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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/03071 du : 25 Septembre 2024
RG : N° RG 24/04087 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGJR
Décision attaquée :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 05 Juillet 2024 dans l’affaire portant le n° RG 11-24-0060
M. [N] [J] [T] [G]
né le 03 Février 1978 à [Localité 4]
Représenté par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [Z] [H] [F] [I] épouse [G]
née le 06 Juillet 1965 à [Localité 2]
Représentée par Me Marie-christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
M. [S] [R]
né le 26 Juillet 1986 à [Localité 1]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITÉ N°
Vu le jugement du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal de proximité d’Abbeville (RG N°11-24-000060) dans une instance opposant M. [S] [R] à M. [N] [G] et Mme [Z] [I], épouse [G] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. et Mme [G] le 25 septembre 2024 ;
Par courrier du 2 janvier 2025, le greffe de la première chambre civile de la cour d’appel a relevé qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, le conseil des appelants devait déposer ses conclusions pour le 25 décembre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d’appel susceptible d’être encourue pour le 17 janvier 2025.
Le conseil des appelants, dans un courrier notifié par voie électronique le 7 janvier 2025, a répondu avoir dégagé sa responsabilité envers ses clients.
Le conseil de l’intimé n’a fait parvenir aucune observation.
SUR CE,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il ne peut qu’être constaté que M. et Mme [G] n’ont pas, dans le délai de 3 mois précité, déposé des conclusions au soutien de leur déclaration d’appel.
La caducité de leur déclaration d’appel sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par M. [N] [G] et Mme [Z] [I] épouse [G] ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de M. [N] [G] et Mme [Z] [I] épouse [G].
Fait à [Localité 3], le 05 février 2025
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 05 février 2025
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