Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 sept. 2025, n° 25/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Minute N°922/2025
N° RG 25/02786 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJAV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 septembre 2025 à 11h01
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité egyptienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
non comparant, représenté par Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 11h01 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 septembre 2025 à 10h46 par Monsieur [J] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Anne-catherine LE SQUER en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 21 septembre 2025, rendue en audience publique à 11h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [E] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par courriel transmis au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 22 septembre 2025 à 10h45, M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [J] [E] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de la copie actualisée du registre,
Sur le fond, la violation des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA
Réponse aux moyens :
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de la copie actualisée du registre
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [J] [E], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
Elle est donc recevable.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement à bref délai :
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Egypte, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé une relance au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai et la prolongation de la mesure de rétention administrative ne saurait être fondée sur le 3° de l’article L.742-5 précité.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [W], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. [J] [E] a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des faits graves d’atteintes aux personnes et avec des peines d’emprisonnement aux quantum notables.
Ainsi, M. [J] [E] a été condamné par le tribunal pour enfants le 10 juillet 2024 pour des faits de rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, injure publique, vol, dégradation d’un bien appartenant à une dépositaire de l’autorité publique (en l’espèce en brisant la vitre de la porte d’un geôle du tribunal judiciaire d’Angers), ces faits ayant entraînant une peine d’emprisonnement de 7 mois ; par un autre jugement du 10 juillet 2024, il était par ailleurs condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par trois circonstances (avec menace ou usage d’une arme et en réunion) ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. M. [J] [E] bénéficiait d’un aménagement de peine mais se trouvait à nouveau condamné le 12 novembre 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement alors qu’il était reconnu coupable d’évasion d’un condamné en placement extérieur.
Il ressortait par ailleurs qu’à deux reprises, M. [J] [E] a été impliqué dans des incidents survenus au sein du centre de rétention administrative : le 13 août 2025 pour des faits d’outrage, violence et rébellion et le 16 août 2025 pour des faits d’outrage.
Ces éléments caractérisent la menace à l’ordre public que représente M. [J] [E] du fait de la gravité des faits délictuels commis, de leur récurrence et de leur actualité ; que mis en corrélation avec la situation personnelle de l’intéressé, qui n’a pas de garanties de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement sera également caractérisé.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE, à Monsieur [J] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE MAINE-ET-[Localité 2], par courriel
Monsieur [J] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Internet ·
- Référencement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Irrégularité ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Détention ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Enquête de flagrance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Reddition des comptes ·
- Père ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Vice du consentement ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Téléphone ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Irrecevabilité ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Jonction ·
- Cabinet ·
- Enseigne ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administration fiscale ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Pièces ·
- Créance ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Lettre
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon de marques ·
- Revendication ·
- Dépôt ·
- International ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Licence ·
- Redevance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.