Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N°174
N° RG 24/00300 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKQ2
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
C/
[O] [W]
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00246
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 08 décembre 2025 avancé au 10 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable du 8 décembre 2017, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [O] [V] née [P] un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux de 5,86 % l’an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Madame [O] [P] [V] , par lettre recommandée avec avis de réception du 3 janvier 2023, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5 580,17 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée et le solde du prêt exigible.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 13 janvier 2023.
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogée à Madame [O] [P] le 16 février 2023 à hauteur de la somme de 13 928,20 euros.
Le 15 mars 2023 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [O] [P] de payer la somme de 13 928,20 euros sous 15 jours.
Par acte du 31 août 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [O] [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 13 928,20 euros avec intérêts au taux légal outre une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a:
Ordonné la réouverture des débats ;
Renvoyé les parties à l’audience du 17 janvier 2024 ;
Invité la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE à produire l’historique de compte.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable la demande de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 5 juillet 2024 , la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 10 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 12 août 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 02 Septembre 2024 par dépôt de l’acte à domicile conformément à l’article 658 du code de procédure civile.
Le 29 octobre 2024, Madame [O] [P] [V] s’est constituée.
Sur conclusions d’incident du 15 novembre 2024 de Madame [O] [P] [V] tendant à voir dire caduque la déclaration d’appel, la présidente de chambre en charge de la mise en étant à dire recevable l’appel.
Aux termes des conclusions reçues le 1er octobre 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles 2038 et 2039 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne du 5 avril 2024 en ce qu’il :
Déclare irrecevable la demande de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Condamne la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Déboute la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de toutes autre demandes.
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [O] [P] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 13 928,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 février 2023.
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt de 32 000 euros en date du 8 décembre 2017;
Condamner Madame [O] [P] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 13 928,20 euros, outre intérêts au taux légal.
En tout état de cause :
Condamner Madame [O] [P] [V] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Madame [O] [P] [V] en tous les dépens de première instance d’appel et autoriser Maître [Localité 7] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentiosn la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique qu’en dépit de l’absence d’historique de compte versé aux débats, elle fournit des relevés compte permettant de prouver que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 août 2022.
Madame [O] [P] [V] n’a pas déposé de conclusions au fond.
La clôture de la procédure a été ordonné le 13 octobre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action.
En vertu des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte versé aux débats, le juge ne pouvait procéder aux vérifications nécessaires permettant de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
De ce fait, l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclarée irrecevable faute pour la banque de verser les preuves qui lui incombe.
Or, il apparaît qu’à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt, la banque produit des relevés de compte (pièce n°16).
Par ailleurs, en cause d’appel, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir un historique de compte (piècen °24) et le tableau d’amortissement (pièce n°8) à la lecture desquels il ressort que les échéances convenues entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Madame [O] [P] [V] n’ont plus été honorées à compter du 5 août 2022 qui constitue la date du premier incident de paiement non-régularisé.
Ainsi, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 31 août 2023 est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance du prêteur
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 13 janvier 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°8) et l’historique de paiement (pièce n° 24) , la créance de 14 726,53 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 926,38 euros au titre des échéances impayées du 5 août 2022 au 5 janvier 2023
10 926,06 euros au titre du capital restant dû au 13 janvier 2023
874,09 euros au titre de la clause pénale de 8%
Madame [O] [P] [V] sera condamnée à payer la somme de 13 852,44 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,86 % à compter de la quittance subrogative du 16 février 2023.
La même sera condamnée à payer la somme de 874,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 16 février 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [O] [P] [V] sera condamnée à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ainsi qu’aux entier dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 5 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 13 852,44 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,86% à compter du 16 février 2023,
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 874,09 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 16 février 2023,
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [P] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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