branca Echafaudage a fait assigner la société Etanche Service devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins, notamment, de condamnation au paiement de la somme susvisée outre intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 12 février 2025, le premier juge a :
condamné la société Etanche Service à payer à la société Branca Echafaudage la somme provisionnelle de 17.131,21 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société Etanche Service à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société Etanche Service a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2025, la société Etanche Service demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Et, statuant à nouveau,
rejeter toutes les demandes de la société Branca Echafaudage comme étant mal fondées ;
condamner la société Branca Echafaudage à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la société Branca Echafaudage demande à la cour de :
rejeter l’intégralité des demandes de la société Etanche Service ;
la débouter de son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Etanche Service à lui payer la somme provisionnelle de 17.131,21 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et a limité dans son quantum l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs,
condamner la société Etanche Service à lui verser la somme provisionnelle de 1.000 euros en réparation du retard de paiement ;
condamner la société Etanche Service à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Etanche Service oppose des contestations sérieuses à la demande de provision de la société intimée en soutenant que celle-ci a commis des défaillances et manquements répétés lors des opérations de pose des échafaudages ayant mis en péril la sécurité du chantier et celle des habitants de la résidence, objet de travaux de réfection dans le cadre desquels elle s’était vue attribuée le lot étanchéité.
Elle indique ainsi avoir dû faire intervenir la société [J] [R] après avoir réglé deux factures, pour un montant total de 26.322,15 euros TTC ; que la facture litigieuse repose sur un décompte général non contradictoire, non signé et non notifié de sorte qu’il est dépourvu de toute valeur probante.
Il est constant que la société Etanche Service et Branca Echafaudage ont conclu un premier contrat, suivant devis accepté n°230410, du 12 mai 2023, portant sur le montage de 14 façades sur 7 bâtiments devant balcon et la mise à disposition 'de 2 façades en 7 rotations’ pendant 7 mois, pour une surface globale de 4.200 m² et un coût de 78.500 euros HT (94.200 euros TTC) puis, un second contrat, suivant devis accepté n° 230837, du 8 septembre 2023, portant sur un complément d’échafaudage pour un bâtiment (2 façades), pendant cinq mois, pour une surface globale de 600 m² et un montant de 11.500 euros HT (13.800 euros TTC).
L’installation des échafaudages a été réalisée et contrôlée par la société MVS, le 29 août 2023, date de début de la location, pour le premier contrat. Le rapport de vérification établi à cette date concluait que l’échafaudage était 'apte au service'. L’installation du complément d’échafaudage a été effectuée le 25 septembre 2023, date de début de la location pour le second contrat, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à cette date.
En dépit des durées contractuellement prévues, la société Etanche Service a demandé à la société Branca Echafaudage, par mail du 8 décembre 2023, de procéder au démontage de l’échafaudage pour le 13 décembre suivant. La durée du premier contrat a donc été de 3 mois et demi et celle du second contrat, de 2 mois et demi.
Le 15 décembre 2023, la société Branca Echafaudage a établi une facture portant sur les deux contrats et laissant apparaître, après déduction des sommes versées, un solde de 17.131,21 euros.
Il apparaît que contrairement à la mention clairement indiquée dans les devis acceptés, selon laquelle aucune déduction ne sera effectuée en cas de restitution anticipée, la société Branca Echafaudage n’a tenu compte que du temps effectif de location.
Par ailleurs, la société Etanche Service échoue à démontrer les manquements de l’intimée, dans la mise à disposition et le montage de l’échafaudage n’ayant fait l’objet d’aucune critique en août, puis septembre 2023.
Les observations mentionnées sur les extraits des comptes-rendus de chantier telles que 'faire intervenir le monteur d’échafaudage afin de stocker dans un endroit sécurisé (clôturé) les pièces laissées à l’abandon sur le terrain’ ou 'faire intervenir le monteur d’échafaudage afin d’en sécuriser les entrées’ ou 'les entrées d’échafaudage doivent être systématiquement condamnées chaque fin de journée’ ne caractérisent pas, avec l’évidence requise en référé, les manquements allégués d’autant qu’il n’est pas démontré que la société Branca Echafaudage, dont l’intervention était limitée au montage et à la mise à disposition de l’échafaudage, intervenait régulièrement sur le chantier. En tout état de cause, ces manquements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement de la facture litigieuse dès lors que les prestations de cette société relatives au montage et à la mise à disposition de l’échafaudage ont été réalisées.
C’est donc vainement que la société Etanche Service invoque l’intervention de la société [J] [R] dont le devis a été émis le 27 février 2024, soit plus deux mois après la cessation des relations contractuelles entre les parties.
Dans ces conditions, la demande de la société Branca Echafaudage ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, c’est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a condamné la société Etanche Service à lui payer la somme provisionnelle de 17.131,21 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024. L’ordonnance est donc confirmée de ce chef.
La société Branca Echafaudage sollicite la somme provisionnelle de 1.000 euros en raison du retard apporté au paiement de la facture.
Mais, le retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires alloués et il n’est pas justifié de manière évidente l’existence d’un préjudice autre qui ne serait réparé par ces intérêts. Cette demande est donc rejetée et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Etanche Service supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Branca Echafaudage, contrainte d’exposer des frais irrépétibles, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Etanche Service aux dépens d’appel et à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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