Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 nov. 2025, n° 23/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 mai 2023, N° 22/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/04610 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7CE
AFFAIRE :
[B] [D]
…
C/
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00501
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me PROMPSAUD
— Me NOUTEAU REVENU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 20]
S.A.R.L. [38], exerçant sous le nom commercial [37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentés par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26533
APPELANTS
****************
MADAME LA COMPTABLE DU [33], demeurant en cette qualité à la [22], sise
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 180076
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[J] [S], épouse [D], était propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 28] (Yvelines), cadastré section C n° [Cadastre 8], C n° [Cadastre 17] et C n° [Cadastre 18].
Elle est décédée le [Date décès 1] 1983, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
* M. [B] [D],
* M. [P] [D].
Par actes notariés des 6 et 16 juillet 1999 reçus par M. [V], notaire à [Localité 36], M. [P] [D] a vendu à la SARL Société pour l’achat, la vente et les transactions immobilières et mobilières, exerçant sous le nom commercial [37] SARL (ci-après, la '[37]'), 20% indivis en pleine propriété de cet immeuble.
Par acte notarié du 6 octobre 1999, reçu par M. [V], notaire, M. [P] [D] a vendu à la [37] 30% indivis en pleine propriété du même immeuble.
À la suite d’un procès-verbal de remaniement du 8 octobre 2015, les parcelles C [Cadastre 8], IC [Cadastre 17] et C [Cadastre 18] ont été supprimées, pour devenir respectivement les parcelles BA [Cadastre 3], BA [Cadastre 5] et BA [Cadastre 6].
Selon Mme la Comptable du [31] [Localité 39] (ci-après, autrement dénommée, 'l’administration fiscale'), la [37] était redevable de la somme de 20 043 euros à la caisse du [31] [Localité 39] au titre des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles destinés à l’habitation et garages, taxes additionnelles, frais d’assiette départementaux, et pénalités, dus sur la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2004 et mis en recouvrement le 15 avril 2005 (pièce 6 de l’intimée).
Le 2 septembre 2005, elle a inscrit une hypothèque légale sur le bien immobilier, enregistrée au Service de Publicité Foncière de [Localité 36] sous le n° 2005 V 2059, renouvelée le 7 novembre 2014 sous le numéro 2014 V 2285, pour sûreté de la somme de 22 047 euros, ayant effet jusqu’au 5 novembre 2024 (principal 20 043 euros + frais et accessoires évalués à 2 004 euros) (pièce 7 de l’intimée).
Par lettre du 7 janvier 2013, Mme la Comptable du [31] [Localité 39] a mis en demeure la [37] de régler la somme de 20 033 euros (pièce 8 de l’intimée).
Mme la Comptable du [31] [Localité 39] ajoute qu’un accord de paiement a, par la suite, été mis en place le 19 août 2014 et précise qu’un seul versement de 70 euros a été effectué le 11 décembre 2014, outre un versement de 10 euros. Cet accord de paiement n’ayant pas été respecté, l’administration fiscale a alors adressé une mise en demeure à la [37] par lettre recommandée avec accusée de réception du 28 mai 2021 (pièce 13), sans succès, la lettre n’ayant pas été en outre retirée par la [37].
Selon l’administration fiscale, au jour de l’assignation, sa créance s’élevait à la somme de 19 936 euros (20 043 euros – 10 euros – 70 euros) (pièce 9 de l’administration fiscale).
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2022, Mme la Comptable du [31] Versailles a fait assigner M. [B] [D] et la [37] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de demander la licitation du bien indivis leur appartenant, sollicitant que la mise à prix soit fixée à 240 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre la société [37] et M. [D] sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 11] à [Localité 29] cadastrés section BA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 27a 23 ca, section BA n° [Cadastre 5] pour une contenance de 6a 25 ca, et section BA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 05ca ;
' Désigné pour y procéder M. [E] [K], notaire à [Localité 30] (78) ;
' Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
' Désigné le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ;
' Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Avant dire droit,
' Ordonné une mesure d’expertise des biens et droits immobiliers sis [Adresse 11] à [Localité 29] cadastrés section BA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 27a 23 ca, section BA n° [Cadastre 5] pour une contenance de Ga 25 ca, et section BA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 05ca,
' Désigné pour y procéder M. [W] [H] de l’agence [24] à [Localité 25] avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se rendre sur place, [Adresse 11] à [Localité 27],
*se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment titre de propriété des biens et droits immobiliers cadastrés section BA n°[Cadastre 3] pour une contenance de 27 23 ca, section BA n°[Cadastre 5] pour une contenance de 6a 25 ca, et section BA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 05ca
* donner son avis sur la valeur vénale au jour le plus proche du partage des biens et droits immobiliers cadastrés section BA n° [Cadastre 3] pour une contenance de 27a 23 ca, section BA n°[Cadastre 5] pour une contenance de 6a 25ca, et section BA n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11a 05ca, en décrivant notamment leur localisation, leurs caractéristiques principales, leur état,
' Dit que l’expert sera saisi et effectuera s mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
' Dit que l’expert devra transmettre un exemplaire de son rapport au notaire chargé des opérations de liquidation et du partage ;
' Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
' Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
' Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
' Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
' Dit que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
' Subordonné l’exécution de la précédente décision en ce qui concerne l’expertise consignation par Mme la Comptable du [32] au plus tard le 30 juin 2023, au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, d’une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
' Rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
' Rappelé à l’expert qu’il lui appartient de décliner immédiatement la mission confiée si sa charge de travail prévisible compromet d’emblée le respect du délai imparti ;
' Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;
' Dit qu’il sera sursis à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
' Ordonné la radiation de l’affaire ;
' Dit qu’une fois le rapport d’expertise établi, il appartiendra à la partie la plus diligente des parties de saisir le tribunal d’une demande de rétablissement de l’affaire au rôle ;
' Réservé la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Le 4 juillet 2023, M. [B] [D] et la société [37] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme la Comptable du [34].
Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 2 septembre 2025, M. [B] [D] et la société [37] demandent à la cour, au fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
' Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Ce faisant
' Débouter Mme la Comptable du [32] de l’ensemble de ses demandes ;
' Infirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 mai 2023 par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations d’indivision et désigné un notaire pour y procéder ;
' Condamner Mme le Comptable du [31] [Localité 39] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner Mme la Comptable du [35] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme la Comptable du [35] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution, qui seront recouvrés par Mme Cécile Prompsaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 12 septembre 2025, Mme la Comptable du [34] demande, au fondement des articles 815-17, alinéa 3, du code civil, 1341-1 du code civil, 1727 du code général des impôts, à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
' Rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement concernant l’adresse du bien, qui est au [Adresse 16] à [Localité 28] et non au 4 ;
' Débouter M. [B] [D] et la société [37] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
' Les condamner solidairement à verser lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner solidairement en tous les dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Mme Jeannet Nouteau-Revenu, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur la rectification de l’erreur matérielle,
C’est à bon droit que l’administration fiscale fait valoir que le dispositif du jugement concernant l’adresse du bien comporte une erreur en ce que ce bien n’est pas situé au [Adresse 9] à [Localité 26], mais au [Adresse 13] cette rue.
La rectification de cette erreur sera dès lors ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur l’objet de l’appel,
M. [D] et la [37] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations liquidation et partage de l’indivision et désigne un notaire pour y procéder.
L’administration fiscale poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage formée par l’administration fiscale
Se fondant sur les dispositions des articles 815-17 et 1341-1 du code civil, le tribunal a rappelé que les créanciers peuvent par le biais de l’action oblique, exercer les droits et actions de leur débiteur n’ayant pas payé leur créance du fait de sa carence.
Il a ensuite retenu que les productions de l’administration fiscale démontrent qu’elle est créancière à l’égard de la [37] de la somme de 19 963 euros (20 043 euros – 70 euros – 10 euros) outre le fait que la [37] a fait preuve de carence dans le paiement de sa dette.
Il en a déduit que sa demande de liquidation et partage des biens et droits immobiliers indivis entre la [37] et M. [D] situés au [Adresse 14] à [Localité 28] était fondée et a désigné un notaire pour procéder à ces opérations et, avant-dire-droit, a désigné un expert pour évaluer la valeur vénale de ces biens.
Moyens des parties
Les appelants font valoir que :
* 5 mois avant le prononcé de la clôture de l’instruction, soit le 7 avril 2022, le montant de la créance de l’administration fiscale s’élevait à la somme de 2 783 euros ;
* compte tenu de la modicité de leur dette, la demande d’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision existant entre eux apparaît injustifiée et disproportionnée ;
* la somme de 2 783 euros se trouve séquestrée sur un compte [21] (pièce 5) ;
* il est étonnant que l’intimée ait attendu 18 ans avant de saisir le tribunal judiciaire d’une demande en partage et huit ans après avoir régularisé un protocole d’accord non respecté ; un tel laps de temps ne saurait, selon eux, justifier de se prévaloir de pénalités de retard représentant plus de la moitié de la dette initiale ;
* deux hypothèques légales ont été inscrites d’un montant de 10 578 euros (pièce 14 adverse) au titre des intérêts et de 2 552 euros au titre des pénalités de retard (pièce adverse 17) ;
* aucun justificatif lié au calcul des pénalités n’a été produit de sorte qu’il est impossible de vérifier comment elles ont été calculées ;
* l’administration fiscale est de mauvaise foi en ne mettant pas à jour le montant de la créance dont elle se prévalait alors que le temps de la procédure le lui permettait.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, ils demandent dès lors l’infirmation du jugement.
L’administration fiscale poursuit la confirmation du jugement et soutient que :
* les sommes sont dues au titre de la période du 1er février 2000 au 31 décembre 2004 et ont été mises en recouvrement le 15 avril 2005 ;
* au mois d’avril 2022, après l’assignation pour la conférence de procédure fixée au 5 avril 2022, la [37] a procédé aux premiers règlements ;
* la mauvaise foi est du côté des appelants ;
* si, au 7 avril 2022, il restait une somme de 2 783 euros à payer sur le principal et les pénalités, la [37] était redevable de 10 578 euros au titre des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ; ces intérêts sont liquidés à la date du dernier paiement effectué et un avis de recouvrement a, par conséquent, été notifié à la [37] le 15 avril 2022 à ce titre (pièce 14) ;
* le Trésor Public a fait inscrire une hypothèque légale le 2 juin 2022 pour sûreté de la somme de 10 578 euros due au titre des intérêts de retard (pièce 16) ;
* une seconde hypothèque légale a été inscrite le 14 avril 2025 pour sûreté de la somme de 2 552 euros due au titre des pénalités d’assiette (pièce 17) ;
* ces sommes restent impayées à ce jour ;
* la [37] devait bien 13 441 euros comme il résulte de l’avis de mise en recouvrement du 15 avril 2022 (pièce 14) et du bordereau de situation du 15 septembre 2023 (pièce 15) au jour où l’instruction a été clôturée ;
* contrairement à ce qu’affirment les appelants, la procédure de licitation n’aurait pas pu intervenir auparavant dès lors qu’un bail à construction a été consenti à compter du 15 octobre 1986, pour une durée de 35 ans, par les consorts [D] à la société [23], dont le gérant était M. [P] [D] (pièce 1) ; que, conformément aux dispositions de l’article L. 251-3 du code de la construction et de l’habitation, un droit réel immobilier, librement cessible, hypothécable et sur lequel des servitudes peuvent être consenties, a été ainsi conféré au preneur à bail ; que ce bail à construction créé un démembrement temporaire du droit de propriété, le preneur à bail étant le propriétaire de la surface du sol et des constructions qu’il y édifie, tandis que le bailleur est propriétaire du sous-sol ; que ce démembrement de la propriété conduit le preneur à être investi de l’essentiel des attributs de la propriété durant le bail, le bailleur n’ayant vocation à recouvrer la pleine propriété du tout qu’à la fin du bail ; qu’en raison de ce démembrement de la propriété, l’administration fiscale n’a pu engager la procédure de licitation plus tôt puisque le bail à construction a été publié, les 26 août 1987 et 20 janvier 1988, soit avant l’inscription de l’hypothèque du Trésor Public du 2 septembre 2005 sur le bien immobilier, enregistrée au Service de Publicité Foncière de [Localité 36] sous le n° 2005 V 2059 ;
* contrairement à ce qu’affirment les appelants, la somme de 10 578 euros est constitutive d’intérêts de retard, non de pénalités, et ces intérêts sont calculés après paiement tardif des droits, sur la base des droits dus en application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts ; les intérêts de retard étaient déjà mentionnés sur l’avis de mise en recouvrement initial du 25 avril 2005 (pièce 6) et arrêtés à la somme de 5 415 euros au 31 décembre 2004 ; ils n’ont été soldés qu’en avril 2022 ce qui a généré l’avis de mise en recouvrement du 14 avril 2022 au titre des intérêts de retard de 10 578 euros ; la [37] n’a contesté aucun des avis de recouvrement ;
* en tout état de cause, la procédure aux fins de licitation partage n’est pas subordonnée à l’existence d’une créance d’un montant atteignant un certain seuil ; que la [37] était de manière manifeste débitrice sans même tenir compte des intérêts restant dus de sorte que la poursuite était justifiée ;
* ses adversaires sont illégitimes à se plaindre alors qu’ils n’ont pas réglé leurs dettes et qu’ils n’ont informé l’administration fiscale qu’aux termes de leurs conclusions n° 2, notifiées le 10 juin 2025, que la somme de 2 783 euros avait été séquestrée en [21], somme qu’ils n’ont cependant jamais proposé de régler ;
* les articles 815-17, alinéa 3, et 1341-1 du code civil permettent aux créanciers d’exercer les droits et actions que le débiteur aurait négligés d’accomplir d’exercer, grâce à l’action oblique, afin d’obtenir le paiement de leurs créances ;
* le créancier personnel de l’indivisaire ne dispose sur le fondement de l’article 815-17, alinéa 2, du code civil, que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ; le recours à l’article 1360 du code de procédure civile étant exclu dans le cadre d’une action oblique en partage.
L’intimée rappelle que la [37] n’a pas réglé les sommes dues à l’administration fiscale malgré les deux mises en demeure des 7 janvier 2013 et 28 mai 2021 et reste lui devoir la somme de 13 441 euros de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.
Appréciation de la cour
Selon l’article 815-17 du code civil, 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
L’article 1341-1 du même code dispose en outre que 'Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.'
L’article 1727, II, III, IV, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, précise ce qui suit :
' I. ' Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code.
[…]
III. ' Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
IV. ' 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d’impôt sur le revenu et à l’exception de l’impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UC, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
(…)
2. L’intérêt de retard cesse d’être décompté lorsque la majoration prévue à l’article 1730 est applicable.
3. Lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.
4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d’échelonnement des impositions supplémentaires, du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
5. En cas de retard de paiement d’une créance de nature fiscale devant être acquittée auprès d’un comptable des administrations fiscales, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois qui suit la date limite de dépôt de la déclaration ou de l’acte comportant reconnaissance par le contribuable de sa dette ou, à défaut, la réception de l’avis de mise en recouvrement émis par le comptable. Pour toute créance de nature fiscale devant être acquittée sans déclaration préalable, l’intérêt est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
6. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l’article 793, l’intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d’un cinquième, d’un quart ou d’un tiers selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
8. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l’article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.'
Les appelants ne s’attardent pas sur les conditions de l’exercice de l’action oblique, mais concentrent leur démonstration pour atteindre l’infirmation du jugement sur le fait que l’action de l’administration fiscale apparaît disproportionnée, voire abusive, au regard du montant de la créance ce qui justifierait, selon eux, non seulement l’allocation de dommages et intérêts au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais le rejet de leurs demandes sur ce même fondement.
Pourtant, il s’agit bien d’une action oblique exercée par l’administration fiscale pour recouvrer sa créance.
Or, les seuls moyens pertinents pour obtenir l’infirmation du jugement consistent, non à invoquer les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais bien à démontrer que les conditions d’exercice de l’action oblique ne sont pas remplies.
Or, force est de constater que les appelants ne développent aucun moyen, ni de fait ni de droit, ne produisent aucune pièce pertinente, de cette nature de sorte que leur demande ne saurait prospérer.
Pour autant, rappelons que l’exercice de cette action est subordonné à la réunion de trois conditions : la carence ou la négligence du débiteur de nature à compromettre les droits du créancier dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide et l’existence d’un intérêt à agir.
S’agissant de la créance de l’administration fiscale, il résulte des pièces produites que, au 7 avril 2022, quelques mois seulement avant la clôture de l’instruction, alors que les défendeurs n’avaient pas constitué avocat bien que régulièrement cités, et n’avaient donc pas conclu, la [37] restait devoir la somme de 2 783 euros sur le principal et des pénalités à concurrence de la somme de 10 578 euros au titre des intérêts de retard en application des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts.
Il résulte encore de la procédure et des productions que ces intérêts ont été liquidés à la date du dernier paiement effectué, un avis de recouvrement a, par conséquent, été notifié à la [37] le 15 avril 2022 à ce titre (pièce 14) et un bordereau de situation fiscale a été adressé le 15 septembre 2023 (pièce 15 de l’intimée) détaillant les sommes dues au principal (14 000 euros), les droits (620 euros et 8 euros), les intérêts de retard initiaux et complémentaires (5415 euros + 10 144 euros + 434 euros) soit un total de 30 621 euros auquel doit être déduit les sommes payées, soit un montant total de 17 180 euros de sorte que restait dû le montant de 13 441 euros.
Il est patent que M. [D] et la [37] ne contestent pas devoir la somme de 2 783 euros sur le principal au titre des droits de mutation à titre onéreux d’immeubles destinés à l’habitation et garages ; cette somme a du reste été consignée par eux, à ce titre, sur un compte [21] (pièce 3 des appelants). En fait, ils se bornent à faire valoir que le calcul des pénalités de retard ainsi que des intérêts de retard est obscur.
Cependant, comme le soutient pertinemment l’administration fiscale, les deux mises en demeure adressées par l’administration fiscale à la [37] d’un montant respectif de 20 043 euros, au 15 avril 2005 (pièce 6 de l’intimée), et de 19 963 euros, au 28 mai 2021 (pièce 7 de l’intimée), n’ont pas été contestées par les appelants. En outre, le calcul des sommes réclamées par l’administration fiscale a été mentionné très clairement dans ses deux mises en demeure et celles-ci précisent en effet non seulement le détail des sommes réclamées, mais aussi leur fondement juridique :
— ainsi, dans la mise en demeure du 15 avril 2005 (pièce 6), le total des droits s’élevait à 14 000 euros, auxquels s’ajoutaient les frais d’assiette (8 euros), les taxes additionnelles à certains droits d’enregistrement fondées sur les articles 1641 et 1647 du code général des impôts (620 euros), donc au titre des droits la somme totale de 14 628 euros, à laquelle s’ajoutait encore la majoration au titre des intérêts de retard conformément à la lettre de motivation du 7 décembre 2004 (5 415 euros), les intérêts de retard étant calculés conformément aux dispositions des articles 1727, 1728-1, 1729 du code général des impôts et le montant arrêté au 31 décembre 2004, précisant en outre que l’intérêt de retard prévu aux articles 1727 et 1731-2 du code général des impôts sera liquidé après paiement des droits, soit un montant total de 20 043 euros ;
— la seconde mise en demeure (pièce 13) détaille encore les sommes réclamées soit la somme de 14 628 euros au titre des droits à laquelle elle retranche les sommes versées par le redevable, soit 80 euros (70 euros + 10 euros), ce qui ramène le montant dû à la somme de 14 548 euros, à laquelle s’ajoute les pénalités d’assiette d’un montant de 5 415 euros, le montant total réclamé s’élevant donc à 19 963 euros, situation arrêtée au 28 mai 2021.
En outre, le bordereau récapitulatif de la situation fiscale au 15 septembre 2023 (pièce 15 de l’intimée) enseigne que le montant de la créance de l’administration fiscale a été arrêté à la somme de 13 441 euros.
M. [D] et la [37] ne précisent pas en quoi le calcul des intérêts et des pénalités est erroné, pas plus qu’ils n’indiquent en quoi les dispositions du code général des impôts précisant les modalités de calcul de ceux-ci sont obscures. Il est cependant patent qu’ils ne justifient pas avoir réglé l’intégralité de leur dette à ce jour, tant en principal qu’en intérêts de retard et pénalités alors que celle-ci est ancienne de 20 ans.
Il s’ensuit que la première condition relative à l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide est remplie.
Il sera, à titre surabondant, indiqué que l’ancienneté de la dette n’est pas de nature à priver l’administration fiscale de l’exercice de cette action si celle-ci n’est pas prescrite ce qui n’est ni soutenu ni démontré. Au surplus, pour être complet, l’administration fiscale justifie que la procédure de licitation n’aurait pas pu intervenir auparavant dès lors qu’un bail à construction a été consenti, à compter du 15 octobre 1986, pour une durée de 35 ans, par les consorts [D] à la société [23], dont le gérant était M. [P] [D] (pièce 1), et publié antérieurement à l’inscription de l’hypothèque du Trésor Public du 2 septembre 2005 sur le bien immobilier, enregistrée au Service de Publicité Foncière de [Localité 36] sous le n° 2005 V 2059.
L’intérêt à agir de l’administration fiscale est justifié puisqu’elle démontre être créancière et que son débiteur ne s’est pas exécuté.
S’agissant de la carence ou de la négligence du débiteur de nature à compromettre les droits du créancier dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, l’administration fiscale justifie être créancière personnelle d’un indivisaire, qu’elle est dépourvue de tout droit de poursuite et n’a que la faculté de provoquer le partage du bien indivis. Il est également démontré que la [37], débitrice d’une dette fiscale, ancienne, ne s’est toujours pas acquittée du paiement de celle-ci, est restée inactive, n’a pas provoqué le partage du bien indivis et met en péril le recouvrement de la créance de l’administration fiscale puisqu’elle ne justifie toujours pas avoir soldé sa dette ou/et disposer des fonds nécessaires au désintéressement de l’administration fiscale.
Il s’ensuit que c’est exactement que le jugement a accueilli les demandes de l’administration fiscale.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts réclamés par les appelants
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’administration fiscale n’a commis aucun abus de droit.
Leur demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et la [37], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera par voie de conséquence rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3 000 euros à l’administration fiscale. M. [D] et la [37] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, mis à disposition,
— Dit que le dispositif du jugement déféré rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro de répertoire général 22/00501 sera corrigé comme suit :
* le numéro [Adresse 10] à [Localité 28], correspondant à l’adresse des biens et droits sur lesquels les opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre la société pour l’Achat, la vente et les transactions immobilières et mobilières ([37]) et M. [D] et d’expertise sont ordonnées, est remplacé par le numéro 44 de cette même rue ;
— Dit que l’arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro de répertoire général 22/00501 ;
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] et la société [37] ;
— Condamne solidairement M. [D] et la société [37] aux dépens d’appel ;
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement M. [D] et la société [37] à verser à Mme la Comptable du [34] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de M. [D] et de la société [37] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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