Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 8 novembre 2023, N° 11-23-000487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02387 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2023 – Tribunal de proximité de SAINT OUEN – RG n° 11-23-000487
APPELANTE
La société SANTANDER CONSUMER FINANCE, société anonyme venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, société anonyme prise en établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIMÉ
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre signée électroniquement le 21 décembre 2018, la société Santander Consumer Banque a consenti à M. [E] [Z] un crédit d’un montant de 21 490 euros affecté à l’achat d’un véhicule automobile remboursable en 61 échéances mensuelles de 397,17 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts de 4,74 % l’an.
En raison du défaut de paiement des échéances, la société Santander Consumer Banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 juin 2023 par la société Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et condamné la société Santander Consumer Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le délai de forclusion pouvait être interrompu par une décision de la commission de surendettement mais qu’en l’espèce cette décision n’était pas produite, seule étant fournie une décision de recevabilité du 11 juin 2021 de sorte qu’il a fixé le premier impayé non régularisé au 5 juin 2020 selon le décompte produit et constaté la forclusion de l’action engagée tardivement.
Par une déclaration adressée par voie électronique du 23 janvier 2024, la société Santander Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
Par note adressée au conseil de l’appelante le 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action et différentes causes de déchéance du droit aux intérêts en lui demandant de bien vouloir présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la notice d’assurance. S’agissant d’un contrat signé par voie électronique, il lui a également demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et l’a invité à présenter toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 avril 2024, l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— y faisant droit,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 18 535,81 euros selon décompte en date du 7 avril 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique produire à hauteur d’appel la décision de validation des mesures imposées de la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 17 novembre 2021 et soutient que l’assignation ayant été signifiée le 2 juin 2023 à M. [Z], soit moins de deux ans après la décision de validation des mesures imposées, son action est recevable.
Elle estime sa condamnation fondée en principal et intérêts.
M. [Z] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 4 avril 2024 par dépôt en étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 12 mars 2025 pour être mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’historique de compte communiqué en pièce 13, le décompte des sommes dues au 3 avril 2023 en pièce 17 et le détail des sommes dues établi par le commissaire de justice le 7 avril 2023 en pièce 18 démontrent que les échéances ont cessé d’être réglées du 5 juin 2020 au 5 juin 2021, sans qu’il ne soit justifié d’aucune mise en demeure contemporaine ni déchéance du terme du contrat avant recevabilité du dossier par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 11 juin 2021.
L’appelante communique au débat la décision prise le 17 novembre 2021 par la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine relative à un plan de désendettement applicable au plus tard à compter du dernier jour du mois suivant le 17 novembre 2021 sur 84 mois, incluant la créance détenue par la société Santander Consumer Finance pour 18 389,11 euros avec concernant cette dernière aucun versement pendant 9 mois, puis des versements de 29,98 euros par mois sur 8 mois et de 260,64 euros sur 67 mois avec un effacement partiel en fin de plan d’une somme de 686,39 euros. Elle ne conteste pas le caractère définitif de ces mesures.
Si l’on retient une application à compter du 31 décembre 2021, il existait un moratoire d’une durée de 9 mois soit jusqu’au 31 août 2022 puis M. [Z] devait servir 8 mensualités de 29,98 euros et 67 mensualités de 260,64 euros à compter de cette date.
Si en l’état, la société Santander Consumer Finance ne fait état d’aucun impayé à l’issue du moratoire de 9 mois, il doit être constaté que l’assignation a été délivrée le 2 juin 2023 à M. [Z], soit moins de deux ans après la décision de validation des mesures imposées datée du 17 novembre 2021, de sorte que l’action doit être déclarée recevable.
Le jugement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du terme du contrat et l’exigibilité des sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 5 iii qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le règlement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
La société Santander Consumer Finance n’établit pas la défaillance de M. [Z] postérieurement au plan et en tous cas postérieurement au 31 août 2022 puisque les courriers de mise en demeure adressés à l’intéressé les 27 janvier et 6 mars 2023 se contentent de réclamer une somme totale de 5 565,62 euros sous 15 jours en janvier et de 18 464,74 euros en mars sans jamais faire référence au plan de surendettement ou à sa caducité et alors que les décomptes joints portent sur les échéances impayées antérieures du 5 juin 2020 au 5 juin 2021 outre des indemnités de retard et intérêts échus et le capital dû.
L’appelante ne démontre donc pas avoir mis en 'uvre une déchéance du terme du contrat et ne formule aucune demande subsidiaire en résiliation du contrat de sorte qu’il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
L’appelante qui succombe supportera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf quant au sort des dépens et au rejet de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Santander Consumer Finance venant aux droits de la société Santander Consumer Banque aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Victime ·
- Billet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Origine ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Expulsion ·
- Construction ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Paiement des loyers ·
- Intervention volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Collaborateur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Date ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Garde à vue ·
- Habilitation des agents ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Traitement ·
- Police judiciaire ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tuberculose ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Propriété ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Prétention ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.