Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2022, N° 18/1063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/512
Rôle N° RG 24/07379 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFMW
Organisme [11]
C/
S.A.R.L. [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— Organisme [11]
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 17 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1063.
APPELANTE
Organisme [11], demeurant [Adresse 1]
représenté par [Z] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [14], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia KIZLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [14], ayant pour activité la vente et la location de matériel médical au profit des patients bénéficiant de soins à domicile, a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue duquel la [5] a établi un constat d’anomalies en date du 21 septembre 2017 au motif que des dispositifs non dotés de réservoirs gradués placés en amont de la chambre compte-gouttes, ne répondant pas à la définition donnée par la liste des produits et prestations ([15]) d’un perfuseur de précision volumétrique, ont été facturés sous le code LPP 1135305 au tarif de 7,17 euros l’unité, au lieu du code LPP 1186923, relatif aux appareils à perfusion simple au tarif de 2,03 euros l’unité.
Par courrier du 23 octobre 2017, la [5] a notifié à la SARL [14] un indu de 768.229,54 euros.
La société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 22 janvier 2019, l’a rejeté.
Entre temps, par requête expédiée le 23 février 2018, la SARL [14] a élevé son recours contre la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par requête expédiée le 11 février 2019, la société a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.
Les affaires ont été enregistrées sous le même numéro de registre.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal a:
— fait droit à la contestation formée par la SARL [14] à l’encontre de la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] et relatives à l’indu notifié le 23 octobre 2017 d’un montant de 768.229,54 euros pour non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] saisie par courrier du 11 décembre 2017 relative à l’indu notifié le 23 octobre 2017 d’un montant de 768.229,54 euros pour non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] rendue le 22 janvier 2019 relative à l’indu notifié le 23 octobre 2017 d’un montant de 768.229,54 euros pour non respect des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— débouté la [5] de sa demande en paiement de la somme de 768.229,54 euros à titre d’indu d’anomalies de facturation notifié le 23 octobre 2017 résultant du non respect par la SARL [14] des dispositions prévues par la liste des produits et prestations dans le cadre d’un contrôle de facturation pour les années 2014 et 2015,
— condamné la [5] à payer à la SARL [14] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [5] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2022, la [5] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 14 mars 2024, la présente cour a radié l’affaire du rôle des affaires en cours et l’affaire a été réenrôlée le 11 juin 2024 à l’initiative de l’appelante ayant déposé des conclusions le 7 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juillet 2025, la [5] reprend les conclusions d’appelant n°2 datées du 29 avril 2024, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que les dispositifs litigieux '[12]' facturés par la SARL [14] ne respectaient pas les spécifications techniques prévues par la liste des produits et prestations remboursables pour les perfuseurs de précision volumétrique (code LPP 1135305),
— dire qu’il n’y a lieu à application du principe de sécurité juridique pour justifier de la facturation non conforme des dispositifs '[12]' par la SARL [14] à la [5], en 2014 et 2015, comme des perfuseurs de précision volumétrique (code LPP 1135305),
— confirmer la notification d’indu du 23 octobre 2017 réclamant à la SARL [14] un indu de prestations d’un montant de 768.229,54 euros correspondant aux dispositifs ' [12]' facturés à tort en 2014 et en 2015 sous le code LPP 1135305 relatif aux perfuseurs de précision volumétrique,
— condamner la SARL [14] à lui rembourser la somme de 768.229,54 euros correspondant à l’indu relatif aux dispositifs ' [12]' facturés à tort en 2014 et en 2015 sous le code LPP 1135305 relatif aux perfuseurs de précision volumétrique,
— débouter la SARL [14] de ses demandes,
— condamner la SARL [14] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse appelante fait valoir que :
— aux termes des articles L.165-1 et R.165-1 du code de la sécurité sociale, les dispositifs médicaux, les produits de santé autres que les médicaments et les prestations de services ne peuvent être remboursés par la [4] que s’ils sont inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel après avis de la commission spécialisée de Haute autorité de santé,
— un fournisseur ne peut se prévaloir du code LPP figurant sur la nomenclature, que si le produit correspond au libellé de la ligne correspondante ainsi qu’aux spécifications techniques,
— le perfuseur de précision volumétrique, code LPP 1135305, tarifé 7,17 euros l’unité, se distingue du perfuseur simple, code LPP 1186923, remboursés au tarif de 2,03 euros l’unité, par l’existence d’un réservoir gradué, semi-rigide, de 100 à 150ml, situé en amont de la chambre compte-gouttes, et son utilisation est rare et limitée à de situations spécifiques, essentiellement en pédiatrie,
— les dispositifs Dosi-Flow 3 ne comportent pas de réservoir gradué en amont de la chambre compte-gouttes permettant la précision de l’administration, ils sont seulement dotés d’une molette ou d’un bague, régulatrice du débit,
— faute de code spécifique, les perfuseurs simples dotés d’un régulateur de débit, non inscrits à la [16] doivent être facturés comme des perfuseurs simples,
— la Haute autorité de santé a rappelé en septembre 2010 que les régulateurs de débit sont remboursés à tort sous le code des perfuseurs de précision volumétrique et la proposition de nomenclature annexée à l’avis de la [9] ([7]) indique en conclusion que le régulateur de débit peut être associé au perfuseur simple,
— la Cour de cassation a elle-même indiqué que ne pouvait être pris en charge par l’assurance maladie sous le code LPP 1135305 qu’un perfuseur de précision volumétrique qui comprend une réservoir gradué semi-rigide, de 100 à 150 millilitres et que le dispositif Dosi-Flow ne respectait pas les spécifications techniques prévues à la liste des produits et prestations remboursables ( Civ 2ème 7 septembre 2023 n° 21-19.792 et 21-20.001),
— elle est donc bien fondée à réclamer la différence entre la somme indûment facturée des dispositifs Dosi-Flow au titre du code LPP 1135305, et la somme accordée au titre du remboursement de ces mêmes dispositifs à titre de perfuseurs simples;
— les premiers juges ne peuvent valablement pas opposer le principe de sécurité juridique pour annuler l’indu de facturation, dès lors que les lettres dont se prévaut la société pour montrer qu’elle a suivi l’interprétation de l’administration et de l’Assurance maladie pour facturer les dispositifs Dosi-Flow comme des perfuseurs à précision volumétrique, n’ont pas de valeur normative,
— le principe de sécurité juridique ne permet pas à un justiciable de se prévaloir d’une simple interprétation donnée par l’administration à un texte, pour s’opposer à l’application de ce texte,
— le principe de légalité commande de faire primer la conformité de l’action de l’administration à la règle de droit, et ne permet pas de se prévaloir d’une doctrine illégale de l’administration ni, a fortiori, de demander au juge de donner application à une doctrine illégale,
— la caisse n’a développé aucune doctrine à l’issue de laquelle elle aurait un temps considéré que les perfuseurs [13] pouvaient faire l’objet d’un remboursement au titre de la rubrique des perfuseurs volumétriques au sens de la [15] et son silence ne vaut pas acceptation de la facturation litigieuse.
La SARL [14] reprend les conclusions déposées et signifiées le 9 novembre 2023. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la [5] de son appel,
— annuler la notification de payer du 23 octobre 2017 et les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter le rejet de la demande en remboursement de la [4] portant sur une somme de 768.229,54 euros,
— lui allouer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [4] aux dépens distraits au profit de Maître Kizlian.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que :
— elle a respecté les dispositions des articles L.165-1 et R.165-1 du code de la sécurité sociale en facturant les produits litigieux sous le code LPP 1135305 dès lors qu’ils répondent à la description générique de tout ou partie du produit tel que défini par la [15] en son titre 1 chapitre 1 section 2 : 'appareillage pour maladie chronique nécessitant des perfusions continues à domicile',
— la codification du perfuseur de régulateur de débit Dosi-Flow sous le code LPP 1135305 est le fruit d’une autorisation délivrée à son fournisseur, la société [19], le 30 novembre 1999 par le Ministère de l’emploi et de la solidarité, rattachant ces dispositifs aux perfuseurs de précision volumétrique non réutilisable,
— la caisse se fonde sur une lecture restrictive de la définition donnée par la liste des produits et prestations remboursables des perfuseurs à précision volumétrique;
— par télécopie du 18 septembre 2001 émise par le [8] ([6]), il a été confirmé que les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 étaient bien rattachés à la désignation des perfuseurs à précision volumétrique,
— pendant 17 années, le remboursement de ce dispositif comme un perfuseur de précision volumétrique n’a jamais fait l’objet de contestation,
— la nouvelle nomenclature [18] entrée en vigueur au 1er mai 2016 a supprimé toute source d’interprétation et a distingué le perfuseur à précision volumétrique et le perfuseur avec régulateur de débit-métrique correspondant au dispositif Dosi-Flow 3, et jusqu’à cette date, le dispositif Dosi-Flow 3 ne correspondait à aucune des lignes du perfuseur à précision volumétrique ou du perfuseur simple, dans l’intégralité de leurs caractéristiques;
— elle démontre sa bonne foi en ce qu’elle s’était entourée du savoir-faire de la société [21] dans le cadre d’un contrat de franchise, cette dernière ayant, en 2017, réitéré ses directives de facturation pour rattacher le dispositif Dosi-Flow 3 au code LPP 1135305 correspondant au perfuseur à précision volumétrique;
— les premiers juges ont analysé les libellés des fiches [15], les éléments communiqués par la société [3], fournisseur du produit, pour démontrer que l’indu réclamé n’est que le fruit d’une lecture erronée de la liste des produits et prestations remboursables;
— il importe peu que l’usage des perfuseurs à précision volumétrique soit limité, l’Assurance maladie est tenu de prendre en charge le remboursement de la prestation dès lors qu’elle répond à la stricte prescription médicale,
— ce n’est pas de sa propre initiative qu’elle a choisi de délivrer des perfuseurs à précision volumétrique plutôt que des perfuseurs simples, et le débat porte sur la codification des dispositifs et non sur le type de dispositifs délivrés,
— la défense de la caisse consistant à démontrer que le prestataire de santé aurait volontairement fourni un produit d’usage exceptionnel répondant à un tarif de remboursement plus onéreux au lieu de fournir des dispositifs d’usage plus démocratisé mais dont le tarif de remboursement serait moindre, est inopérante;
— il ne peut lui être valablement reproché de méconnaître les définitions des produits et prestations contenues dans la [15] alors qu’elle s’est justement entourée des conseils de bonnes pratiques de la société [20] et a respecté les autorisations légales obtenues par le fabricant du produit;
— le perfuseur [13] répond à la description générique des perfuseurs à précision volumétrique codé LPP 1135305 et ne correspond pas au perfuseur simple codé LPP 1186923 qui n’a aucun élément permettant de contrôler le volume de soluté qui s’écoule;
— ce n’est qu’après avoir exercé son pouvoir de contrôle de la conformité de la facturation que le tribunal a pu décider que le code LPP appliqué était bien celui qui paraissait le plus adéquate au dispositif querellé,
— le principe de la sécurité juridique invoqué par le tribunal n’est ainsi pas le seul critère ayant servi la motivation du jugement critiqué,
— c’est à l’issue d’une étude exhaustive de la législation en vigueur et des conditions d’application des autorisations obtenues, que le tribunal a jugé que l’action en recouvrement de l’indu créait une insécurité juridique à son détriment, qui n’est pas fondée au regard de la conformité de ses pratiques de facturation,
— le tribunal n’a en effet pas usé du principe de sécurité juridique pour lui permettre de passer outre la réglementation;
— l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence (12 novembre 2021 RG 20/06804) auquel la caisse appelante fait référence dénonce justement l’imprécision des textes réglementaires, qui prouve que le texte de la liste des produits et prestations remboursables ne saurait souffrir d’une lecture unique quant au rattachement des produits querellés au code LPP contesté,
— l’évolution de la réglementation en vigueur montre que les caractéristiques du perfuseur à précision volumétrique telles qu’énumérées par arrêté du 28 janvier 1994, n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 27 octobre 2000, ni par la suite jusqu’à l’entrée en vigueur de la nomenclature [18] le 1er mai 2016, et compte tenu de l’existence des deux seules lignes correspondant aux perfuseurs à précision volumétrique et aux perfuseurs simples jusqu’à cette date, la lecture du [6] le 18 septembre 2001 et du Ministère de l’emploi et de la solidarité le 30 novembre 1999, tendant à rattacher le Dosi-Flow 3 au perfuseur à précision volumétrique était parfaitement fondée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.165-1 du code de la sécurité sociale : 'le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37.L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d’utilisation.'
L’article R.165-1 du même code précise que : 'les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d’un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et L. 4321-1 et au 6° de l’article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
(…)
L’inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d’utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge.(…)'.
Il résulte de ces dispositions que le remboursement par l’assurance maladie des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables établie par arrêté ministériel, qui précise notamment leurs spécifications techniques.
En l’espèce, il ressort du courrier de constat d’anomalies suite à un contrôle de facturation de la SARL [14] par la [5] sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, que 161.127 dispositifs dénommés perfuseurs Dosi-Flow 3 ont été facturés comme des perfuseurs à précision volumétrique, correspondant au code 1135305 de la liste des produits et prestations remboursables, alors qu’ils ne comprennent pas les spécifications techniques prévues pour ces perfuseurs par la liste règlementaire.
Dans la partie nomenclature et tarif de la liste des produits et prestations remboursables, sous le code 1135305, sont désignés les perfuseurs de précision volumétrique non réutilisables dont les conditions de prise en charge sont définies en ces termes :
'Dispositifs médicaux, matériels et produits pour le traitement de pathologies spécifiques. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile. Appareillage pour maladies chroniques nécessitant des perfusions continues à domicile : perfuseur de précision volumétrique non réutilisable, à l’achat. La prise en charge est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de traitement et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur. La prise en charge est effectuée après consultation ou hospitalisation auprès d’un service spécialisé dans l’accueil des patients atteints des maladies sous-citées permettant d’assurer l’éducation du malade ou de sa famille à l’utilisation de ce mode de traitement à domicile. La prise en charge du perfuseur est assurée pour l’administration : – de chimiothérapie anticancéreuse, – d’antibiothérapie pour maladies au long cours chroniques récidivantes, – de traitement antiviral et antifongique des malades immunodéprimés, – de traitement de la douleur après impossibilité de la poursuite du traitement par la voie orale, – de traitement vasodilatateur et antiagrégant plaquettaire pour les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire primitive, – de médicaments destinés au traitement des maladies du sang, congénitales ou acquises, nécessitant des transfusions répétées.'
En outre, selon la définition contenue dans la partie des spécifications techniques de la liste des produits et prestations remboursables, le perfuseur à précision volumétrique remboursable sous le code 1135305, anciennement 101A00.2 du tarif interministériel des prestations sanitaires, est un appareil permettant la diffusion des médicaments 'comprenant un réservoir gradué semi-rigide, de 100 à 150ml, une tubulure d’entrée et une tubulure de sortie avec système de clampage'.
Or, il n’est pas discuté que le [13] facturé par la SARL [14] sous le code 1135305 correspondant au perfuseur à précision volumétrique, contient bien une roulette de réglage du débit, mais n’a pas le réservoir gradué en amont de la chambre à gouttes, permettant de contrôler avec précision le volume de médicament à administrer.
Il s’en suit que le Dosi-Flow 3 ne correspond pas au perfuseur à précision volumétrique tel qu’il est défini dans la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance maladie.
Il importe peu que, par lettre datée du 30 novembre 1999, adressée à M. [G] de la société [3], fournisseuse des [13], le chef du bureau de la tarification attaché à la direction des hôpitaux, sous la tutelle du ministère de l’emploi et de la solidarité, ait estimé que les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 puissent être rattachés au code 101A00.2 correspondant au perfuseur de précision volumétrique non réutilisable au tarif de 47 francs.
En effet, cette lettre n’a aucune valeur dans la hiérarchie des normes juridiques et ne saurait prévaloir sur la définition des spécifications techniques donnée par la liste établie par la Haute Autorité de Santé pour conditionner le remboursement d’un perfuseur à précision volumétrique.
De même, il importe peu que, par télécopie émise le 18 septembre 2001 par le médecin inspecteur général de santé publique, chef du département des dispositifs médicaux du comité économique des produits de santé, ce dernier ait renvoyé à [K] [I] de la société [3], fournisseuse des régulateurs de débit Dosi-Flow 3, un tableau dans lequel ces appareils apparaissent comme étant des perfuseurs à précision volumétrique selon la désignation du tarif interministériel des prestations sanitaires, au tarif de 47 francs ou de 7,17 euros.
En effet, il ressort du message de l’auteur de la télécopie qu’il ne fait que retourner le tableau établi par la société [3] elle-même, en confirmant que les tarifs en euros retenus sont conformes à ceux figurant dans l’arrêté de conversion des tarifs des produits de santé remboursables par l’assurance maladie. Ainsi, il ne fait que prendre position sur la conversion des tarifs du franc à l’euro, mais en aucune façon sur la codification du régulateur de débit Dosi-Flow 3 parmi les perfuseurs à précision volumétrique.
La bonne foi de la société, s’étant entourée des conseils de la société [20], n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indu des sommes remboursées à tort.
Enfin, le principe de sécurité juridique ne saurait être valablement excipé pour permettre à la SARL [14] de facturer les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 sous le code correspondant au perfuseur à précision volumétrique.
En effet, l’interprétation administrative faite par la direction des hopitaux quinze ans plus tôt, et l’absence de contrôle de la facturation de ces appareils par la caisse d’assurance maladie sur les années précédant la période 2014-2015, ne confèrent pas pour autant à la codification appliquée de façon erronée par la société, un caractère de situation acquise permettant de se soustraire à la règlementation qui n’est pas nouvelle.
Il s’en suit que la SARL [14] a indument facturé les dispositifs Dosi-Flow 3 comme des perfuseurs à précision volumétrique sur la période de facturation contrôlée par la [4].
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
C’est donc à bon droit que la [10] a notifié l’indu de 768.229,54 euros correspondant au remboursement indument perçu par la SARL [14] sur les régulateurs de débit Dosi-Flow 3 sur les années 2014 et 2015.
Le jugement qui a débouté la caisse de sa demande en remboursement de l’indu sera infirmé en toutes ses dispositions, et la SARL [14] sera condamnée à payer le montant de l’indu de facturation notifié le 23 octobre 2017.
La SARL [14],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déboute la SARL [14] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la SARL [14] à payer à la [5] la somme de 768.229,54 euros au titre de l’indu de facturation des dispositifs ' [12]' sur les années 2014 et 2015 sous le code LPP 1135305 correspondant aux perfuseurs à précision volumétrique,
Condamne la SARL [14] à payer à la [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [14] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [14] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Date ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Garde à vue ·
- Habilitation des agents ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Traitement ·
- Police judiciaire ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tuberculose ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Victime ·
- Billet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Prétention ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soudan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Notification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Commission de surendettement ·
- Banque ·
- Action ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.