Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 déc. 2024, n° 24/06000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06000 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2024, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [U]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 22 décembre 2024 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 22 décembre 2024 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [U] ;
— Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2024, à 18h00, complété à 18h01 et 18h03, par M. [D] [U] ;
— Vu les observations reçues le 22 décembre 2024 à 16h28, par M. [D] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel est fondée sur le fait que l’intéressé est ressortissant Soudanais et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement après l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi la 13 décembre 2024 par le tribunal administratif.
La précédente décision de prolongation est une ordonnance du premier président de cette cour du 18 décembre 2024. L’audition par les autorité consulaires de M. [U] constitue un élément nouveau, de fait et de droit, en rapport avec la situation de l’intéressé. A ce titre la demande de mise en liberté est recevable.
Toutefois, la critique vise en réalité la décision d’éloignement vers le Soudan, alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Il ne saurait être reproché un défaut de diligences alors même qu’une audition a été organisée à très bref délais, le 18 décembre 2024.
La critique porte ainsi sur la seule question de la possibilité de la fixation du Soudan comme pays de renvoi, ce qui relève de la compétence du juge administratif ou du juge de l’asile, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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