Infirmation partielle 24 mars 2022
Cassation 20 mars 2024
Confirmation 19 juin 2025
Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 24/03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03209 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03209 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/00560, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 24 mars 2022, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mars 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. BANQUE CHAABI DU MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [H] divorcée [M] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 5 novembre 2014 par la SA Banque Chaabi du Maroc, en qualité de consultant en organisation, statut cadre position1, moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 60000 euros outre une rémunération variable.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la banque du 10 janvier 2000.
A compter du 4 juin 2016, Mme [M] a été placée en arrêt de maladie.
Mme [M] sera à nouveau en arrêt de maladie du 9 mars 2017 au 2 mai 2017.
Par lettre du 6 juin 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juin 2017, auquel elle se présentera seule.
Par courrier daté du 5 juillet 2019 elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Contestant de première part la validité de son licenciement dont elle sollicitait la nullité avec demande de réintégration et paiement des salaires échus entre le licenciement et la date de sa réintégration car prononcé selon elle en raison de sa dénonciation de faits de harcèlement moral ou subsidiairement prononcé pour insuffisance professionnelle alors que son contrat était suspendu à la suite d’un accident du travail et discutant de seconde part, à titre infiniment subsidiaire, la cause réelle et sérieuse de son licenciement en sollicitant les indemnités qui en découlent, Mme [M] a saisi le 26 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Paris, lequel par jugement rendu le 18 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Fixe le salaire de Mme [G] [M] à la somme de 4615,38 euros,
Prend acte que la SA Banque Chaabi du Maroc reconnaît devoir la somme de 328,57 euros nette au titre du rappel de salaire sur l’année 2015 et la condamne en tant que de besoin.
Condamne la SA Banque Chaabi du Maroc à lui verser la somme suivante de :
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise de 10 tickets restaurant
Déboute Mme [G] [M] du surplus de ses demandes.
Déboute la SA Banque Chaabi du Maroc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Banque Chaabi du Maroc au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 mai 2019, Mme [H] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de céans a statué comme suit :
CONFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a débouté Mme [G] [M] de ses demandes présentées au titre du rappel de salaire sur la part variable et les heures supplémentaires ainsi que sur les congés payés afférents.
INFIRME de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SA Banque Chaabi du Maroc, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes de :
-3003,67 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour les années 2016 et 2017,
-330,37 euros de congés payés afférents,
-9 230,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
-923,08 euros bruts de congés patés afférents ;
DIT que des sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA Banque Chaabi du Maroc, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] [M] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SA Banque Chaabi du Maroc, prise en la personne de son représentant légal aux dépens de première instance et d’appel.
Sur pourvoi formé par Mme [G] [M] contre cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 20 mars 2024 l’arrêt suivant :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [M] tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement prononcé en raison de sa dénonciation d’agissements d’harcèlement moral est nul, les demandes de réintégration au sein des effectifs de la banque, de paiement d’une indemnité correspondant aux salaires échus entre le 5 octobre 2017 et le jour de la réintégration effective, de remise de bulletins de salaire afférents et de remboursement des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties , par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
CONDAMNE la société Banque Chaabi du Maroc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de proocédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Chaabi du Maroc, et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3000 euros.
Après avoir rappelé que les dispositions de l’article L.1152-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 et l’article L.1152-3 du code du travail, la Cour de cassation en a déduit d’une part que le salarié qui dénonce de faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce, d’autre-part que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La Cour de cassation a dès lors retenu :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre de licenciement ne reprochait pas à la salariée d’avoir dénoncé lors de l’entretien préalable à son licenciement, un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la our d’appel a privé sa décision de sa base légale. »
Le 23 mai 2024, Mme [G] [M] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique du 27 mai 2025, Mme [G] [H] divorcée [M] demande à la cour :
JUGER Mme [H], recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2019, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [H], n’était pas nul et l’a déboutée de ses demandes afférentes ;
Statuant de nouveau,
JUGER que le licenciement de Mme [H], est nul en ce qu’il constitue une rétorsion à sa dénonciation d’agissements de harcèlement moral et donc de sa liberté d’expression ;
En conséquence,
ORDONNER la réintégration de Mme [H], au sein des effectifs de la Banque Chaabi du Maroc, à son poste de Consultante senior en organisation ou à un poste équivalent, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard.
CONDAMNER la Banque Chaabi du Maroc, à payer à Mme [H] une indemnité correspondant aux salaires échus entre le 5 octobre 2017 et le jour de sa réintégration effective, soit la somme de 5231 euros par mois outre 523 euros par mois au titres des congés payés afférents ;
CONDAMNER la Banque Chaabi du Maroc à remettre à Mme [H], les bulletins de salaire afférents ;
ORDONNER le remboursement par la Banque Chaabi du Maroc, des indemnités de chômage versées à Mme [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage (L. 1235-4 du code du travail) ;
En tout état de cause ,
CONDAMNER la Banque Chaabi du Maroc à payer à Mme [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer leur capitalisation.
Selon ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 27 mai 2025, la société Banque Chaabi du Maroc demande à la cour :
JUGER Mme [M] irrecevable et mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté Mme [M] du surplus de ses demandes et notamment de :
— sa demande tendant à voir son licenciement annulé au motif qu’il constituerait une mesure de rétorsion à sa dénonciation d’agissements de harcèlement moral ;
— sa demande de réintégration et sa demande indemnitaire afférentes ;
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 avril 2019 en ce qu’il a débouté la Société de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamanée aux dépens.
Statuant à nouveau sur l’appel interjeté par Mme [M],
A titre principal :
JUGER que Mme [M] n’a en aucun cas été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et qu’il ne lui est en aucun cas reproché d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ;
JUGER que la cour d’appel de céans n’est en aucun cas saisie d’une demande visant à annuler le licenciement de Mme [M] pour avoir fait usage de sa liberté d’expression ;
Subsidiairement, JUGER que le licenciement de Mme [M] ne constitue en aucun cas une mesure de rétorsion à sa liberté d’expression et que Mme [M] n’a en aucun cas été licenciée pour avoir usé de sa liberté d’expression.
En conséquence,
JUGER que le licenciement de Mme [M] n’est entaché d’aucune nullité et la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour venait à annuler le licenciement de Mme [M] :
JUGER que la réintégration de Mme [M] est impossible et la DEBOUTER en conséquence de sa demande de réintégration, de l’asterinte y afférente et de sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration ;
A titre très subsidiaire et si la réintégration de Mme [M] était ordonnée :
*JUGER qu’il convient de tenir compte d’un salaire mensuel de 4615,38 euros bruts pour calculer l’indemnité de réintégration ;
*JUGER qu’il convient de déduire de l’indemnité de réintégration sollicitée l’indemnité de licenciement perçue en octobre 2017 pour un montant de 4615,38 euros ainsi que son indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 13846,14 euros bruts (correspondant aux trois mois de préavis) et les congés payés afférents à hauteur de 1384,61 euros ;
*JUGER qu’il convient de déduire de l’indemnité de réintégration sollicitée, l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et de quelque nature que ce soit perçus en France et/ou à l’étranger par Mme [M] depuis le 9 octobre 2017 (date de sa sortie des effectifs de la Société) et jusqu’à sa réintégration ;
*ORDONNER à Mme [M] de justifier de l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et de quelque nature que ce soit, perçus en France et/ou à l’étranger par Mme [M] depuis le 9 octobre 2017 (date de sa sortie des effectifs de la Société) et jusqu’à sa réintégration ;
*JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir la réintégration d’une astreinte et, à titre infiniment subsidiaire,
LIMITER le montant de cette astreinte à un plus juste montant et JUGER qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation de cette astreinte.
En tout état de cause :
DEBOUTER Mme [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [M] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mai 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la nullité du licenciement prononcé
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [H] divorcée [M] fait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle est nul pour avoir en réalité été prononcé en rétorsion à sa dénonciation d’agissements de harcèlement moral, précisant à hauteur de cour qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir usé de sa liberté d’expression sauf abus et par extension pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sauf mauvaise foi.
Pour confirmation de la décision, la Banque Chaabi du Maroc oppose que Mme [H] ([M]) a été licenciée en raison de son insuffisance professionnelle et rien d’autre, que l’arrêt rendu le 24 mars 2022 est définitif sur le fait qu’il a été jugé que la salariée n’a pas été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral et que l’insuffisance professionnelle reprochée était établie, faute de cassation sur ces points, que la lettre de licenciement ne fait pas grief à l’appelante d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, que la dénonciation des faits de harcèlement moral est intervenue au cours de l’entretien préalable soit après la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de sorte que celle-ci est totalement étrangère à cette dénonciation, que la salariée n’établit pas l’existence d’un lien entre le harcèlement moral dénoncé et le licenciement. Elle précise que la seule référence à un prétendu harcèlement moral dans la lettre de licenciement et un simple élément de rappel fidèle du contexte dans lequel s’est passé l’entretien et ne constitue pas un motif de licenciement. Elle estime qu’en évoquant cette situation de harcèlement sans lien avec les faits reprochés, la salariée tente d’échapper à ses responsabilités et à l’analyse objective des griefs d’insuffisance professionnelle. Enfin, elle souligne que de manière abusive, l’appelante soutient dans ses dernières écritures qu’elle aurait ainsi été licenciée pour avoir usé de sa liberté d’expression afin notamment de prétendre par une nouvelle demande à une indemnité de réintégration exempte de toute imputation des revenus de remplacement ou d’activité pendant la période concernée.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de cassation partielle, dont la cour est présentement saisie qu’il est défintivement jugé faute de cassation sur ces points que:
— les agissements de harcèlement moral dénoncés par Mme [H] [M] ne sont pas établis.
— que l’insuffisance professionnelle de la salariée a été retenue.
En revanche, il a été reproché à la cour dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, d’avoir répondu à l’argument de Mme [H] [M] qui soutenait que son licenciement était une mesure de rétorsion à sa dénonciation de faits de harcèlement moral ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement, par le fait que la salarié n’a pas été victime de tels agissements et qu’alors qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, il ne résulte d’aucune des pièces versées la réalité d’une relation entre le harcèlement allégué et le licenciement prononcé.
Il s’en déduit qu’il convient de rechercher dans la lettre de licenciement si Mme [H] [M] a été licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ainsi qu’elle le soutient, peu importe que les agissements de harcèlement moral n’aient pas été retenus en l’espèce.
Il est de droit que l’appréciation par les juges du fond des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est souveraine sous réserve de dénaturation.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement rédigée :
« (') Au cours de cet entretien nous vous avons fait part de :
1.Vos erreurs répétées,
2. Votre incapacité à tenir compte des remarques et demandes de votre hiérarchie pour corriger vos erreurs,
3. Les difficultés relationnelles vis-à-vis de votre hiérarchie et clients internes.
(')
Malgré votre grande expérience, vous commettez de nombreuses erreurs et ce surtout depuis 2016.
(')
Vos erreurs se sont pourtant intensifiées en fin d’année 2016, comme en témoignent les tableaux récapitulatifs des 4eme trimestre 2016 et 1er trimestre 2017, qui sont joints au présent courrier et qui vous ont déjà été présentés lors d’entretiens. A plusieurs reprises, votre N+1 (M. [C], chef du département organisation) et votre N+2 M. [Z] [J], Directeur organisation et systemes d’information) ont attiré votre attention sur vos erreurs et vous ont bien entendu demandé de les corriger.
(') Votre hiérarchie a toujours eu à c’ur de vous faire entendre raison sur vos erreurs, pour vous améliorer et c’est la raison pour laquelle elle vous avait, pour vous encourager , octroyé 100% de votre prime trimestrielle.(…)
Aujourd’hui, la répétition de vos erreurs ne peut plus être acceptée.(…)
De plus votre attitude fermée vous empêche d’être à l’écoute notamment de votre N+2 et de votre N+1.(…)
Vos défisciences dans l’accompagnement des autres directions furent également relevées par le Directeur conformité en avril 2016 dans le cadre des procédures MDM.
En réponse à ces faits, vous nous avez expliqué au cours de l’entretien préalable que vos observations sont dans votre document intitulé « historique » adressé à Mme [E] par mail du 16 juin 2017. Dans ce document, vous reprenez pour beaucoup votre argumentaire déjà développé dans votre document du 23 mai 2017 et qui avait fait l’objet d’une réponse conjointe de Mme [E] et M. [Z] [J] le 31 mai 2017. Nous vous renvoyons à cette réponse.
Vous tentez d’excuser vos erreurs par le fait que vos collègues Organisateurs en commettent également. Or, le point n’est pas de souligner les erreurs commises par vos collègues, mais bien de constater que, contrairement à eux, vous ne réalisez pas la nécessité de les corriger et d’en diminuer le nombre.
Vous avez également au cours de l’entretien préalable, évoqué le prétendu harcèlement que vous subiriez de la part de votre N+1, M. [C]. Encore une fois, M. [C] n’a fait qu’attirer votre attention sur vos erreurs et a légitimement insisté pour que vous les corrigiez. Votre incapacité à vous remettre en question, la défiance à son égard et votre incapacité à l’écouter ont poussé M. [C] à bout de patience, à tel point qu’il a demandé à M. [Z] [J], son N+1, de tenter de dialoguer directement avec vous. Nous comprenons que votre insuffisance professionnelle vous a mis en situation de stress. Cependant, le cumul de ce stress et des demandes répétées de vos supérieurs hiérarchiques pour que vous vous remettiez en question ne saurait être qualifié de harcèlement moral.
Les faits ci-dessus exposés démontrent votre insuffisance professionnelle caractérisée par :
— Vos erreurs répétées et votre incapacité à les reconnaître,
— Votre incapacité continue à tenir compte des remarques et demandes de votre hiérarchie et donc à vous remettre en question
Les difficultés relarionnelles vis-à-vis de votre hiérarchie et clients internes.(…)
Après réflexion et étude de votre document intitulé « historique », nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle qui ne résulte pas d’une mauvaise adapation à vos fonctions compte-tenu de votre expérience.(…) ».
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 dans sa version applicable au litige, poursuit qu’ aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Enfin l’article L.1152-3 ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’un salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir relaté ou dénoncé des faits de harcèlement moral, laquelle ne peut résulter de la circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis et que la référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du salarié dénonciateur, la nullité de la rupture.
En application de la théorie dite du « motif contaminant » le grief tiré de la dénonciation par le salarié d’un harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
Toutefois, il est admis que le simple rappel dans la lettre de licenciement de la situation des parties et notamment les accusations par le salarié d’harcèlement moral peut ne pas entraîner la requalification de la rupture en licenciement nul, si ce rappel factuel n’est pas un grief invoqué au soutien du licenciement.
La cour retient que s’il est constant que Mme [H] avait dénoncé avant l’entretien préalable et à plusieurs reprises et auprès de différents interlocuteurs les agissements de harcèlement moral dont elle estimait être victime de la part de son N+1 M. [C], il ressort de la lecture de la lettre de licenciement reproduite ci avant qu''il ne lui a pas été reproché d’avoir dénoncé un harcèlement moral.
La cour relève en effet que l’employeur, certes de façon risquée, dans l’extrait de la lettre de licenciement précitée, se limite à répondre à la salariée qui avait été mise en garde à plusieurs reprises sur la qualité de son travail opposant un harcèlement moral dont elle aurait été victime, que les demandes répétées de sa hiérarchie de se resaisir ne peuvent être considérées comme étant du harcèlement moral.
La cour en déduit que c’est à juste titre que l’employeur affirme ne pas avoir fait grief à la salarié d’avoir dénoncé un harcèlement moral mais de ne pas avoir tenu compte des demandes répétées de remise en question. Il n’existe donc pas de lien entre la dénonciation d’agissements de harcèlement moral et le licenciement.
En outre, la cour retient en conséquence qu’il n’y a pas eu de fait de violation de la liberté d’expression de la salariée. La cour observe à cet égard qu’il s’agit d’un moyen nouveau invoqué au soutien de la demande de nullité du licenciement dont la cour était déjà saisie et qu’il n’était pas irrecevable.
Il s’en déduit que le licenciement prononcé à l’égard de Mme [H] n’est pas nul et qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Partie perdante, Mme [H] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 20 mars 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [G] [H] divorcée [M] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses prétentions indemnitaires afférentes
CONDAMNE Mme [G] [H] divorcée [M] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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