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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 19 février 2024, N° 22/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [O] [G]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Jérôme POLLET
— Mme [D] [F]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBUA – N° registre 1ère instance : 22/00549
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 19 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 avril 2018, M. [O] [G], chef de chantier dans les travaux publics, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L5-S1.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état santé de M. [G] a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 11 février 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % correspondant aux séquelles d’une hernie discale L5-S1 opérée avec arthrodèse, faites d’une raideur moyenne du rachis lombaire, d’une quasi-abolition des réflexes rotulien et aclilléen droits et de douleurs résiduelles légèrement invalidantes.
Une rechute a été prise en charge par la suite d’un certificat du 23 mars 2020 faisant état d’une reprise des douleurs du rachis lombaire.
La date de consolidation de la rechute a été fixée au 25 juin 2021. Le 15 septembre 2021, un taux d’incapacité de 20 % a été notifié à M. [G], pour tenir compte, à la suite de l’implantation d’une stimulation médullaire dans le cadre de douleurs neuropathiques chroniques de territoire S1 droit, d’une amélioration de la symptomatologie algique mais également de la persistance d’un syndrome rachidien lombaire important.
Par courrier du 20 novembre 2021, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA) d’un recours contre cette décision.
Le 17 mars 2022, la CMRA a rejeté le recours de M. [G]. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 18 mai 2022.
Par courrier en date du 13 juillet 2022, reçu le 18 juillet 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester la décision de la CMRA.
Par jugement en date du 19 février 2024, le tribunal, statuant après avoir ordonné une mesure d’expertise médicale, a adopté les conclusions de l’expert et a fixé à 22 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G], suite à la rechute du 23 mars 2020 de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2018. Le tribunal a également ordonné à la CPAM de liquider les droits de M. [G] en tenant compte de ce taux et condamné cette dernière aux dépens de l’instance, des frais de consultation restant à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie.
Ce jugement a été expédié aux parties le 5 mars 2024. En particulier, M. [G] en a reçu notification le 9 mars 2024.
Par courrier en date du 2 avril 2024 parvenu au greffe le 5 avril 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées le 3 décembre 2024 pour l’audience du 17 mars 2025.
À cette audience, les parties ont comparu. Rappelant que le litige était d’ordre purement médical mais qu’aucun rapport d’expertise n’avait rejoint le dossier, M. [G] a suggéré qu’il y avait peut-être eu un dysfonctionnement au sein de la cour. En tout état de cause, il a expliqué qu’aucune des parties n’avait conclu. Il lui a été expliqué que l’organisation de consultation médicale n’était pas systématique et qu’elle devait être demandée par les parties. Dans ces conditions, il a indiqué qu’il sollicitait une mesure d’investigation médicale. De son côté, la CPAM s’est associée à cette demande.
Motifs de l’arrêt :
Compte tenu de la nature du litige et de l’accord intervenu à l’audience entre les parties pour que soit désigné un médecin consultant, il convient d’ordonner, avant-dire droit, une mesure de consultation médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à la date du 25 juin 2021.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant-dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
— Ordonne une consultation médicale sur pièces aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [G] à la date du 25 juin 2021, date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2018,
— Désigne à cet effet Mme [D] [F], médecin du service légal au CHU [6] [Localité 5], à charge pour ce médecin consultant de prendre connaissance du dossier soumis à la cour, de donner son avis sur les éléments médicaux de celui-ci et de rendre son rapport dans le délai de quatre mois,
— Dit que dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, les parties pourront transmettre au consultant toutes les pièces dont elles entendent faire état, et qu’en particulier, la caisse devra remettre le rapport d’évaluation des séquelles,
— Rappelle que les frais de la consultation ordonnée ci-dessus sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance-maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 décembre 2025,
— Réserve toutes autres demandes et droits des parties,
— Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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