Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 13 nov. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 17 mars 2025, N° 11-24-974 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 84
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 09 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00063 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK2D du rôle général.
ENTRE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-003796 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [D] [I]
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 28 Avril 2025, d’un jugement rendu le 17 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens enregistré sous le n° 11-24-974.
ET :
S.C.I. DE L’ETUDIANT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Sonia ABDESMED ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Antoine CANAL.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 17 mars 2025 du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens qui a:
— condamné solidairement Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] à payer à la SCI de l’Etudiant la somme de 5796,73 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
— condamné Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] in solidum à payer à la SCI de l’Etudiant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] au paiement des dépens de l’instance qui ne comprendront pas le commandement de payer du 17 décembre 2019 ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ont formé appel par déclaration reçue le 4 avril 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ont fait assigner la SCI de l’Etudiant à comparaître à l’audience de référé du 15 mai 2025 à 9h30 devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué et demandent de:
— dire et juger Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 17 mars 2025 jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir ;
— condamner la SCI de l’Etudiant aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 juin 2025, la SCI de l’Etudiant invoque l’irrecevablité de la demande de suspension de l’exécution provisoire à défaut pour Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T], qui ont comparu en première instance, d’avoir formulé des observations devant le juge du contentieux de la protection relativement à l’exécution provisoire.
Subsidiairement, la SCI de l’Etudiant fait valoir que les conditions cumulatives de l’article 314-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Elle demande donc de:
— déclarer irrecevable la demande des appelants tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— à défaut, constater que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies et débouter les appelants de leur demande à ce titre ;
— condamner solidairement Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] à payer à la SCI de l’Etudiant la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] aux dépens.
Par conclusions en réponse, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] font valoir que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire sont apparues postérieurement au jugement dès lors que la créance de loyers étant à exécution successive et la prescription étant acquise par période mensuelle, ils avaient la certitude que la prescription de l’action de la SCI de l’Etudiant serait retenue.
En outre, ils font valoir que la SCI de l’Etudiant n’a plus qualité à agir dans la mesure où elle n’est plus propriétaire du bien objet du litige, ainsi qu’il ressort de la fiche cadastrale produite aux débats dont les appelants n’ont eu connaissance que très récemment.
Ainsi, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] estiment que les prétentions de la SCI de l’Etudiant sont irrecevables.
Pour le surplus, ils soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel s’agissant de la prescription de l’action de la SCI de l’Etudiant et de la nullité des actes de cautionnement, voire de l’inopposabilité aux cautions de la créance de loyers, dont le montant est contesté notamment en ce que la locataire devait bénéficier d’un délai de préavis réduit d’un mois.
Enfin, les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire résultent selon Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] de leur situation financière très obérée.
Ainsi, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] sollicitent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI de l’Etudiant réplique que l’argument tiré de la conviction des défendeurs de voir l’action du bailleur déclarée irrecevable ne peut être retenue comme caractérisant l’existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement d’appel et que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la SCI de l’Etudiant dans le cadre de la présente instance au motif que le bien loué a été vendu le 2 juillet 2021 ne peut lui être opposée étant habile à revendiquer le paiement des loyers échus antérieurement à la vente.
S’agissant des moyens de réformation du jugement, la SCI de l’Etudiant estime qu’ils ne sont pas sérieux en ce que le décompte des sommes dues tient compte des versements qui ont été opérés par les débiteurs.
S’agissant de l’information des cautions, la SCI de l’Etudiant indique que le moyen n’est pas sérieux en ce que l’absence d’information des cautions telle qu’exigée par l’article 2302 alinéa1 du code civil n’est sanctionnée que par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Enfin, s’agissant des conséquences manifestement excessives, la SCI de l’Etudiant souligne que Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] n’ont pas fait valoir leur situation financière prétendument obérée devant le tribunal et n’ont pas demandé de délais de paiement, les éléments produits ne permettant pas de retenir que leur situation se serait dégradée postérieurement audit jugement.
Ainsi, la SCI de l’Etudiant maintient ses demandes telles qu’exposées ci-dessus et y ajoutant elle demande de condamner la SCI de l’Etudiant à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que selon bail sous seing privé en date du 17 juin 2016, la SCI de l’Etudiant a donné en location à Mme [Y] [I] un local situé [Adresse 3] à Amiens pour un loyer mensuel de 645 euros charges comprises, dont Mme [D] [I] et M. [P] [T] se sont portés cautions.
En raison d’impayés de loyers, la SCI de l’Etudiant a fait délivrer le 17 décembre 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Mme [Y] [I] a donné congé à la SCI de l’Etudiant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 non parvenue à son destinataire, le congé ayant été renouvelé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SCI de l’Etudiant a fait assigner Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 6461,73 euros à titre d’arriéré de loyers et charges et 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de la SCI de l’Etudiant, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ont fait valoir devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du bailleur et ont demandé subsidiairement son débouté au constat de la nullité des actes de caution lesquels étaient en outre expirés, la créance de la SCI de l’Etudiant étant par ailleurs contestée dans son montant notamment en raison de l’application du délai de préavis abrégé de l’article 15-1 5° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 revendiqué par Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T].
Par ailleurs, Mme [Y] [I] a formé une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour insalubrité du logement.
Le jugement ayant repris l’ensemble de demandes et moyens des parties, il n’est pas démontré que Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ont formé des observations devant le juge de première instance relativement à l’exécution provisoire de droit, ce qu’ils ne méconnaissent pas.
Par ailleurs, Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ne sauraient prétendre que le fait pour le juge d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement constitue une conséquence manifestement excessives de l’exécution provisoire, le juge ayant répondu à leurs conclusions, la critique faite du jugement sur ce point relevant d’éventuels moyens de réformation qui n’ont pas lieu d’être évoqués dès lors que la demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile est irrecevable étant néanmoins relevé que le dernier paiement interruptif de prescription est intervenu le 1er avril 2021 par le remise d’un chèque qui a été encaissé postérieurement.
De même le moyen tiré de l’absence de qualité à agir de la SCI de l’Etudiant n’est pas fondé cette dernière étant en droit de recouvrer les loyers échus antérieurement à la vente de juillet 2021, sa créance étant arrêtée à juin 2021, aucune conséquence manifestement excessive ne pouvant se déduire de la poursuite de l’action en recouvrement de sa créance sur la base du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.
En effet, les pièces produites par Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] sont insuffisantes à établir les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire survenues postérieurement au jugement dont appel.
S’agissant de Mme [Y] [I], elle était bénéficiaire du RSA lors de la location et en 2024 avant le jugement dont appel. Depuis, elle a été recrutée en qualité de stagiaire rémunérée sans autre précision quant au montant de sa rémunération. Elle avait un enfant à charge, sa situation n’ayant pas évolué sur ce point.
S’agissant de Mme [D] [I] et M. [P] [T], leur revenu fiscal de référence de 2024 calculé sur les revenus 2023 est de 40.257 euros pour un foyer fiscal composé de deux parts, la condamnation prononcée à leur encontre en qualité de cautions solidaires n’étant pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leurs charges justifiées pour 2024 et 2025, aucune évolution notable n’étant notée dans le sens d’une dégradation de leur situation.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de déclarer la demande de Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI de l’Etudiant la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] qui succombent seront tenus aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable la demande de Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge du contentieux de la protection en date du 17 mars 2025,
Condamnons Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] ensemble à payer à la SCI de l’Etudiant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Y] [I], Mme [D] [I] et M. [P] [T] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 13 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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