Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juin 2023, N° 21/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02726 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00447
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Juin 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. [13] [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [S] [F], salarié de la société de travail intérimaire [7], mis à disposition de la société [13] [Localité 4] en qualité de manutentionnaire, a été victime le 23 décembre 2016 d’un accident du travail, le certificat médical initial du même jour faisant état de « contusion lombaire et entorse du poignet gauche ».
Son état de santé a été déclaré guéri le 18 janvier 2017.
Son médecin traitant a établi le 8 décembre 2017 un certificat médical de rechute indiquant « réactivation de douleurs du poignet G après une entorse en AT du 23.12.2016 » et l’a placé en arrêt de travail. Par lettre du 21 février 2018, la caisse a notifié à l’employeur son refus de prendre en charge la rechute alléguée au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de présentation du salarié à la convocation du service médical.
Par lettre du 11 février 2019, la société [7] a notifié à M. [F] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant avoir été victime d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 23 décembre 2016, M. [F] a saisi le 15 mars 2019 la caisse d’une demande de tentative de conciliation, dont l’échec a été constaté le 7 juin 2019.
Il a par ailleurs présenté à la caisse une déclaration du 20 juin 2019 portant sur un nouvel accident du travail qui aurait eu lieu le 24 novembre 2017 alors qu’il était mis à disposition de la société [10] en qualité de manutentionnaire. Le 19 septembre 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident allégué. Le 24 septembre 2020, la commission de recours amiable a déclaré cette décision inopposable à l’employeur [7].
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 31 mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [F] a saisi le 19 mai 2021 le tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, qui par jugement du 16 juin 2023 :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a débouté de sa demande de condamnation des sociétés [7] et [13] [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à la société [13] [Localité 4] la somme de 700 euros sur ce fondement,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [F] aux dépens.
Le 3 août 2023, il a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
avant dire droit, désigner un expert judiciaire médical avec pour mission de :
* se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016 et celui survenu le 24 novembre 2017,
* dire si l’accident du 24 novembre 2017 et les lésions en résultant constituent une rechute de l’accident du 23 décembre 2016,
* constater, décrire et quantifier les préjudices personnels causés à M. [F] par les accidents des 23 décembre 2016 et 24 novembre 2017, à savoir les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique subi, le préjudice d’agrément subi, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, son déficit fonctionnel temporaire, son déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant des besoins d’assistance par tierce personne, et plus largement tout préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
en tout état de cause :
— constater que l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2017 constitue une rechute de l’accident du travail du 23 décembre 2016,
— constater l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [7] et à la société [13] [Localité 4], à l’origine des accidents du travail, les déclarer responsables de cette faute inexcusable, et les juger tenues in solidum des obligations découlant de cette faute inexcusable,
— porter la rente dont il bénéficie au titre de son invalidité depuis le 1er avril 2021 à son taux maximum,
— débouter la société [7], la société [13] [Localité 4] et la caisse de leurs demandes,
— juger le « jugement à intervenir » commun et opposable à la caisse,
— condamner la société [7] et la société [13] [Localité 4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] expose avoir été victime le 24 novembre 2017 d’un accident survenu sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail et dans l’exercice de ses fonctions. Il soutient que la matérialité de cet accident ne fait pas débat puisque la caisse l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle, décision qui n’a jamais été contestée ; évoque en outre un témoignage, ainsi qu’un certificat médical d’accident du travail du 8 décembre 2017 faisant suite à l’accident du 24 novembre 2017 et faisant état d’une « réactivation de douleurs du poignet gauche après une entorse en accident du travail du 23 décembre 2016 ».
Il se prévaut d’un lien de causalité entre l’accident du 23 décembre 2016 et celui du 24 novembre 2017 en soulignant que son poignet a été fragilisé par le premier. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une rechute en se fracturant le poignet fragilisé en rattrapant un colis qui basculait et allait lui tomber dessus alors qu’il était en train de décharger un camion. Il affirme avoir contesté les conclusions du Dr [V] fondant la décision de refus de prise en charge d’une rechute, et soutient que c’est pour cette raison que la caisse est finalement revenue sur sa décision initiale et lui a notifié le 19 septembre 2019 une reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 novembre 2017 constaté médicalement le 8 décembre 2017. Il en déduit que le caractère définitif de la décision de la caisse du 26 novembre 2018 ne peut lui être opposé. Il justifie sa demande d’expertise en faisant valoir qu’il a toujours contesté les conclusions du Dr [V] qui a considéré que le lien de causalité entre l’accident du 23 décembre 2016 et l’accident du 24 novembre 2017 n’était pas établi. Il fait valoir que si le certificat médical de rechute est daté du 8 décembre 2017, c’est qu’il n’a pas été en mesure de faire constater immédiatement ses lésions faisant suite à l’accident du 24 novembre précédent. Il estime que les conclusions lapidaires du Dr [V] ne permettent pas d’écarter la qualification de rechute et d’exclure le recours à une expertise judiciaire.
Il fait valoir que le responsable de la zone où il travaillait avait ôté une grille de protection destinée à empêcher les ouvriers de chuter dans un trou, et ne pouvait qu’avoir conscience du risque de chute engendré ; que l’entreprise utilisatrice n’a pas signalé de façon suffisamment visible le risque de chute, qu’il n’a pas été alerté, que le responsable de zone n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger. Il soutient ainsi que la société [13] [Localité 4], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable ayant entraîné l’accident du 23 décembre 2016 ainsi que l’accident du 24 novembre 2017 qui en constitue la rechute, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter sa chute du 23 décembre 2016 dans une cavité située sur son lieu de travail. Il précise qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux termes de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur évoquant le fait qu’il aurait raté une marche pour tenter d’échapper à ses responsabilités.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [F] de ses demandes ainsi que de le condamner aux dépens de l’instance.
Subsidiairement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, elle lui demande de :
— condamner la société [13] [Localité 4] à la relever et garantir des conséquences financières résultant de l’action de M. [F], tant au principal qu’en intérêts et frais, en ce compris les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’en l’absence de taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur, aucune majoration de rente ne saurait être recouvrée par la caisse à son encontre,
— limiter la mission de l’expert aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle », et aux chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du même code à la date de consolidation fixée par le praticien conseil de la caisse : souffrances endurées avant consolidation, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire, assistance par une tierce personne, éventuels frais d’adaptation du logement et du véhicule,
— dire que la caisse fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise,
— rejeter toute demande adverse plus ample ou contraire.
La société [7] conteste le caractère professionnel de la prétendue rechute du 24 novembre 2017 portée à sa connaissance le 3 juillet 2019, et soutient que la matérialité même de l’accident allégué à cette date n’est pas établie.
Elle s’oppose à toute expertise, considérant qu’une telle mesure ne saurait pallier la tardiveté et la carence probatoire du salarié. Elle estime que M. [F] ne peut, sous couvert du recours en faute inexcusable, obtenir l’infirmation des conclusions de l’expertise médicale du 29 octobre 2018. Elle considère qu’en tout état de cause une telle expertise huit ans après les faits ne serait pas probante.
Elle fait valoir qu’en l’absence de caractère professionnel à son égard du prétendu accident du 24 novembre 2017 et de la prétendue rechute décrite le 8 décembre 2017, la faute inexcusable ne peut donc être recherchée que sur le fondement de l’accident du travail du 23 décembre 2016.
Elle estime que les faits allégués à cette dernière date constituent soit un cas fortuit soit le manquement d’un préposé de la société utilisatrice, et sont exclusifs d’une faute inexcusable de sa part, employeur juridique, estimant qu’en l’absence de signalement de manquements de la société utilisatrice antérieurement, elle ne pouvait avoir conscience d’un danger. Elle soutient avoir rempli toutes ses obligations d’entreprise de travail temporaire.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, la société [13] [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter la demande d’expertise avant dire droit,
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve que l’accident du 23 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable et rejeter en conséquence sa demande,
— condamner M. [F] aux dépens.
Subsidiairement, elle lui demande de :
— juger que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien entre l’accident du 23 décembre 2016 et celui du 24 novembre 2017,
— rejeter la demande d’expertise,
— rejeter en conséquence la demande de M. [F].
Plus subsidiairement encore, elle lui demande de rejeter le recours de la société [7] à son encontre au titre de l’accident du 24 novembre 2017.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société [13] [Localité 4] fait valoir que l’accident du 23 décembre 2016 était mineur et qu’il n’y a pas de preuve d’un accident du travail qui se serait produit le 24 novembre 2017. Elle considère par ailleurs qu’il n’y a pas eu rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale. Elle conteste tout lien entre l’accident du 23 décembre 2016 et l’évènement allégué du 24 novembre 2017 et considère que la demande d’expertise n’est étayée par aucun élément.
Elle soutient que M. [F] ne prouve pas que l’accident du 23 décembre 2016 est dû à une faute inexcusable, que le fait de rater une marche par maladresse ne peut constituer une faute de l’employeur, en contestant la cohérence et la fiabilité des pièces produites par le salarié.
Par ses conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— débouter M. [F] de sa demande de rechute du 24 novembre 2017 en lien avec l’accident du travail du 23 décembre 2016,
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail dont il a été victime le 24 novembre 2017,
— rejeter la demande de M. [F] de voir reconnaître l’existence d’une rechute le 24 novembre 2017 en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 23 décembre 2016,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [7] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées.
En réponse à l’invocation d’une rechute par M. [F], la caisse soutient que le seul évènement correspondant aux circonstances décrites dans la requête introductive d’instance, qui soit connu de la caisse, est l’accident du travail du 24 novembre 2017 déclaré le 21 août 2019 avec un certificat médical initial rectificatif de juin 2019. Prenant acte de la matérialité de cet accident du travail, qu’elle a pris en charge comme tel, elle s’oppose à la reconnaissance d’une rechute à cette date. Elle fait remarquer que M. [F] a bien déclaré une rechute en lien avec l’accident du 23 décembre 2016, mais à la date du 8 décembre 2017 ; qu’en outre le médecin conseil, puis le Dr [V] dans le cadre d’une expertise non contestée, ont indiqué que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident de 2016 ; qu’en tout état de cause, M. [F] ne peut solliciter la reconnaissance d’une rechute du 24 novembre 2017 alors qu’elle n’a jamais réceptionné aucun certificat médical de rechute à cette date. Pour ce dernier motif, elle s’oppose également à la réalisation d’une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que hors le cas spécifique de l’expertise in futurum régie par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise est une mesure d’instruction avant dire-droit dont le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité en application des articles 143 et 144 du même code, selon qu’il estime disposer – ou non – d’éléments suffisants pour statuer. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’expertise avant de statuer sur les prétentions présentées « en tout état de cause ».
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, il est noté que les moyens développés par M. [F] au soutien de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable et relatifs à une faute de l’employeur ou de la société utilisatrice, ne visent que l’accident du travail du 23 décembre 2016, non contesté en son principe.
La déclaration d’accident du travail du 23 décembre 2016 mentionne : "en se rendant à l’atelier, [S] a raté une marche. Il est tombé sur son genou et s’est fait mal au poignet droit et au dos. Siège des lésions : épaule, poignet. Commentaires : Douleurs"
Contestant cette version des faits, M. [F] produit une attestation datée du 24 février 2021 émanant de M. [W] qui se présente comme un collègue cariste. Cette attestation n’est cependant accompagnée que du verso d’une carte nationale d’identité de sorte que l’identité et la signature de l’auteur ne peuvent être vérifiées. En tout état de cause, cette attestation n’est pas suffisamment circonstanciée pour avoir un véritable caractère probant. L’attestation du 6 août 2024 de M. [X], qui se présente comme manager de cabinet ayant travaillé comme apprenti au sein de l’agence [7] [Localité 14], ne fait que rapporter les propos de M. [F], de même que le compte-rendu des urgences du 23 décembre 2016 évoquant une chute dans un regard.
En tout état de cause, à supposer même que M. [F] soit effectivement tombé dans un trou et non qu’il ait trébuché sur une marche, les éléments produits ne permettent pas d’établir que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du sinistre.
Aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident de 2016 n’est donc établie.
Par suite, les développements de M. [F] tendant à voir établi un lien entre les deux accidents du travail litigieux pour considérer que l’accident de 2017 constitue une rechute de celui de 2016, et voir juger en conséquence que la faute inexcusable ayant provoqué l’accident de 2016 est également à l’origine de l’accident de 2017, sont inopérants dans la présente instance en reconnaissance d’une faute inexcusable, et la prétention afférente sans objet.
Le jugement est donc confirmé sauf en ce qu’il a statué sur la demande de reconnaissance d’une rechute, demande sans objet.
Le jugement est nécessairement commun et opposable à la caisse puisque celle-ci est en la cause.
Sur les frais du procès
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné sur ce même fondement à payer à la société [13] [Localité 4] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu’il a statué sur la demande de reconnaissance d’une rechute,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la demande de reconnaissance d’une rechute est sans objet,
Dit le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 12] [Localité 11],
Condamne M. [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] à payer à la société [13] [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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