Irrecevabilité 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 juin 2025, n° 21/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 21/03987 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mars 2021
Date de saisine : 04 Mars 2021
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 19/05243 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 20 Novembre 2020
Appelante :
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1] ([Adresse 4]) représenté par son syndic syndic en exercice la société FD Laverdet, SAS au capital de 6400 , immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 791 452 006 dont le siège social est [Adresse 2],, représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
Intimés :
Madame [O] [X], représentée par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [Y] [X], représenté par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [H] [X], représentée par Me El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau d’ESSONNE
SAS CABINET LAVERDET, ès-qualités de syndic. de copro. du [Adresse 1]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Faits et procédure
M. [P] [X] était propriétaire du lot n° 231 constitué d’un local commercial dans un immeuble en copropriété dénommé la Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Soutenant que des parties communes avaient été cédées à M. [P] [X] par décision de l’assemblée générale du 13 juin 2001, aux fins d’extension du cabinet médical dans lequel il exerçait la profession de kinésithérapeute, que les travaux d’extension du cabinet médical ont bien été réalisés, mais que les formalités de publication de la vente n’ont pas été effectuées, et que lors de l’assemblée générale du 15 septembre 2017, les copropriétaires ont adopté une résolution décidant de fixer le prix de cession à 20.000 euros, et ce en totale contradiction avec une résolution prise en 2001, Mme [O] [T] épouse [X], M. [Y] [X] et Madame [H] [X], ses enfants, venant aux droits de M. [P] [X], décédé le 31 mai 2016, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Créteil par acte d’huissier du 25 juin 2019, aux fins de voir régulariser la cession des parties communes.
Par jugement rendu le 20 novembre 2020, ce tribunal a :
— dit que Madame [O] [T] veuve [X], M. [Y] [X] et Mme [H] [X], en leur qualité d’ayant droit de M. [P] [X], ont acquis par prescription abrégée la propriété du lot n° 263 crée dans le modificatif de l’état descriptif de division du 23 décembre 2004, constitué d’un local à usage d’activité situé dans la cour intérieure au rez-de-chaussée du bâtiment B de la [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3];
— condamné la société Cabinet LAVERDET, en qualité de syndic de la copropriété, à effectuer au nom du syndicat des copropriétaires, les formalités auprès du notaire pour la publication du transfert de propriété et de la modification de l’état descriptif de division;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Cabinet LAVERDET à payer à Mme [O] [T] veuve [X], M. [Y] [X] et Mme [H] [X] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], sis [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic la société Cabinet LAVERDET aux dépens.
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] , représenté par « son syndic en exercice la SAS FD Laverdet » a interjeté appel par déclaration du 2 mars 2021.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° de RG 21/03987.
Une second déclaration d’appel a été déposée le 24 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires susvisé, alors représenté par son syndic en exercice "M. [U] [I] exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO".
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 22/18251.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2022 dans le dossier 21/03987, les consorts [X] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires alors que la copropriété était dépourvue de syndic depuis le 1er juillet 2020, et à titre subsidiaire, de déclarer nulle l’action du syndicat des copropriétaires .
Ils demandent également la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 11 mai 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 juin 2023.
Le 10 mai 2023, les consorts [X] ont également saisi le conseiller de la mise en état dans le dossier n° 22/18251 de conclusions tendant à voir déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté l’appel formée sous ce numéro par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [I], exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO, et de le condamner au paiement d’une somme de 2. 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023 dans les deux dossiers, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [I], exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO, demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires en ses prétentions, savoir que :
— La signification du jugement faite en février 2021 au Cabinet FD LAVERDET dépourvu de mandat n’a pas fait courir le délai d’appel,
— La déclaration d’appel en date du 24 octobre 2022 faite par un syndic valablement désigné dans le délai de deux ans suivant le jugement du 20 novembre 2020 régularise l’appel interjeté le 4 mars 2021;
— En toute hypothèse, l’appel du 24 octobre 2022 est régulier et se poursuivra même si l’appel du 4 mars 2021 devait être déclaré irrecevable ;
— Le syndicat des copropriétaires n’a pas à justifier d’une habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires pour interjeter appel, étant au surplus précisé que seule la Cour est compétente pour statuer sur la validité de cette habilitation
Y FAISANT DROIT
— DEBOUTER les consorts [X] de leurs exceptions d’irrecevabilité et de nullité
— RENVOYER le dossier devant la Cour pour sa poursuite
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DEBOUTER Les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Les consorts [X] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Les consorts [X] aux entiers dépens dont tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution de l’arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître Nicolas GARBAN, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux affaires ont ensuite été renvoyées à la demande conjointe des parties invoquant la finalisation d’un protocole d’accord de nature à mettre fin à l’instance, en dernier état à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts [X] demandent de :
A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la jonction des deux procédures n° 21/03987 et 22/18251,
— déclarer irrecevables les appels formés sous les numéros RG 22/18251 et 21/03987 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [I] exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO, contre le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 20 novembre 2020;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) représenté par son syndic en exercice Monsieur [U] [I] exerçant sous l’enseigne SHJL IMMO, de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires pour défaut de pouvoir du syndic;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— déclarer nulle l’action du syndicat des copropriétaires pour les deux procédures;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par courrier du 19 mars 2025, Me [L] a demandé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure, et indiqué ne pas être en mesure de conclure en réponse aux motifs d’une part, que le syndic représentant le syndicat des copropriétaires avait changé et qu’il n’avait pas reçu de mandat du nouveau syndic pour représenter le syndicat, et d’autre part qu’il n’était pas en possession du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2024 à l’ordre du jour de laquelle avait été mis la résolution tendant à l’adoption du projet de protocole d’accord entre les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires destiné à régulariser la situation.
Le Conseil des consorts [X] a indiqué par courrier du 20 mars 2025 qu’il s’opposait à cette demande de renvoi et demandait qu’il soit statué sur l’incident.
SUR CE,
— Sur la demande de jonction
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les juges apprécient souverainement l’opportunité de la jonction qui est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la jonction des deux instances, de sorte que cette demande sera rejetée.
— Sur la recevabilité de l’appel relevé par déclaration en date du 2 mars 2021
Il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure, et que l’exception de nullité fondée sur une telle irrégularité doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le mandat de la société FD LAVERDET était expiré lors de la signification du jugement qui lui a été faite le 8 février 2021, de sorte l’appel interjeté par cette société au nom du syndicat des copropriétaires le 2 mars 2021 est nul d’une nullité de fond insusceptible d’être couverte, d’où il suit que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son appel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires dont la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge des consorts [X] les frais non taxables exposés à l’occasion de cette procédure.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de jonction ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 2 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par "son syndic en exercice la SAS FD Laverdet » le 2 mars 2021 sous le n°21/03987 ;
Dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 05 Juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Téléphone ·
- Notification
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Délais ·
- Acquitter ·
- Intérêt ·
- Revenu ·
- Prêt ·
- Dépens
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Préjudice moral ·
- Cantal ·
- Injonction de payer ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Liquidateur ·
- Contrat de cession ·
- Participation ·
- Vendeur ·
- Actionnaire ·
- Holding ·
- Option
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité compensatrice ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Détention ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Enquête de flagrance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Reddition des comptes ·
- Père ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Famille ·
- Nullité ·
- Épouse ·
- Vice du consentement ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Administration fiscale ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Pièces ·
- Créance ·
- Biens
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site web ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Internet ·
- Référencement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Consommateur ·
- Professionnel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Calcul ·
- Offre de prêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prescription ·
- Irrégularité ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.