Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05842 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOYC
Nom du ressortissant :
[W] [D] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D] [Y]
né le 08 Septembre 1999 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [6]
représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
Madame LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [D] [Y], né le 8 septembre 1999 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 juillet 2025 par arrêté de la préfecture de l’Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 10 octobre 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 3 ans.
Saisi par requête de M. [W] [D] [Y] reçue par télécopie le 11 juillet 2025 à 17h38 d’une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d’une demande du préfet de l’Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 11 juillet 2025 à 15h07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 15h08, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [W] [D] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 11h57, en faisant à la fois valoir l’absence de justification de l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers TAJ et FPR dans le cadre de la garde à vue, et l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention le concernant.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [W] [D] [Y], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de l’Isère, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [W] [D] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation des agents ayant procédé à la consultation des fichiers TAJ et FPR.
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
En l’espèce, ainsi que le soutient M. [Y], il résulte de la procédure qu’ont été consultés dans le cadre de la garde à vue successivement le fichier des personnes recherchées (FPR) puis le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; or, les procès-verbaux relatifs à ces consultations ne font pas mention de l’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du FPR, ni de celle de l’officier de police judiciaire ayant consulté le fichier TAJ ; il est constant qu’elles ne figurent pas en procédure ; en outre, il ressort des écritures du retenu que l’intéressé a sollicité la vérification de ces habilitations, l’ordonnance dont appel précisant à ce titre que le conseil de la préfecture n’a pas eu le temps matériel pour y procéder.
Or, saisie de la demande de la personne intéressée, la préfecture se devait de produire lesdites habilitations conformément au texte susvisé, ce qu’elle ne fait pas, y compris à hauteur d’appel.
Au surplus, il ne peut être considéré qu’il ne résulterait aucun préjudice pour l’intéressé de cette absence de justification de l’habilitation des fichiers considérés, dans la mesure où cette consultation a abouti à la découverte des antécédents judiciaires de l’intéressé servant à la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative au titre de la menace pour l’ordre public.
Il s’ensuit que la procédure est irrégulière, et que l’ordonnance entreprise sera infirmée.
A titre surabondant, doivent être soulignées les inexactitudes entachant l’arrêté de placement en rétention administrative ; qu’à ce titre, celui-ci mentionne notamment que l’intéressé n’a pas précisé l’adresse exacte de Mme [F] [O] ' voire a refusé de la communiquer -, alors que les procès-verbaux de garde à vue démontrent le contraire (PV 2025/018952), quand bien même figure ' de manière contradictoire ' à certaines reprises la mention selon laquelle l’intéressé est sans domicile fixe. En outre, contrairement à ce qui est mentionné dans cet acte administratif, la stabilité de son concubinage avec Mme [O] résulte du fait que les déclarations de l’intéressé en ce sens sont corroborées par le fait qu’il a été assigné à résidence chez elle en 2021, et qu’il a demandé à ce qu’elle soit contactée au début de sa garde à vue, en qualité de concubine, éléments connus e l’autorité préfectorale lorsqu’elle a édicté sa décision.
Enfin, l’arrêté critiqué mentionne que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public, notamment en ce qu’il a été interpellé le 8 juillet 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants. Cependant, il résulte de la procédure que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
De telles inexactitudes caractérisent un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé, entachant la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [D] [Y] le 14 juillet 2025 ;
Infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 12 juillet 2025 (n° 25/2641) et statuant à nouveau,
Déclarons la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [D] [Y] irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [D] [Y];
Rappelons à M. [W] [D] [Y] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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