Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 mars 2025, n° 23/02726
TGI Rouen 16 juin 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre les accidents

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'expertise avant de se prononcer sur les prétentions des parties, et que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que les éléments fournis ne prouvaient pas que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir l'accident, et a donc rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Lien entre les accidents

    La cour a jugé que la demande de reconnaissance d'une rechute était sans objet, car elle était fondée sur une faute inexcusable qui n'avait pas été établie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] conteste le jugement du tribunal de grande instance de Rouen qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de lien de causalité entre les accidents de 2016 et 2017, et a rejeté la demande d'expertise. En appel, la cour a confirmé le jugement, estimant que M. [F] n'a pas prouvé la faute inexcusable de l'employeur ni établi que l'accident de 2017 constituait une rechute de celui de 2016. La cour a également déclaré la demande de reconnaissance de rechute sans objet et a condamné M. [F] aux dépens, tout en déboutant sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/02726
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/02726
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 16 juin 2023, N° 21/00447
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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