Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 juin 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [K] [Y]
— [7]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03633 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFMG – N° registre 1ère instance : 24/00013
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Le 28 novembre 2023, le directeur de l’Urssaf d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf) a émis une contrainte d’un montant global de 505,05 euros à l’encontre de M. [K] [Y] au titre des cotisations 2022 tranche 1 et tranche 2 outre les majorations afférentes.
Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] le 18 décembre 2023.
Par courrier expédié le 29 décembre 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de former opposition à cette contrainte.
Selon jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) a :
— constaté que M. [Y] se désiste de son opposition
— constaté qu’en l’absence désormais de toute opposition, la contrainte reprend ses effets et notamment sa force exécutoire
— dit en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 28 novembre 2023 resteront à la charge de M. [Y]
— condamné M. [Y] aux dépens
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 23 juillet 2024.
Selon déclaration expédiée le 22 août 2024 et reçue au greffe le 23 août 2024, M. [Y] a formé appel du jugement.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de :
— révoquer le jugement
— dire que la créance de l’Urssaf est infondée, abusive, vexatoire et recouvrée de manière déloyale
— condamner l’Urssaf à lui payer 750 euros de dommages et intérêts pour procédure infondée, abusive et vexatoire
— condamner l’Urssaf à payer les dépens de première instance et d’appel.
À l’audience, M. [Y] a été invité à faire valoir ses observations sur l’éventuelle irrecevabilité de son appel en raison du montant du litige.
Il a précisé que son avocat lui avait conseillé de faire appel du jugement.
Sur le fond, M. [Y] a affirmé qu’il ne devait aucune cotisation pour l’année 2022 et qu’il n’avait aucune activité, ne percevant que le RSA.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 février 2025, l’Urssaf n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article R. 211-3-27 du code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 1235-8 du code du travail que le tribunal judiciaire statue sur l’opposition à contrainte à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire (pôle social) spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de la l’organisation judiciaire statuant sur une demande d’opposition à contrainte relative à des cotisations et majorations d’un montant inférieur ou égal à 5000 euros n’est donc pas susceptible d’appel.
La sanction encourue en cas d’appel d’une telle décision est une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office.
En l’espèce, le tribunal judiciaire (pôle social) a été saisi d’une opposition à contrainte portant sur une créance globale de 505 euros, soit une somme inférieure au seuil susvisé.
M. [Y] a été invité à l’audience à faire valoir ses observations sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de son appel en raison du montant du litige.
Il a répondu que son avocat lui avait conseillé de faire appel.
Cet élément n’a aucune incidence sur la recevabilité du recours.
Il en est de même de la qualification erronée du jugement qui précise à tort qu’il est rendu en 'premier ressort'.
Compte tenu de ces observations, il convient de déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] et par voie de conséquence sa demande de dommages et intérêts (demande non formulée en première instance).
Succombant, il sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel de M. [Y] irrecevable;
Déclare la demande de dommages et intérêts de M. [Y] irrecevable;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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