Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 25 mars 2026, n° 23/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 9 février 2023, N° F21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 23/00723
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRN
AFFAIRE :
,
[F], [D]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : C
N° RG : F21/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [F], [D]
né le 1er janvier 1966 à, [Localité 1] (Maroc)
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 114
APPELANT
****************
Société, [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [D] a été embauché par la société, [1] par contrat à durée indéterminée le 7 novembre 1999 en qualité de chauffeur poids lourds polyvalent, groupe 6, coefficient 138, avec le statut d’ouvrier.
Cette société est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M., [D] a été placé en arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 21 février 2021.
Lors de la visite médicale de reprise le 1er mars 2021, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec aménagement de poste pour une durée de 3 mois (sans station debout prolongée, sans montée et descente répétées de l’échelle du camion grue, et sans manutention de charges lourdes).
Le 1er mars 2021, M., [D] a déclaré un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail du 1er mars au 30 avril 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie a notifié au salarié son refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 1er mars 2021.
Par requête du 7 mai 2021, M., [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir la condamnation de la société, [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Versailles, pôle social,
. condamné la société, [1] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
— 200 euros au titre des dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M., [D] du surplus de ses demandes,
. débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles,
. rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du présent jugement,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration par voie électronique le 15 mars 2023, M., [D] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00723.
Par déclaration par voie électronique le 22 mars 2023, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00784.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 23/00723.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus de médiation. Elles ont choisi de ne pas recourir à ce processus.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [D] demande à la cour de :
in limine litis,
. infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent sur la demande de dommages et intérêts sollicitée sur le manquement à l’obligation de sécurité,
il est demandé à la cour de :
. juger recevable et bien-fondé M., [D] en son appel,
en conséquence,
. infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2023 en ce qu’il a débouté M., [D] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
il est demandé à la cour de :
. condamner la société, [1] à verser à M., [D] les sommes suivantes :
— 9 523,17 euros au titre de primes de mars 2018 à septembre 2025 inclus,
— 6 863,70 euros au titre de la prime de panier du mois de mars 2018 jusqu’à septembre 2025 inclus,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité par la société, [1],
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. ordonner la remise par la société, [1] à M., [D] des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros/jour de retard et par document passé un délai de 15 jours après la signification de la décision,
. juger que la cour conservera la compétence pour liquider l’astreinte,
. juger que les intérêts au taux légal sur les sommes allouées courront à compter de la saisine de la juridiction,
. débouter purement et simplement la société, [1] de ses demandes en appel,
en conséquence la cour confirmera le jugement en ce qu’il a :
. débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles,
. condamné la société, [1] à régler à M., [D] :
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
. ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la première instance comprenant les frais d’exécution du jugement,
à titre reconventionnel,
. condamner la société, [1] à payer à M., [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2023 en ce qu’il a dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes,
. et débouté M., [D] des demandes suivantes :
— à titre provisionnel, enjoindre la société de communiquer le mode de calcul des primes écologiques-conduite, primes de vigilance et ce sous astreintes de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordre,
au fond,
— condamner la société, [1] à régler à M., [D] les sommes suivantes :
* 3 262,73 euros au titre des primes, désormais 8 409,15 euros,
* 2 686,04 euros au titre de la prime de panier, désormais 6 584,02 euros,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
* ordonner que soient remis les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* exécution provisoire,
. déclarer la société, [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
. infirmer pour le surplus, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 9 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société, [1] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
* 200 euros au titre de dommages et intérêts pour élection tardive du comité social et économique,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société, [1] de ses demandes reconventionnelles,
* rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du présent jugement,
* ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
* condamné la société, [1] aux éventuels dépens de la présente instance comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
statuant à nouveau,
. débouter M., [D] de ses demandes, fins et conclusions,
. le condamner à verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle de la juridiction prud’homale
L’employeur sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du chef de jugement en ce qu’il a « dit que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes » (sic). Il soulève, dans ses motifs, l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande au titre d’une prétendue violation de l’obligation de sécurité au motif que cette dernière ne peut examiner une demande relative à la violation de l’obligation de sécurité, le pôle social du tribunal judiciaire étant seul compétent pour statuer en cette matière sur le fondement de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Le salarié qui demande l’infirmation du chef de dispositif du jugement qui, dans son affaire, a « dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, » soutient que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel sont bien compétents car il ne s’agit pas d’une demande de dommages-intérêts en réparation d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, que contrairement aux allégations de l’employeur, sa demande est recevable sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés eu égard à l’état des camions mais également de l’état de l’atelier où les règles de sécurité ne sont pas respectées.
**
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Aux termes de l’article L.451- 1 du code de la sécurité sociale, 'aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.'
En l’espèce, le salarié ne fonde pas sa demande sur son état de santé qui serait consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité durant l’exécution du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Le salarié n’étant pas privé de son droit à engager une action contre son employeur sur le fondement du manquement à l’obligation de sécurité devant la juridiction prud’homale, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur.
Sur le rappel de prime de panier
Le salarié sollicite un rappel de prime de panier de mars 2018 à septembre 2015, l’employeur ayant, selon lui, réglé un montant de 9 euros par repas, inférieur au montant dû de 13,78 euros puis de 14,34 euros à compter d’avril 2021, au vu de la zone de camionnage définie par l’arrêté de 1968, l’employeur faisant référence à l’arrêté de 1954 pour essayer de tromper la religion de la cour (sic). Il expose que la prime de panier a été instaurée en raison du prix de repas plus cher vers, [Localité 4] qu’en province et que cette prime est plus élevée que l’indemnité de repas unique. Il relève que l’article 8 1° de la convention collective visé par l’employeur ne s’applique pas car il concerne les transports voyageurs.
L’employeur fait valoir que le salarié a droit à une indemnité de repas unique en vertu de l’article 4 du protocole du 30 avril 1974 lorsqu’il effectue des déplacements dans la zone de camionnage autour de, [Localité 4]. Il considère qu’il a réglé la prime de repas à un montant supérieur aux dispositions de la convention collective en son article 8 1° fixant la prime de repas à 8,48 euros, que le salarié a donc été rempli de ses droits. Il ajoute que l’arrêté du 17 avril 1954 ne s’applique pas aux missions du salarié, lequel ne justifie pas de missions en dehors de la zone de camionnage autour de, [Localité 4].
**
Selon les articles 3, alinéa 1er, et 4 du protocole d’accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers, le personnel ouvrier qui est appelé à faire des déplacements dans la zone de camionnage autour de, [Localité 4] et qui se trouve obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique (Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 04-44.551, 04-45.360).
En vertu de l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale des transports routiers, annexe n°1, et fixant les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport, « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
Aux termes de l’article 4 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I), « Sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de, [Localité 4], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. »
Le périmètre défini par l’arrêté du 9 avril 1954 publié le 17 avril 1954 englobe, [Localité 4], les communes de l’ancien département de la Seine et une large ceinture de la banlieue environnante. Il a été modifié par arrêté du 11 juillet 1961 et par arrêté du 23 octobre 1968.
Suite à l’entrée en vigueur de l’avenant n°70 du 26 juin 2019, le montant de l’indemnité de repas unique a été fixé à 8,48 euros à compter du 1er juillet 2019.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’amplitude de travail du salarié, qui exerçait une activité de chauffeur de poids lourd, couvrait entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 45, et que l’intéressé bénéficiait d’une pause méridienne qui ne lui permettait pas de se rendre soit à son domicile, soit au siège de l’entreprise pour y prendre son repas.
Or, le siège social de la société, [1] se situe dans la commune de, [Localité 5] qui se trouve dans la zone de camionnage définie par l’arrêté du 9 avril 1954 modifié.
M., [D] ne démontrant pas qu’il parcourait un itinéraire en dehors de la zone de camionnage autour de, [Localité 4] n’a donc droit qu’à l’indemnité de repas unique de l’article 4 du protocole susmentionné, le montant perçu de 9 euros étant supérieur au montant de 8,48 euros fixé par l’avenant précité applicable au 1er juillet 2019.
M., [D] ayant été rempli de ses droits, par voie de confirmation du jugement, il doit être débouté de sa demande de rappel de prime de panier.
Sur l’inégalité de traitement au titre des primes
Le salarié sollicite un rappel de primes en vertu du principe « à travail égal, salaire égal ». Il soutient que les salariés auxquels il se compare occupent exactement le même emploi que lui, avec les mêmes missions, les mêmes clients et les mêmes lieux de travail sur divers chantiers et il précise qu’ils ont la même classification conventionnelle. Il fait valoir qu’il a reçu des primes pour un montant minoré à celles versées à d’autres salariés se trouvant dans une situation identique ou similaire. Il soutient que ces primes résultent d’un usage depuis des années, qu’elles répondent au caractère de généralité, de constance et de fixité et qu’elle sont devenues obligatoires. Il considère qu’il n’existe aucune raison objective et pertinente avancée par l’employeur pour expliquer les différences de traitement.
L’employeur fait valoir que les primes en question constituent une libéralité, qu’il peut librement fixer les conditions de versement de ces primes. Il soutient que les salariés n’effectuent pas le même travail, ni dans les mêmes conditions et ne disposent pas tous des mêmes diplômes ou qualifications, ni des mêmes accréditations. Il indique qu’il rapporte la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant de la différence de versement des primes.
**
Selon le principe d’égalité de traitement et l’article 1315, devenu 1353, du code civil, s’il appartient, d’abord, au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, il incombe, ensuite, à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence (Soc., 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.074).
En l’espèce, le salarié produit ses bulletins de paie de mars 2018 à septembre 2025 inclus montrant qu’il perçoit cinq primes : d’entretien, de non-accident, de vigilance, de relation et de document qu’il perçoit un montant minoré au titre de 3 de ces primes, en se comparant à un autre salarié chauffeur poids lourds M., [Y] comme suit (montant brut perçu par mois) :
. prime d’entretien : 30,49 euros pour M., [D] et 50 euros pour M., [Y],
. prime de non-accident : 30,49 euros pour M., [D] et 100 euros pour M., [Y],
. prime de document : 15,24 euros pour M., [D] et 50 euros pour M., [Y].
Il ressort de l’analyse du dossier que les primes d’entretien et de non-accident figurent au contrat de travail du salarié et constituent des primes contractuelles obligatoires, que l’employeur a réglé aux ouvriers susmentionnés la prime de document litigieuse sur la période considérée, laquelle figure sur leurs bulletins de paie, de sorte que cette prime présente les caractères de constance, de généralité et de fixité, qu’elle constitue un usage et non pas une simple libéralité.
S’agissant de sa situation, le salarié exerce un emploi de chauffeur poids lourds de 26 tonnes. Il a été embauché à effet du 8 novembre 1999, avec la classification conventionnelle groupe 6, coefficient 138 M.
Au vu des fonctions réellement exercées par le salarié qui se rend sur les chantiers des clients sur, [Localité 4] de façon régulière pour des clients comme, [2],, [3],, [4],, [5], qui effectue de l’enrobée, c’est-à-dire du transport d’un mélange de bitume et de graviers chaud pour le secteur des travaux publics, pour les mêmes clients, qui conduit l’ensemble des camions, y compris les véhicules équipés d’une grue, ce dernier démontre qu’il effectue un travail de même valeur que M., [Y].
Il s’en déduit que M., [D] perçoit trois primes d’un montant inférieur à celles perçues par un autre salarié, faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, de sorte que l’employeur doit rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
L’employeur fait état d’ancienneté ou de diplôme différent selon les chauffeurs, mais ce critère est inopérant sur les primes en question.
L’employeur soutient que certaines primes constituent des libéralités et n’ont pas de caractère obligatoire, mais les primes litigieuses résultent d’un usage au vu de l’analyse ci-avant mentionnée.
L’employeur ne produit pas d’éléments objectifs montrant que M., [D] exerce un travail de valeur inégale à celui de M., [Y], alors qu’il peut conduire un camion de 26 tonnes avec ou sans grue, avec ou sans benne et qu’il exerce le même type de mission sur des chantiers, quand bien même les clients et les chantiers diffèrent.
Sur la prime d’entretien, l’employeur indique que la prime varie selon l’état d’entretien et du bon état des véhicules confiés, que les travaux d’entretien diffèrent, cependant, l’analyse des bulletins de paie montre au contraire qu’un montant fixe est versé aux salariés sans que l’employeur ne fasse état d’un problème d’entretien survenu.
Sur la prime de non-accident, l’employeur soutient que cette prime n’a pas de caractère obligatoire et peut être versée librement, ce qui est contredit par l’analyse ci-avant que cette prime revêt un caractère d’usage et qu’elle est donc obligatoirement versée.
Sur la prime de document, l’employeur ne verse pas aux débats d’élément objectif justifiant son absence de versement, se contentant d’évoquer de manière générale que certaines primes varient en fonction de la bonne tenue des dossiers administratifs sans aucun élément précis concernant M., [D], la variation du montant de la prime dépendant de critères objectifs validant l’usage.
Par conséquent, en l’absence d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la société, [1] doit être condamnée à payer à M., [D] la somme de 9 523,17 euros bruts à titre de rappel de ces différentes primes sur la période de mars 2018 à septembre 2025 sur le fondement de l’inégalité de traitement.
Sur l’élection tardive du comité social et économique
Le salarié indique que l’employeur aurait dû organiser de nouvelles élections du comité social et économique à partir du 1er janvier 2018 et que ces élections se sont déroulées tardivement en novembre 2020. Il en déduit que ce retard dans l’organisation des élections l’a privé, ainsi que d’autres salariés, de saisir le CSE de difficultés notamment concernant la vétusté des camions et que son préjudice doit être réparé par l’allocation de dommages-intérêts pour le principe.
L’employeur fait valoir que les processus électoraux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire en 2020 puis que les élections se sont tenues à la rentrée 2020, qu’elles n’ont pas été contestées. L’employeur rappelle que le salarié doit démontrer un préjudice afin de justifier de l’octroi de dommages-intérêts.
**
Aux termes de l’article L. 2311-2 du code du travail, « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Conformément à l’article 9 I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018 ».
Il résulte de l’application combinée de l’article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 1382, devenu 1240, du code civil et l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (cf Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-11.699).
En l’espèce, l’employeur a produit au conseil de prud’hommes un procès-verbal de carence concernant les élections des délégués du personnel du 9 juin 2015.
Postérieurement, l’employeur ne conteste pas ne pas avoir organisé de nouvelles élections pour la mise en place d’un comité social et économique avant la date du 23 novembre 2020 alors que, dépourvu d’instance représentative du personnel et remplissant à cette date la condition d’effectif de plus de 11 salariés, il aurait dû immédiatement mettre en place un comité social et économique à partir du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de la réforme instituant un comité social et économique.
La pandémie liée au Covid 19 ne permet pas de justifier du retard de plus de deux ans dans l’organisation des élections.
Le simple défaut d’organisation des élections du comité social et économique pendant plus de deux ans cause un préjudice au salarié, privé d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, qui justifie l’octroi d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, la société, [1] sera donc condamnée à payer à M., [D] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour élection tardive du comité social et économique.
Sur l’obligation de sécurité
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour violation de l’employeur de son obligation de sécurité. Il fait valoir que l’état des camions les rend dangereux, que ceux-ci sont vétustes et ne sont pas entretenus régulièrement et présentent de nombreux problèmes. Il ajoute que l’état général de l’entrepôt est déplorable. Il en déduit que les conditions de travail sont dangereuses, qu’il souffre de douleurs dans le dos en lien avec ses conditions de travail, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés eu égard à l’état des camions mais également de l’atelier.
L’employeur fait valoir que l’argument concernant la prétendue vétusté des camions est contredit par la production du document d’évaluation des risques et du passage aux mines des camions ainsi que des contrôles techniques. L’employeur soutient également que le salarié ne justifie ni d’une faute de l’employeur, ni d’aucun préjudice, alors qu’il doit démonter un préjudice pour justifier l’octroi de dommages-intérêts.
**
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, le salarié produit des photographies couleur non datées et peu lisibles, lesquelles ne sont pas suffisamment probantes pour établir un risque de danger pour la santé et la sécurité des salariés du fait de l’état des camions ou de l’atelier.
Il ne justifie pas, en outre, avoir alerté son employeur sur un risque relatif à sa santé et sa sécurité.
De son côté, l’employeur produit aux débats un document d’évaluation des risques de la société, [1] instauré en novembre 2001 et mis à jour dernièrement le 7 mai 2020, listant notamment les risques identifiés au sein de l’entreprise et les actions de prévention, les équipements de protection individuelle distribués, le passage aux mines des camions, une note d’information et une note de service, outre des procès-verbaux de contrôle technique du 3 octobre 2018, et du 10 octobre 2020 ne relevant que des défaillances mineures, des rapports de la sociétés d’études et de constructions, [6] relatifs à une grue de chargement concluant à l’absence d’anomalie ou à une anomalie mineure.
Au surplus, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié au salarié son refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 1er mars 2021 invoqué par le salarié.
Par conséquent, l’employeur justifiant avoir pris les mesures prévues au titre de son obligation de sécurité, il n’est pas établi de manquement sur ce fondement.
Au surplus, le salarié ne caractérise pas de préjudice subi en lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ni dans son principe, ni dans son quantum.
M., [D] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de préjudice démontré par le salarié.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l’employeur sur le fondement de l’article L. 1121-1 du code du travail. Il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir suffisamment informé sur ses droits, sur le document unique, sur le décompte des repos compensateurs et de ne pas avoir respecté le principe d’égalité de traitement entre les salariés, puisqu’il perçoit moins d’éléments de salaire que ses collègues alors qu’il a plus d’ancienneté. Il considère qu’il est déconsidéré par rapport à ses plus jeunes collègues.
L’employeur fait valoir que le salarié ne justifie d’aucune exécution déloyale du contrat de travail, qu’il sollicite une double condamnation pour des demandes présentées ci-avant. Il soutient qu’en tout état de cause le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
**
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
En l’espèce, le salarié déplore ne pas avoir eu connaissance du document unique et il n’est pas justifié de l’information des salariés sur les modalités de consultation de ce document dans l’entreprise.
Le salarié indique à juste titre également qu’il n’a pas été informé de ses heures de repos acquises en l’absence de document annexé au bulletin de paie mentionnant cette information.
Cependant, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum du fait du manquement de l’employeur à ses obligations d’information.
Le salarié justifie, en revanche, avoir été victime d’une inégalité de traitement, à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice de perte de revenus, au vu d’un sentiment de dévalorisation résultant de l’ancienneté de l’inégalité de traitement de son travail par rapport à un autre salarié.
Par voie d’infirmation du jugement, il convient de condamner la société, [1] à payer à M., [D] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des bulletins de salaire
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de paie par la société, [1] à M., [D] conformes à la présente décision sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société, [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M., [D] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’accident du travail ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relevait de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles et a débouté M., [D] de ses demandes au titre de l’inégalité de traitement, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société, [1] sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,
DÉBOUTE M., [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [D] les sommes suivantes :
. 9 523,17 euros bruts à titre de rappel de primes sur la période de mars 2018 à septembre 2025 au titre de l’inégalité de traitement,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
ORDONNE la remise par la société, [1] à M., [D] des bulletins de paie conformes à la présente décision,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [D] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
. prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, présidente de chambre, et par Mme Dorothée Marcinek greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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