Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
ATLANTIC
C/
[H]
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [6]
[6]
— M. [D] [H]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Annie BERLAND
— Me Benoît LEGRU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Annie BERLAND
— Me Benoît LEGRU
— CPAM DE LA SOMME
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7LV – N° registre 1ère instance : 22/00262
Ordonnance du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 08 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué Me PERRIN GUEY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maureen STERZ-HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mars 2025, le délibéré a été prorogé au 28 mars 2025.
Le 28 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [D] [H], salarié à compter du 1er septembre 2004 de la société [8] en qualité d’agent de fabrication, et dont le contrat de travail à durée indéterminée a été repris par la société [6], a sollicité le 20 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une omarthrose évoluée de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial du 28 février 2022.
La pathologie ne relevant pas d’un des tableaux des maladies professionnelles, la demande a été instruite dans le cadre des dispositions de l’article L. 461-1 alinéas 7 et 8 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil ayant estimé que la maladie n’était pas susceptible de conduire à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible d’au moins 25%, le dossier de l’assuré social n’a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 23 août 2022, la CPAM de la Somme a notifié à M. [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée, aux motifs qu’elle n’était pas référencée dans un des tableaux des maladies professionnelles, un recours sur ce point pouvant être soumis à la commission de recours amiable (CRA), et qu’elle n’était pas susceptible de conduire à un taux d’IPP d’au moins 25%, un recours sur ce point pouvant être soumis à la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Le 11 octobre 2022, M. [H] a saisi chacune des deux commissions susvisées.
Sans attendre l’issue de l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, M. [H] a saisi le 12 août 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] et à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction de nature à permettre l’évaluation de ses préjudices personnels.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CRA.
Par décision du 29 juin 2023, la CRA, constatant le rejet implicite de la CMRA faute pour celle-ci d’avoir statué dans le délai qui lui était imparti, a rejeté le recours formé par M. [H].
Le 3 octobre 2023, M. [H] a sollicité la réinscription au rôle de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de conclusions d’incident devant le président de la formation de jugement, la société [6] a soulevé l’irrecevabilité de la demande tendant à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :
1. rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [6];
2. dit en conséquence M. [H] recevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]';
3. dit que les parties seraient ultérieurement convoquées à la diligence du greffe de la juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
4. dit que les éventuels dépens de l’incident suivraient le sort réservés aux dépens de l’instance';
5. débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée à la société [6] par lettre recommandée du 10 janvier 2024 avec avis de réception.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société [6] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l’intégralité du dispositif de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [6], appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 776, 789 du code de procédure civile, R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, de':
— à titre principal, réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir et dit M. [H] recevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur';
— statuant à nouveau, juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de M. [H] pour défaut du droit d’agir';
— débouter M. [H] et tous concluants de leurs demandes dirigées contre elle';
— à titre subsidiaire, et dans le cas où la juridiction confirmerait l’ordonnance du 8 janvier 2024 en ce qu’elle a déclaré M. [H] recevable en sa demande, renvoyer les parties à conclure sur le fond de la faute inexcusable.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est un préalable obligatoire à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur qui en est à l’origine';
— aux termes des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer ['] sur les fins de non-recevoir';
— l’arthropathie de l’épaule droite présentée par M. [H] ne figue dans aucun tableau des maladies professionnelles, de sorte qu’il lui appartient d’établir non seulement que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel, et qu’elle présente une gravité justifiant l’attribution d’un taux d’IPP au moins égal à 25%';
— M. [H] n’a pas contesté devant le pôle social la décision explicite de rejet rendue par la CRA de la caisse le 29 juin 2023, de sorte que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est désormais acquise tant à l’égard de l’employeur que du salarié';
— la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle';
— s’il est acquis que les procédures en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident et en reconnaissance de la faute inexcusable sont indépendantes, il reste que l’existence même d’une maladie professionnelle ne peut pas en l’espèce être discutée, ce qui empêche toute action en reconnaissance de faute inexcusable'; il n’y a jamais eu de décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de la victime';
— M. [H] est dépourvu de tout droit à agir, n’ayant pas la possibilité de démontrer qu’il souffre d’une maladie professionnelle.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [H], intimé, demande à la cour de':
— le recevoir en son appel incident';
— le déclarer bien fondé,
— y faisant droit, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuant de nouveau sur l’indemnité de procédure, condamner la société [6] au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civil.
A l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
— il dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir contre la société [6]';
— le pôle social du tribunal judiciaire saisi aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, est compétent pour déterminer si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel';
— la reconnaissance ou non du caractère professionnel d’une maladie par un organisme de sécurité sociale est totalement indépendante de la reconnaissance d’un tel critère par la juridiction saisie d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable';
— la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie par une caisse permet à la victime de bénéficier d’une prise en charge intégrale de ses soins médicaux et, le cas échéant, d’un maintien de sa rémunération en cas d’arrêt de travail, tandis que l’action en reconnaissance de faute inexcusable permet à la victime d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité';
— la qualification préalable de la pathologie en maladie professionnelle par la caisse n’est pas une condition de recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable’de l’employeur ;
— la recherche du caractère professionnel d’une maladie constitue une question de fond qui ne peut relever des prérogatives du juge de la mise en état';
— l’arthropathie de l’épaule droite dont il souffre est d’origine professionnelle, elle a conduit le 13 novembre 2021 à son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, ce que l’employeur reconnaît lui-même devant la juridiction prud’homale.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de la Somme, intimée, déclare s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt
Aux termes de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. [']
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. [']
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Saisie de l’appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut statuer que dans les limites du champ de compétence d’attribution de celui-ci, et ne saurait avoir davantage de pouvoirs que ce dernier, de sorte qu’elle doit nécessairement se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, et non sur des défenses au fond.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ['] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [']
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. [']
En l’espèce, il est constant que la CPAM de la Somme a notifié le 23 août 2022 à M. [H] un refus de prise en charge de la maladie déclarée comme «'arthropathie de l’épaule droite'» au titre du risque professionnel, considérant que cette pathologie n’était pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Par suite du recours amiable formé le 11 octobre 2022 par M. [H] devant la CRA et la CMRA de la caisse, la CMRA n’ayant pas statué dans le délai légal qui lui était imparti, le recours amiable sur le taux d’incapacité permanente prévisible a été implicitement rejeté.
Par décision explicite du 29 juin 2023, la CRA de la caisse a rejeté le recours de l’assuré considérant qu’il s’agissait d’une dégénérescence articulaire, et non d’une pathologie induite par des postures ou mouvements répétés réalisés dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’assuré n’a contesté devant le tribunal judiciaire compétent ni la décision implicite de rejet de la CMRA ni la décision explicite de rejet de la CRA, de sorte que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est désormais revêtue de l’autorité de la chose décidée dans les rapports caisse-assuré.
Parallèlement à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée, M. [H] a choisi d’introduire une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre son employeur devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Si l’action prévue par l’article L. 461-1 précité ne peut être engagée que pour autant que la pathologie présentée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’implique pas que la maladie ait été prise en charge comme telle par l’organisme social.
La décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie par la caisse dans les rapports caisse-victime ou caisse-employeur ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié contre son employeur, laquelle s’inscrit dans les rapports victime-employeur.
Dès lors que la reconnaissance de la faute inexcusable n’implique pas que la maladie ait été préalablement prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, il s’ensuit que M. [H] a bien intérêt à agir contre la société [6] pour démontrer si sont remplies dans les rapports victime-employeur, outre le caractère professionnel de sa maladie, les conditions de la faute inexcusable.
En conséquence, c’est par une exacte appréciation de l’incident que le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société [6], déclaré M. [H] recevable en sa demande, et renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à réformer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] succombant en ses prétentions, il convient de réformer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et de la condamner aux entiers dépens de l’incident.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La solution du litige et l’équité justifient la condamnation de la société [6] à régler à M.'[H] une somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 janvier 2024 par le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’elle a':
— dit que les éventuels dépens de l’incident suivraient le sort réservé aux dépens de l’instance';
— débouté M. [D] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
La réforme de ces chefs';
Prononçant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux entiers dépens de l’incident';
La condamne en outre à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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