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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF5K
Ordonnance n° 2025/M237
Monsieur [K] [C]
représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.S. SIFALOC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 4 décembre 2024, par lesquelles il a statué en ce sens :
« Ordonne la jonction des instances enrôlées sous le numéro 2022F00181 et le n° 2023F00283 comme connexes ;
Dit recevable l’opposition formée 12 avril 2022 par la société Le Palm Beach;
Déboute Monsieur [K] [C] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous I’enseigne « Le Palm Beach '' de son opposition ;
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la société Sifaloc la somme de 25.632,36 € TTC (vingt-cinq mille six cent trente-deux euros et trente-six centimes) au titre des sommes dues au titre du contrat n° 21703E0352, outre intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification et déboute la société Sifaloc du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne Monsieur [K] [C] à régler à la société Sifaloc la somme de 520 € (cinq cent vingt euros) au titre des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [K] [C] à restituer I’ensemble des biens visés au contrat n° 21703E0352 au lieu désigné par la requérante à savoir [Adresse 1], et ce sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision et déboute la société Sifaloc du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Dit la société Sifaloc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute;
Dit Monsieur [K] [C] mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la société Sifaloc la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande.
Condamne Monsieur [K] [C] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 148,59 € (cent quarante-huit euros cinquante-neuf centimes). »
Vu la déclaration d’appel de M. [C] en date du 6 janvier 2025 ;
Vu les premières conclusions de l’appelant notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, et par lesquelles la société Sifaloc demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 524 et 560 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de la cour d’affaire figurant sous le n° RG 25/00125 ;
— de condamner M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS,
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Le jugement du 4 décembre 2025 a été signifié le 28 janvier 2025 à M. [C] (article 658 du code de procédure civile.)
Il n’est pas contesté que M. [C] ne s’est acquitté que d’un paiement d’un montant de 1 656, 31 euros, tandis qu’il avait été condamné à payer par la décision du 4 décembre 2025 les sommes de 25.632,36 euros, 520 euros et 1 500 euros. La société Sifaloc justifie d’un commandement aux fins de saisie-appréhension délivré le 3 mars 2025 et d’une tentative de saisie attribution et un commandement de saisie-vente demeurés infructueux les 3 et 13 mars 2025.
M. [C], qui n’a pas conclu en réponse à l’incident, n’a ainsi allégué ni justifié d’aucune exécution en restant taisant sur l’intégralité de sa situation financière. Dans ces conditions, il n’est en rien justifié de ce que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il se trouve, du fait de sa situation financière, dans l’impossibilité de l’exécuter.
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
M. [C] sera condamné aux dépens.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [C] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
Le:
Le greffier
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