Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Z] épouse [K]
[K]
C/
[L]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me BACLET
Me DEVILLERS
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01319 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [G] [O], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] (M. et Mme [K]) sont propriétaires depuis 2005 d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (60), [Adresse 1], lequel est contigu à un ensemble immobilier appartenant à M. [C] [L], situé au [Adresse 3] de la même rue.
Se plaignant de troubles du voisinage liés à l’édification d’un hangar et à des nuisances sonores sur la propriété de leur voisin, M. et Mme [K] ont sollicité de Mme la maire de la commune de [Localité 5] qu’elle organise une réunion de médiation avec M. [L], laquelle s’est tenue le 25 juin 2020.
Par suite, M. [L] a déposé une demande de permis de construire relative à la démolition et à la reconstruction de ce hangar, laquelle, après avoir fait l’objet d’une décision de rejet le 17 décembre 2020, a finalement été autorisée le 27 juillet 2021. Le recours formé par M. et Mme [K] devant le tribunal administratif d’Amiens le 13 décembre 2021 a été rejeté. L’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre de cette décision est toujours en cours.
Par acte du 7 mars 2022, M. et Mme [K] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin d’obtenir la démolition de ce hangar ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en indemnisation des troubles anormaux du voisinage subis.
Par jugement rendu le 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— condamné M. [C] [L] à verser à Mme [U] [Z] épouse [K] et M. [Q] [K] la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par les bruits de moteurs,
— condamné M. [Q] [K] à verser à M. [C] [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elles ont avancés, en ce compris le coût des constats d’huissier,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires,
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a : condamné M. [K] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif ; rejeté leur demande tendant à ce que M. [L] soit condamné à faire procéder dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir à la démolition du hangar construit sur la parcelle cadastrée 000 AC [Cadastre 1], à [Localité 5] (95), sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et condamné aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 31 mars 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [K] à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elles ont avancés, en ce compris le coût des constats d’huissier,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [L] de toutes ses demandes,
Condamner M. [L] à faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, à la démolition du hangar construit sur la parcelle cadastrée 000 AC [Cadastre 1], à [Localité 5] (95), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
Condamner M. [L] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
Débouter les époux [K] de leurs demandes comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a débouté les époux [K] de leur demande tendant à obtenir la démolition du hangar situé chez M. [L],
— a considéré que M. [L] ne s’est pas rendu auteur d’un trouble anormal de voisinage,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme et M. [K] la somme de 5 000 euros en réparation du trouble anormal du voisinage qu’ils ont subi,
— a condamné M. [K] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif,
Statuant à nouveau,
Débouter les époux [K] de toutes leurs prétentions, comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées,
Condamner solidairement M et Mme [K] à lui payer des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice ressenti du fait du comportement dolosif de M. [K] et ce par application de l’article 1240 du code civil,
Condamner solidairement M et Mme [K] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 9 mars 2023 pour un montant de 309,20 euros et le coût du constat d’huissier du 16 septembre 2024 pour un coût de 120 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
Au préalable, il convient de souligner qu’il ne sera répondu, dans le dispositif du présent arrêt, qu’aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu’elles ont développés.
1. Sur la recevabilité des prétentions de M. et Mme [K]
Aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [L] ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention visant à faire déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leurs demandes.
Il en est donc débouté.
2. Sur la demande en démolition du hangar
M. et Mme [K] exposent que M. [L] a fait construire sans autorisation un imposant hangar d’une surface de 195 m2, reposant sur une lourde structure métallique ancrée dans le sol et recouvert de deux toits en tôle métallique de la superficie du bâtiment, et ce en limite de leur propriété. Cet édifice s’appuie sur un mur d’enceinte et des constructions anciennes en vieilles pierres leur appartenant. Il porte atteinte à l’unité architecturale du quartier, constitué essentiellement de vieilles bâtisses, et dénature le caractère historique et harmonieux des lieux. Il se situe dans la zone urbaine du village de [Localité 5], zone que la commune a créée dans le but de protéger les « noyaux anciens du village de [Localité 5] ». C’est pourquoi, au sein de cette zone, il a été choisi d’interdire purement et simplement les constructions et installations à usage d’industrie ou d’entrepôt tel que le hangar en cause, qui se présente de ce fait comme une véritable anomalie architecturale dans le quartier. La perspective sur le bosquet visible au sud est maintenant en partie obstruée par la partie haute du hangar. Elle diminue grandement l’intérêt et donc la valeur de leur propriété, ainsi que l’établissent les attestations d’agents immobiliers versés aux débats. Il est malhonnête de la part de M. [L] d’affirmer que le hangar existait déjà lorsqu’ils se sont installés dans le quartier, alors que l’imposante structure métallique qu’il a fait construire sur sa parcelle ne correspond en aucun cas au modeste préau en bois qui a pu exister sur sa propriété.
Les appelants ajoutent que leur demande en démolition est recevable dès lors que la construction viole les règles d’urbanisme. En effet, les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis qui a été délivré, et en tout état de cause, le permis en question est illégal. Cette demande ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [L], ni au droit au respect de sa vie privée et familiale, le hangar n’ayant été construit que dans un but d’agrément, afin que M. [L] y répare des véhicules motorisés.
M. [L] répond que son hangar existait bien avant l’arrivée des appelants, et qu’il a juste été remis en état. Il était même auparavant d’une hauteur supérieure à celle existant désormais. Il ne dépasse pas le mur de soutènement. Sa structure métallique ne possède aucune emprise sur la propriété des époux [K]. Par ailleurs, ces derniers n’ont aucune vue directe sur ce hangar, sauf en se positionnant derrière la haie de thuyas située en limite de leur propriété. La construction est régulière puisqu’il dispose d’un permis de construire. Le jugement prononcé le 30 septembre 2024 par le tribunal administratif d’Amiens a en effet débouté les époux [K] de leur demande d’annulation du permis de construire. Si ces derniers ont formé appel, l’issue du recours administratif n’aura finalement que peu d’impact sur le présent litige. En effet, il n’existerait pas automatiquement de trouble de voisinage. Les époux [K] ne démontrent pas que le hangar a une destination contraire au plan local d’urbanisme. Leurs accusations portent sur le fait qu’il se servirait de ce hangar comme garage pour effectuer de la mécanique sur des véhicules. Il s’agit de pures spéculations. Ce hangar sert de lieu de stockage de matériels de jardinage et de bricolage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, ainsi qu’en dispose ce texte, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. (Civ. 3è, 4 février 1971, n°69-12327).
La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance, imputable aux voisins, excédants les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l’intensité et à la durée des troubles.
Le caractère anormal du trouble de voisinage est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2è, 16 juin 1976, n°75-10577). Un trouble ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
M. et Mme [K] justifient que la [Adresse 4] est situé en zone UA, correspondant « aux noyaux anciens du village de [Localité 5] », étant précisé que : « En zone UA, le bâti est généralement implanté à l’alignement des voies, créant des ambiances de rue minérales. La définition de la zone UA vise à respecter le caractère patrimonial de la partie ancienne de [Localité 5], et à en affirmer le caractère, étant toutefois précisé qu’il existe déjà une hétérogénéité au sein du tissu bâti, car des constructions pavillonnaires sont venues combler les dents creuses. »
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que le hangar reconstruit par M. [L] est visible depuis la voie publique, et altère le « caractère patrimonial de la partie ancienne de [Localité 5] ». Si un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé à son encontre le 17 juin 2021, c’est uniquement parce que sa toiture comporte un seul versant, alors que le plan local d’urbanisme en impose deux.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat établi le 9 mars 2023 à la demande de M. [L] que ce hangar n’a aucune emprise sur la façade arrière du préau en pierres et sur le mur en pierres situés en limite de la propriété de M. et Mme [K], et des photographies annexées au procès-verbal de constat établi à la demande des appelants eux-mêmes le 17 avril 2023 que ce hangar est à peine visible depuis leur propriété.
Le courrier de l’agence immobilière Cabinet Boureau du 11 février 2022 se contente d’indiquer que « le garage » causant des nuisances sonores dans la propriété voisine dévalorisera forcément le prix de leur maison. De même, celui de l’agence Leblanc du 23 janvier 2025 conclut que « la présence d’un entrepôt en limite de propriété constitue un élément relativement dissuasif pour une clientèle en quête de quiétude ». Aucun préjudice de vue n’est ainsi constaté par ces deux professionnels de l’immobilier, qui se contentent de rapporter les répercussions d’un environnement bruyant.
La cour relève à cet égard que le hangar litigieux ne constitue pas un « garage », au sens de lieu où est exercée habituellement une activité mécanique, ou un « entrepôt » de nature industrielle tel qu’interdit par le plan local d’urbanisme, ainsi que l’allèguent les appelants, mais un espace d’entreposage de meubles, véhicules (quads, tondeuses à gazon, tracteur, camionnette) et outils (compresseur, scie circulaire'). Rien ne permet de présupposer de son usage à venir et de la persistance de nuisances sonores, justifiant l’atteinte alléguée à la valeur de la propriété de M. et Mme [K], laquelle n’est pas en vente.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur prétention.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts
3.1. De M. et Mme [K]
M. et Mme [K] exposent que depuis 2017, ils subissent d’importantes nuisances sonores provenant du hangar, à savoir des bruits répétés de moteurs de motocyclettes, d’automobiles et de quads, ainsi que le vrombissement d’un compresseur, le propriétaire du hangar en faisant usage pour réparer tous types de véhicules motorisés. Ces nuisances se produisent entre autres les soirs et le week-end.
M. [L] répond que les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées, les rares témoignages versés étant trop imprécis pour emporter force probante.
Sur ce,
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, il ressort des témoignages de :
— M. et Mme [N], en date du 22 janvier 2022, qu’ils entendent souvent le soir, ou le dimanche, des nuisances sonores importantes provenant de bruits de moteur de motos, quads ou voitures circulant sur le terrain de M. [L], ainsi que des bruits d’atelier mécanique ;
— M. et Mme [V], en date du 11 septembre 2022, que lors de leurs multiples visites chez M. et Mme [K], entre 2015 et fin septembre 2017, ils ont entendu « parfois à des heures indues », des bruits émanant de chez leur voisin (bétonnière, mini-pelle) ;
— M. et Mme [W], en date du 18 janvier 2022, qu’invités chez M. et Mme [K] le 17 juin 2018, ils ont entendu des bruits très importants de moteurs de voitures et motos en accélération émanant de l’atelier qui jouxte leur préau ;
— M. et Mme [B] en date du 22 janvier 2022, qu’invités chez M. et Mme [K] le 26 mai 2019, ils ont été très gênés pendant plusieurs heures par des bruits de moteur et moto provenant du voisin, rendant impossible toute conversation et les contraignant à se réfugier à l’intérieur de la maison.
C’est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit du litige que le premier juge a retenu que ces témoignages, confortés par la présence des véhicules et outils stationnés dans le hangar, suffisaient à établir la réalité des nuisances sonores alléguées, causant à M. et Mme [K] un trouble anormal du voisinage.
Le préjudice qui en est résulté pour eux a cependant manifestement été surévalué. Il leur sera donc accordé en réparation la somme de 3 000 euros. Le jugement querellé est réformé en ce sens.
3.2. De M. [L]
M. et Mme [K] plaident que les pièces versées pour établir le comportement agressif et injurieux reproché à M. [K], que ce dernier conteste, sont insuffisantes. M. [K] soutient que sa réaction a été proportionnée aux torts qui lui ont été causés.
M. [L] se plaint quant à lui d’un harcèlement et d’un comportement vindicatif de son voisin à son encontre. Il indique que M. [K] est une personne peu conciliante, vindicative et agressive, ne reconnaissant pas ses torts, ce que plusieurs témoins ont constaté. M. [K] se garde bien d’indiquer qu’il provoque lui aussi des nuisances sonores, de par son activité artisanale. Il utilise des machines toute la semaine mais aussi le weekend, du type marteau-piqueur et autres outillages, ce qui constitue un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, il se permet de pénétrer dans sa propriété sans y être invité, de photographier ses occupants à leur insu, de les épier.
Sur ce,
En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En fait, les pièces versées aux débats établissent à suffisance le comportement vindicatif et totalement inapproprié de M. [K]. Ainsi, à l’occasion de la réunion de médiation réalisée par Mme la maire de [Localité 5] le 25 juin 2020, il a été transcrit : « il est noté que M. [K] a des difficultés à garder son calme et profère des propos agressifs et insultants envers M. [L] : « c’est vraiment une pipe ce gars là » et utilise facilement le tutoiement ».
Un tel constat, réalisé en présence d’un officier public à l’occasion d’un entretien censé favoriser un apaisement du conflit, donne tout leur crédit aux témoignages de :
— M. [X] [P] et M. [P] [D], en date des 2 et 3 septembre 2022, selon lesquels, alors qu’ils se trouvaient chez M. [L], ils ont vu M. [K] commencer à le bousculer, à lui crier très fort dessus et à l’insulter abondamment, M. [P] [D] ajoutant qu’ayant croisé M. [K] quelques jours plus tard, ce dernier l’avait arrêté pour l’insulter « de tous les noms » ;
— MM. [A], [E] et [I] [L], en date des 28 et 29 juin 2022, selon lesquels M. [K] multiplie les nuisances sonores en utilisant des machines dans sa propriété (marteau-piqueur, disqueuse, tondeuse, machines à bois) sans se soucier des jours ni des horaires, épie ses voisins, photographie leurs véhicules et ceux de leurs visiteurs, et leur tient des propos agressifs voire insultants ;
— Mme [R], en date du 29 juin 2022, selon lequel M. et Mme [K] l’ont régulièrement agressée et insultée lorsqu’elle a installé une pompe à chaleur sur sa propriété, la prenant en photo avec sa fille mineure, l’obligeant à déposer plainte à leur encontre ;
— M. [J] et Mme [M], en date des 11 et 16 septembre 2024, selon lesquels M. [K] s’était énervé parce que quelques mousses étaient tombées dans sa propriété à l’occasion du démoussage du toit de M. [L], mais avait refusé qu’elles soient ramassées sans que l’autorisation lui en soit préalablement demandée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de médiation dressé le 25 juin 2020 que M. [K] exerce son activité professionnelle dans sa propriété, ce qui le conduit à utiliser des machines à bois bruyantes, du lundi au vendredi à compter de 9 heures a minima, sans qu’il puisse s’en dédouaner en arguant de l’autorisation qui lui a été donné de fixer le siège social de son entreprise à son domicile personnel.
C’est par une appréciation adaptée des faits et du droit applicable que le premier juge a retenu que ce comportement excessif avait causé un préjudice moral à M. [L], qu’il convenait de réparer en condamnant M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros. La décision entreprise est confirmée de ce chef, aucun motif ne justifiant la condamnation de Mme [K] telle que le demande l’intimé.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [K] in solidum aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
Il sera rappelé que les dépens peuvent être définis comme les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès, dont le montant fait l’objet d’une tarification, soit par voie réglementaire, comme les émoluments des officiers publics ou ministériels, soit par décision judiciaire, ce qui est le cas de la rémunération des techniciens investis d’une mesure d’instruction, comme les experts. La liste, exhaustive, en est précisément donnée par l’article 695 du code de procédure civile. Il convient dès lors de débouter M. [L] de sa prétention visant à voir intégrer dans les dépens des frais n’entrant dans aucune de ces catégories, à savoir le coût du constat d’huissier du 9 mars 2023 pour un montant de 309,20 euros et le coût du constat d’huissier du 16 septembre 2024 pour un montant de 120 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] sont par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [C] [L] de sa prétention visant à faire déclarer M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] irrecevables en leurs demandes ;
Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [L] à verser à Mme [U] [Z] et M. [Q] [K] la somme de 5 000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par les bruits de moteurs ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [C] [L] à verser à M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] épouse [K] la somme de 3 000 euros en réparation des troubles anormaux du voisinage subis par les bruits de moteurs ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [C] [L] de sa prétention visant à voir intégrer dans les dépens le coût du constat d’huissier du 9 mars 2023 pour un montant de 309,20 euros et le coût du constat d’huissier du 16 septembre 2024 pour un montant de 120 euros ;
Condamne in solidum M. [Q] [K] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [L] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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