Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 janv. 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 5 janvier 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 56/25
N° RG 23/00376 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTF
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
05 Janvier 2023
(RG 22/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [V] [R]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [B] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 14 janvier 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] a été engagée en 2012 en qualité d’aide ménagère par M. [Z] pour accomplir trois heures de travail par semaine à son domicile.
Elle était rémunérée par chèque emploi service universel déclaratif (CESU) et son salaire mensuel s’élevait à la somme de 95 euros en brut soit 74 euros en net.
Elle n’est pas revenue travailler au cours de l’été 2020 et a saisi en mai 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu’en paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution de la relation.
Par un jugement du 5 janvier 2023, la juridiction prud’homale l’en a débouté au motif notamment que, ne démontrant pas que l’absence de reprise de son poste de travail à compter du 1er juillet 2020 était imputable à l’autre partie, la requérante devait être considérée comme l’ayant abandonné.
Par déclaration du 1er février 2023, elle a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, elle sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, y compris celles sur le rejet des pièces adverses n° 12, 13 et 14.
M. [Z] s’y oppose et s’approprie quant à lui, par ses conclusions du 25 mai 2023, les motifs du jugement dont il réclame la confirmation.
MOTIVATION :
Les parties ont tenté de parvenir à un accord à l’amiable et ont échangé à cette fin diverses correspondances par le biais de leur avocat respectif.
L’appelante sollicite le rejet de certaines d’entre elles, et plus particulièrement les pièces n° 12, 13 et 14 versées aux débats par M. [Z], sur le fondement de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatif au secret professionnel des avocats.
Il résulte de ces pièces que les parties étaient, d’une part, d’accord pour retenir l’existence d’un licenciement mais, d’autre part, en désaccord sur le montant à régler par l’employeur sur différents chefs de demande en rappel de salaire et au titre de la rupture.
Toutefois, c’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes a écarté la demande d’irrecevabilité de ces pièces en ce qu’elles ne relevaient pas de ce texte ou présentaient un caractère officiel permettant leur production en justice.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Ce point étant réglé, il importe de déterminer, dans les faits, l’effectivité et le mode de rupture.
Or, la position des parties est empreinte de contradiction.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [R] admet ainsi avoir été licenciée avant la saisine du conseil de prud’hommes tout en réclamant à celui-ci le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
En réponse, M. [Z] se prévaut à la fois d’un licenciement mais aussi d’un abandon de poste et partant, et implicitement, d’une démission, le jugement attaqué, dont il demande la confirmation, relevant l’existence d’un 'hypothétique licenciement […] le refus de la salariée de reprendre le travail n’étant motivé que par sa propre volonté'.
Dans le courant du second semestre de l’année 2020, Mme [R] et M. [Z] ont, par ailleurs, échangé d’assez nombreuses lettres et ce dernier a également accompli diverses démarches auprès de l’organisme dédié à la gestion du CESU.
Ils produisent des témoignages de proches.
Il importe de mettre de la cohérence dans ces éléments pour tenter de déterminer, autant que faire se peut, la véritable qualification juridique des faits.
Il est constant que Mme [R] est venue travailler le 18 juin 2020 et qu’à la même époque l’épouse de M. [Z] connaissait d’importants problèmes de santé.
La salariée donnait entière satisfaction mais la poursuite du contrat de travail a pu donner lieu, dans le contexte médical, à une discussion entre les parties.
La présence d’un chien au domicile de M. [Z] a pu également indisposer Mme [R] dans l’accomplissement de son travail mais la fille de l’intimé souligne elle-même que ce chien était enfermé.
Quoi qu’il en soit, dans le courant du mois de juillet 2020, Mme [R] n’est plus revenue travailler.
Selon Mme [R], elle en avait été téléphoniquement dissuadée dès le 1er juillet 2020 par M. [Z] qui l’aurait de fait congédiée.
Selon ce dernier, Mme [R] est bien revenue le 28 juillet 2020 en réclamant, par la même occasion, d’être licenciée.
Or, il appartient à un employeur de démontrer que son salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Soc., 23 octobre 2013, n° 12-14.237).
En conséquence, n’établissant pas que Mme [R], qui soutient qu’elle se tenait à disposition depuis le 1er juillet 2020, avait abandonné son poste de travail à cette date, il s’en déduit que le contrat de travail s’est poursuivi et que le salaire est dû à compter de celle-ci.
M. [Z] a ensuite, par lettre du 15 octobre 2020, adressé à Mme [R], après avoir pris attache avec l’organisme dédié à la gestion du CESU, un chèque.
Ce chèque correspondait au montant du préavis de deux mois.
Il lui a également indiqué que l’indemnité de licenciement lui serait ultérieurement versée.
Il lui a ensuite demandé, le 9 novembre 2020, de reprendre le travail, ce qui, pour s’accorder avec le contenu et les propos de la lettre envoyée le mois précédent, traduit une demande aux fins d’exécuter ce préavis.
C’est alors logiquement que la salariée lui a rétorqué le 16 novembre 2020 qu’elle était bien licenciée mais que la procédure de licenciement devait être régularisée.
Cette procédure n’a pas été régularisée c’est-à-dire conduite dans les formes légales, ce dont la salariée déduit, à tort, que le contrat de travail s’est poursuivi et n’a pas encore été rompu.
Cette argumentation est inopérante puisqu’un licenciement peut être effectif bien qu’irrégulier.
Dans ses conclusions d’appel, Mme [R] continue d’ailleurs de soutenir qu’elle a été congédiée pour abandon de poste hors le respect des prescriptions légales, ce qui s’accorde avec l’idée d’un licenciement concomitant.
Il est certes exact que M. [Z] a délivré le 11 juillet 2022 un certificat de travail mentionnant curieusement que la salariée le quittait ce jour libre et sans engagement.
Cette mention, qui laisse entendre que cette dernière était encore à son service en juillet 2022, n’a aucune portée.
Elle est en effet contraire aux pourparlers transactionnels entre avocats et notamment à la lettre de l’avocat de M. [Z] du 7 avril 2022 où ce dernier déclarait lui-même accepter une rupture avec effet au mois de décembre 2020 et solder l’affaire par le paiement de la somme de 875 euros qui correspondait à la première demande transactionnelle de Mme [R].
En conséquence, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les parties étaient d’accord dès le mois de novembre 2020 sur le principe de la rupture du contrat de travail laquelle s’analyse en un licenciement intervenu alors à l’initiative de M. [Z] sans motif réel et sérieux énoncé dans une lettre de licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce que Mme [R] a droit aux sommes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— la journée du 18 juin 2020 (ce qu’admet dans ses conclusions l’intimé) : 38 euros,
— un rappel de salaire de quatre mois (de juillet à octobre 2020, le préavis de deux mois s’exécutant ultérieurement jusqu’en décembre 2020) : 380 euros (95 x 4), outre congés payés afférents,
— le préavis de deux mois : 190 euros (95 x 2),
— l’indemnité légale de licenciement correspondant à huit ans d’ancienneté : 190 euros (95 x 1/4 x 8),
— des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300 euros.
Cette dernière somme est notamment fonction de l’ancienneté, du salaire de référence, de la qualification et de l’âge, comme étant née en 1962, de l’intéressée.
Cette dernière ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice distinct au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail et qui ne serait pas réparé par les sommes au paiement desquelles l’intimé sera condamné.
Il y aura lieu de prendre en compte la somme de 408 euros déjà versée par M. [Z] et qui correspond en net au préavis de deux mois (74 euros x 2 = 148 euros) et à l’indemnité légale (74 euros x 1/4 x 8 ans = 148 euros) ainsi qu’au rappel de salaire de la journée du 18 juin 2020 (38 euros) et à un mois de salaire pour la violation de la procédure de licenciement (74 euros).
Par application combinée des articles L.1232-2 et L.1235-2 du code du travail, cette dernière somme n’était pas due et s’imputera donc sur le solde restant dû.
En revanche, les documents de fin de contrat devront être rectifiés conformément au présent arrêt.
La nature de l’affaire ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, bien que succombant en appel, M. [Z] était ouvert à un accord transactionnel et les condamnations résultant du présent arrêt sont d’importance comparable à celles que Mme [R] aurait pu rapidement obtenir sans avoir recours, dans ce litige modeste, à une longue procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement attaqué mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 12 à 14 du défendeur, donne acte à M. [Z] du règlement de la somme de 408 euros à Mme [R], la déboute de sa demande en dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il ne prononce pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que Mme [R] a été licencié pour absence de cause réelle et sérieuse en octobre 2020 ;
* condamne M. [Z] à payer à Mme [R], en deniers ou quittances et déduction à faire de la somme de 408 euros déjà versée, les sommes suivantes lesquelles s’entendent en brut :
* 38 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 18 juin, outre congés payés afférents ;
* 380 euros à titre de rappel de salaire de juillet à octobre 2020, outre congés payés afférents,
* 190 euros à titre de préavis, outre congés payés afférents,
* 190 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 300 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamne M. [Z], sans nécessité d’une astreinte, à délivrer à Mme [R] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie établis ou rectifiés conformément au présent arrêt,
* rejette le surplus des prétentions,
* le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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