Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[A]
[A]
C/
[A]
[A] épouse [W]
[A]
[A]
[A]
[A]
[G]
[C]
[C]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02323 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYX2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 24] 1978 à [Localité 42] (02)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 11]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 23] 1953 à [Localité 34] (02)
[Adresse 32]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 3]
Représenté par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [Z] [A] épouse [W]
née le [Date naissance 22] 1947 à
[Adresse 29]
[Localité 4]
Assignée à personne le 08/08/2023.
Madame [P] [A]
née le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée à étude de commissaire de justice le 10/08/2023.
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 18] 1974 à [Localité 42]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 12]
Assignée à étude de commissaire de justice le 21/08/2023.
Monsieur [YO] [A]
né le [Date naissance 8] 1953 à
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 2]
Assigné à personne le 10/08/2023.
Madame [F] [A] épouse [C], décédée le [Date décès 21]/2023 à [Localité 38] (VAL D’OISE)
née le [Date naissance 23] 1951 à [Localité 3]
[Adresse 30]
[Localité 33]
INTIMES
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 13] 1979 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représenté par Me Laetitia RICBOURG de la SELARL LAETITIA RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 15] 1990 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 26]
Assigné à étude de commissaire de justice le 18/04/2024
Monsieur [XU] [C]
né le [Date naissance 16] 1952 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 33]
Assigné à étude de commissaire de justice le 25/04/2024
PARTIES INTERVENANTES
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
De l’union de [U] [V] et [XU] [A] sont issus cinq enfants :
— [Z], née le [Date naissance 22] 1947,
— [S], né le [Date naissance 7] 1948,
— [F], née le [Date naissance 23] 1951,
— [YO], né le [Date naissance 8] 1953,
— [H], né le [Date naissance 10] 1964.
Les époux [A] ont exploité ensemble pendant de nombreuses années une ferme familiale sise à [Localité 3] (02).
[U] [V] épouse [A] est décédée le [Date décès 9] 2003, en laissant pour lui succéder son époux et leurs cinq enfants.
[XU] [A] est décédé le [Date décès 17] 2015, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Aux termes d’un testament olographe en date du 14 juin 2010, [XU] [A] avait institué pour légataires à titre universel Mme [Z] [A] épouse [W], Mme [F] [A] épouse [C] et M. [H] [A].
[S] [A] est décédé le [Date décès 19] 2015, laissant pour lui succéder son épouse Mme [R] [A] et leurs trois filles : Mme [I] [A], Mme [P] [A] et Mme [N] [A].
Aucun partage amiable des successions de [U] [V] et [XU] [A] n’a pu aboutir.
Par jugement du 21 février 2020, le tribunal judiciaire de Laon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] [A] tendant à voir juger que M. [YO] [A] d’une part, les ayants droits de [S] [A] d’autre part, devront rapport à la succession des avantages reçus dans les termes de l’article 843 du code civil, débouté M. [YO] [A] de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit à salaire différé, dit qu’à défaut d’accord entre les héritiers, il sera procédé au tirage au sort des lots entre les héritiers, débouté M. [H] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Dans le cadre de ces opérations, Mme [R] [A] et Mme [I] [A] ont demandé que soit inscrite au passif des successions une créance de salaire différé au bénéfice de la succession de [S] [A] au motif que celui-ci avait participé pendant plus de quinze années à l’exploitation familiale, et ce sans rémunération.
Par acte des 11 et 12 février 2021, elles ont saisi le tribunal judiciaire de Laon.
Aux termes de son jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
— débouté Mme [R] [A] et Mme [I] [A] de leur demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé en tant qu’ayants-droit de [S] [A],
— condamné in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] à verser la somme de 500 euros à M. [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, Mmes [R] et Mme [I] [A] ont relevé appel de ce l’ensemble des chefs de ce jugement.
[F] [A] épouse [C] est décédée le [Date décès 20] 2023 en laissant pour lui succéder son époux M. [XU] [C] et leurs deux fils : M. [D] [C] et M. [L] [G].
Par actes en date des 18 et 25 avril 2024, M. [XU] [C], M. [D] [C] et M. [L] [G] ont été assignés en intervention forcée.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, Mmes [R] et [I] [A] demandent à la cour :
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 14 mars 2023 (RG n°20/00034) en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
De dire et juger que les ayants-droit de [S] [A] détiennent une créance de salaire différé à l’encontre des successions de [XU] et [U] [A] d’une somme de 140 746 euros (à parfaire au jour du partage) pour la période de travail bénévole effectuée entre octobre 1966 et décembre 1977, soit sur une période de 10 ans,
De dire et juger que cette créance sera inscrite au passif de la succession de [XU] [A] et de [U] [A] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions,
De condamner M. [H] [A] et M. [L] [G] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [H] [A] demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Laon en date du 14 mars 2023 (RG n° 20/00034),
En conséquence :
Débouter Mme [R] [A] et Mme [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions.
En tout état de cause :
Condamner in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, M. [L] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Laon, RG n°20/00034, en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] [A] et Mme [I] [A] de leur demande tendant à se voir reconnaitre une créance de salaire différé en tant qu’ayants-droit de [S] [A],
— condamné in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] à verser la somme de 500 euros à M. [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] au paiement des entiers dépens de la procédure,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
Et y ajoutant,
Débouter Mme [R] [A] et Mme [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamner in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] à verser à M. [L] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [R] [A] et Mme [I] [A] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Mme [Z] [A], Mme [P] [A], Mme [N] [A], M. [YO] [A], M. [D] [C] et M. [XU] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à la créance de salaire différé
Mme [R] [A] et Mme [I] [A] forment leurs demandes sur le fondement des articles L. 321-13 à L321-19 du code rural et de la pêche maritime. Elles rappellent ainsi que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé directement et effectivement à l’activité agricole sans avoir perçu de contrepartie financière a droit, au décès de l’exploitant, au paiement de sa créance de salaire différé dont la formule de calcul est précisée à l’alinéa 2 de l’article L. 321-13 du code rural. Elles ajoutent que pour solliciter le bénéfice d’une créance de salaire différé, l’héritier de l’exploitant agricole doit être en mesure de prouver qu’il a participé de façon directe et effective à l’exploitation agricole, qu’il n’a pas été associé aux bénéfices et pertes de l’exploitation et qu’il n’a reçu, en contrepartie de son travail, ni aucun salaire, ni aucune somme d’argent. Elles précisent que le bénéficiaire d’une créance de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession et rappellent que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, elles indiquent que dans sa jeunesse, [S] [A] a participé à l’exploitation agricole de ses parents, en qualité d’aide familial, sans avoir été rémunéré. Elles précisent que leur demande est faite pour dix années, soit la période maximale autorisée par la loi, alors même qu’il est prouvé que [S] [A] a travaillé pendant près de onze années après sa majorité, du mois d’octobre 1966 au mois de décembre 1977. En outre, elles font valoir que l’éventuelle période pour service national ne peut pas être décomptée dès lors que la période travaillée dépasse de loin la période maximale de salaire différé, de sorte que les contestations élevées à ce titre par les intimés sont infondées.
Elles rappellent qu’aux termes du jugement querellé, il a été retenu que l’ensemble des documents produits à titre de preuve par les requérantes permettaient d’établir que [S] [A] avait participé directement et effectivement à l’exploitation de son père, après l’âge de 18 ans, soit après le 10 octobre 1966, et pendant plus de 10 ans, jusque fin 1977, participant à la mise en valeur de l’exploitation, sans pour autant bénéficier de la qualité de salarié.
Elles entendent rapporter la preuve de la participation directe et effective de [S] [A] à l’exploitation familiale par plusieurs éléments concordants.
Elles produisent en outre à hauteur d’appel onze nouvelles attestations de témoins quant à la participation de [S] [A] à l’exploitation agricole de ses parents, avec davantage de détails quant aux missions accomplies par celui-ci, et ce sans aucune rémunération. Elles confirment également le travail de nuit qui était effectué par [S] [A] lors de la période de campagne de ramassage des betteraves.
En réponse à M. [L] [G], elles indiquent que la preuve de la participation directe et effective à l’exploitation, ainsi que de l’absence de contrepartie financière à cette participation, peut être rapportée par tous moyens et résulter d’un faisceau d’indices précis et concordants, les témoignages apportés étant en l’espèce corroborés par d’autres éléments objectifs. Elles ajoutent que la loi ne requiert pas que la participation de l’héritier soit permanente et exclusive de toute occupation, dès lors qu’elle n’est pas simplement occasionnelle, de sorte qu’il importe peu que [S] [A] ait pu parallèlement, et très ponctuellement, travailler pour d’autres entreprises.
Elles rappellent que la propre mère de M. [L] [G] n’a jamais remis en cause la participation bénévole de son frère [S] lors des multiples rendez-vous chez le notaire. Elles ajoutent qu’un accord de principe avait d’ailleurs été trouvé en l’étude de Mme [Y] le 18 septembre 2015 et que le notaire avait établi un projet d’état liquidatif reprenant les termes de cet accord. Ce projet d’état liquidatif avait été transmis aux héritiers le 4 décembre 2015 et prévoyait, conformément à l’accord convenu, que [S] [A] était bénéficiaire d’une créance de salaire différé d’un montant de 133 258 euros. Elles indiquent que ce projet prévoyait également l’octroi d’une créance de salaire différé au bénéfice de M. [YO] [A] et de Mme [Z] [A]. Elles précisent qu’un rendez-vous avait ensuite été fixé en l’étude de Mme [Y] afin de régulariser l’acte de partage définitif mais qu’il n’a jamais pu avoir lieu du fait du décès de [S] [A]. Elles font valoir que le notaire n’aurait pu établir un tel projet de partage, en actant l’existence d’une créance de salaire différé au profit de [S] [A], sans que n’aient été réunies les conditions de l’article L 321-13 du code rural, et sans que les héritiers des époux [A] aient reconnu que leur frère [S] avait participé aux travaux de la ferme dans sa jeunesse sans aucune contrepartie financière. Elles considèrent dès lors que M. [H] [A] ne peut raisonnablement se rétracter plusieurs années plus tard et nier la participation non rémunérée de son frère à l’exploitation de ses parents.
Sur l’absence de rémunération et d’association aux bénéfices et pertes de l’exploitation, elles font valoir que du mois d’octobre 1966 au mois de décembre 1977, [S] [A] n’a perçu aucun salaire de la part de ses parents. La mutualité sociale agricole de Picardie atteste que celui-ci présente une carrière sans salaires agricoles pour la période du 1er janvier 1965 au 1er octobre 1977. Elles ajoutent qu’il n’était pas plus associé aux bénéfices de l’exploitation. Cette absence de contrepartie financière est confirmée par les nombreuses nouvelles attestations de témoins qu’elles produisent à hauteur d’appel.
Elles rappellent que le jugement querellé les a déboutées de leurs demandes aux motifs qu’elles n’apportaient pas la preuve suffisante de l’absence de rémunération de ce dernier en contrepartie de sa collaboration à l’exploitation familiale, en relevant que [S] [A] et son épouse avaient fait l’acquisition, par acte en date du 2 octobre 1976 et auprès de [XU] et [U] [A], de la nue-propriété d’une maison d’habitation sise à [Localité 3], moyennant le prix de 80 000 francs, et ayant considéré que cette acquisition était de nature à mettre en doute l’absence de rémunération de [S] [A] dans le cadre de son activité agricole.
Elles font valoir pourtant que les conditions dans lesquelles [S] [A] est devenu propriétaire de cette maison ne permettent en aucun cas de déduire que ce dernier percevait une rémunération au titre de sa participation à l’exploitation familiale. Elles se prévalent à ce titre des nouvelles attestations produites à hauteur d’appel, qui décrivent dans le détail les tâches effectuées, la participation à l’exploitation agricole de ses parents et confirment qu’il n’a perçu aucun salaire, ni aucun autre profit, liée à son activité sur l’exploitation de ses parents.
Elles rappellent que la maison a été acquise pour un prix de 80 000 francs, payé au moyen d’un apport personnel de [S] [A] et de son épouse à hauteur de 10 000 francs, et d’un prêt consenti par le [35] en octobre 1976 à hauteur de 70 000 francs. Elles ajoutent que les parents de [S] [A] avaient conservé l’usufruit du bien et s’étaient portés caution hypothécaire, cette garantie étant nécessaire compte tenu de l’absence de rémunération liée au statut d’aide familial de [S] [A], et des faibles revenus du couple.
Elles s’expliquent sur la façon dont le couple a pu financer cet apport et justifient qu’antérieurement à cette acquisition, Mme [R] [A] a occupé plusieurs emplois, ce qui lui a permis de se constituer une épargne personnelle, qu’elle a par la suite partiellement mobilisée à l’occasion de cette opération. La preuve des revenus perçus par Mme [R] [A] entre les années 1969 et 1973 est donc parfaitement rapportée. Grâce à ces revenus, Mme [R] [A] a été en mesure d’épargner, et de financer l’apport de 10 000 francs lors de l’acquisition de la nue-propriété de la maison d’habitation du couple. Par ailleurs, [S] [A] a effectué des missions de chauffeur de nuit pour des entreprises de transport, de sorte que la preuve du financement de l’apport personnel est bien rapportée à hauteur d’appel.
S’agissant du financement des échéances du prêt d’un montant de 70 000 francs, elles précisent que le couple percevait des aides de la caisse d’allocations familiales qui leur ont permis notamment de s’acquitter des échéances de l’emprunt qui représentaient l’équivalent de 95 euros par mois, aides qui leur ont été versées du fait de l’absence de rémunération liée au statut d’aide familial de [S] [A] et plus généralement des très faibles revenus du couple. Elles ajoutent qu’après avoir fait l’acquisition de la nue-propriété de la maison de [Localité 3], [S] [A] a multiplié les missions nocturnes pour pouvoir honorer les échéances et apporter un revenu complémentaire à la famille, en sus des aides perçues de l’Etat.
Elles expliquent ensuite qu’en décembre 1977, [XU] [A], apprenant que son fils effectuait un travail nocturne pour le compte d’une entreprise tierce, a renvoyé [S] [A] de l’exploitation. A compter de cette date, ce dernier n’était plus assujetti au régime de protection sociale agricole, puis au début de l’année 1978, a pu trouver un nouvel emploi auprès de l’entreprise Gabriel Bonfils (société de génie civil et agricole) rémunéré cette fois-ci, ce qui lui a permis de régler les autres échéances de l’emprunt souscrit au [35]. Par la suite, de 1980 à 1990, [S] [A] était employé au sein de la Direction départementale de l’équipement (DDE) de l’Aisne, les salaires perçus lui ayant permis de payer les échéances du prêt souscrit auprès du [35], jusqu’à son complet remboursement, en octobre 1990.
Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Laon, l’acquisition en octobre 1976 par les époux [A] de la nue-propriété de leur résidence principale, sise à [Localité 3], n’est pas susceptible de remettre en cause la demande de créance de salaire différé présentée.
M. [H] [A] soutient en réponse que Mmes [R] et [I] [A] ne rapportent pas la preuve de ce que [S] [A] a travaillé sur l’exploitation de ses parents sans recevoir de rémunération. Il affirme qu’en réalité, ce dernier a nécessairement perçu une rémunération lui permettant d’acquérir, le 2 octobre 1976, la maison d’habitation sur la commune de [Localité 3]. En outre, il n’est pas justifié de la période de service militaire de [S] [A], durant laquelle il ne pouvait matériellement pas participer à l’exploitation agricole de ses parents.
Il ajoute que les pièces versées aux débats par les appelantes sont insuffisantes à démontrer l’absence de rémunération de [S] [A], alors qu’un témoin affirme que ce dernier était rémunéré par son père. Il fait valoir que les attestations stéréotypées et parfaitement identiques produites par les appelantes sont insuffisantes à établir la réalité du travail de [S] [A] sur l’exploitation de ses parents, sans rémunération. En outre, il fait valoir qu’elles sollicitent une créance de salaire différé entre octobre 1966 et décembre 1977, ce qui correspond à onze années, soit au-delà de la période de 10 années prévue par l’article L. 321-17 du code rural.
Si les requérantes prétendent que [S] [A] a pu acquérir en octobre 1976 la maison d’habitation sise à [Localité 3] grâce à des économies personnelles de 10 000 francs et un prêt consenti en octobre 1976 à hauteur de 70 000 francs, il affirme que l’épouse de [S] [A] n’ayant jamais travaillé, il est évident que ce dernier était nécessairement rémunéré afin de pouvoir contracter ce crédit et disposer d’un apport personnel.
De plus, il indique qu’il est permis de s’interroger sur la manière dont le couple payait ses charges courantes entre 1966 et 1977 puisque [S] [A] n’était pas rémunéré, étant précisé que les allocations familiales n’ont été perçues qu’à compter du 1er janvier 1978. Si à hauteur d’appel, Mmes [R] et [I] [A] prétendent que l’épouse de [S] [A] était en mesure d’épargner puisqu’elle a perçu de 1969 à 1976 la somme globale de 25 280 francs, cette somme paraît insuffisante pour couvrir les besoins d’une famille et pour dégager des économies à hauteur de 10 000 francs afin d’acquérir en octobre 1976 la nue-propriété de la maison de [Localité 3].
M. [L] [G] soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve des conditions requises pour faire droit à leurs demandes relatives à une prétendue créance de salaire différé.
Il fait valoir que le caractère strictement identique des termes des sept attestations produites en première instance permet de remettre sérieusement en cause leur contenu. Il ne peut donc être considéré, au regard de l’absence totale de sincérité des attestations produites, que celles-ci pourraient valoir démonstration de la participation à l’exploitation par [S] [A].
Il ajoute que si le relevé de compte MSA fait apparaître des trimestres entre 1966 et 1977, il n’est pas justifié de cotisations versées à ce titre. Il fait valoir que la seule affiliation à la MSA ne saurait suffire à démontrer le paiement des cotisations correspondantes au statut d’aide familiale de M. [S] [A].
Par ailleurs, s’il est également produit une reconstitution de carrière, elle ne mentionne pas une participation jusqu’au 31 décembre 1977, mais jusqu’au 1er octobre 1977, de sorte que les éléments produits par les appelantes sont contradictoires entre eux. Ils sont également contradictoires avec la déclaration sur l’honneur produite, qui vise une participation du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1977.
De même, dans les deux documents produits comme émanant de [XU] [A], il n’est pas mentionné une participation de [S] [A] en qualité d’aide familial pour la période considérée, mais uniquement pour le premier document, du fait que ce dernier était employé dans la ferme de [XU] [A] jusqu’au 31 décembre 1977, et dans le deuxième document, qu’il était également employé sur l’exploitation durant toute l’année 1977. Il n’est donc fait aucune référence aux années antérieures, contrairement à ce que laissent sous-entendre les appelantes. Il ne peut donc être considéré que ces documents permettraient d’établir que [S] [A] a participé directement et effectivement à l’exploitation de son père après l’âge de 18 ans, et pendant plus de dix ans jusque fin 1977.
Il ajoute que même les appelantes reconnaissent que pour la période considérée, [S] [A] avait une autre activité, de sorte qu’il ne peut être justifié d’une participation directe et effective à l’exploitation de M. [XU] [A].
Il est ainsi établi au regard des justificatifs fournis, comme le démontre d’ailleurs la reconstitution de carrière produite par les appelantes, que [S] [A] a travaillé en 1972, ainsi qu’en 1977, en tant que chauffeur.
S’agissant des onze nouvelles attestations produites à hauteur d’appel, il fait valoir que leur nombre ne saurait valider à lui-seul la participation de [S] [A] dans les conditions des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, et surtout valider l’absence de contrepartie financière qui aurait résulté de cette participation puisqu’elles ne reposent que sur de simples suppositions quant aux rapports entre [S] [A] et son père.
Il indique, s’agissant du financement de l’apport à hauteur de 10 000 francs, que Mme [R] [A] percevait des salaires totalement insuffisants pour financer les différents besoins du couple à cette date. Au contraire, la production de nouveaux éléments ne fait que confirmer que [S] [A] disposait nécessairement de revenus autres que ceux de son épouse, pour les besoins de sa famille. Quant au financement global de l’acquisition, il serait pour le moins surprenant que la banque n’ait pas disposé de garanties financières dans le cadre de l’octroi du prêt de 70 000 francs. Il ajoute que l’aide apportée par les parents de [S] [A] se confirme encore dans le fait qu’ils se soient portés cautions hypothécaires des emprunteurs envers la [35] pour le remboursement du prêt.
En réponse à l’allégation selon laquelle les échéances de l’emprunt étaient payées grâce aux nombreuses allocations familiales et aide personnalisée au logement perçues par le couple durant cette période, il note qu’aucun justificatif n’est produit sur les montants exacts qui auraient été perçus au titre de ces différentes aides, alors même que le couple avait à cette période deux enfants, ce qui nécessitait, si Mme [R] [A] souhaitait travailler, de pouvoir faire garder les enfants, avec là encore des charges supplémentaires pour le couple, dont il n’est pas justifié.
S’il est encore indiqué que pour compléter ce revenu dégagé grâce aux allocations, [S] [A] effectuait épisodiquement depuis quelques années déjà des missions de travaux nocturnes dans certaines exploitations voisines, il s’agit en l’espèce d’un aveu judiciaire de ce que [S] [A] ne travaillait pas exclusivement sur l’exploitation de son père, mais effectuait déjà d’autres missions extérieures.
En réponse aux allégations des appelantes quant à l’existence d’un accord de principe devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, il entend rappeler que ledit accord de principe n’a jamais été matérialisé, et qu’il n’est pas possible, dans le cas présent, de limiter un accord à un seul point alors qu’il était subordonné à un partage global et définitif qui n’est toujours pas intervenu à ce jour. Il précise que dans le cadre d’un partage global, et suivant des concessions réciproques, les parties pouvaient envisager un accord sur cette base, mais qu’en l’absence de régularisation de celui-ci, la perspective des uns et des autres est donc désormais bien différente.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Il résulte par ailleurs de l’article L 321-19 du même code que la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Aux termes du jugement querellé, il a été retenu que l’ensemble des documents produits à titre de preuve par les requérantes permettaient d’établir que [S] [A] avait participé directement et effectivement à l’exploitation de son père, après l’âge de 18 ans, soit après le 10 octobre 1966, et pendant plus de 10 ans, jusque fin 1977, participant à la mise en valeur de l’exploitation, sans pour autant bénéficier de la qualité de salarié.
Mme [R] [A] et Mme [I] [A] rapportent effectivement la preuve de la participation directe et effective de [S] [A] à l’exploitation familiale par plusieurs éléments concordants :
— un relevé de la mutualité sociale agricole en date du 17 avril 2000 qui démontre que [S] [A] a bien été déclaré auprès de cette mutualité en qualité d’aide familial du 10 octobre 1966 au 1er octobre 1977, soit sur une période de 11 années ;
— une déclaration sur l’honneur en date du 17 octobre 1990 auprès de la mutualité sociale agricole aux termes de laquelle [S] [A] atteste sur l’honneur avoir exercé une activité « non salariée agricole » sur l’exploitation agricole de son père [XU] [A] (d’une superficie de 65 hectares), du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1977, cette attestation étant certifiée par deux témoins ainsi que par le maire de la commune de [Localité 3] (02) ;
— une attestation de [XU] [A], en date du 12 janvier 1978, aux termes de laquelle ce dernier certifie que son fils [S] est employé dans sa ferme comme aide familial et est libre de tout engagement à partir du 31 décembre 1977 ;
— une attestation en date du 3 mars 1977, établie par M. [M], notaire à [Localité 34] (02), aux termes de laquelle [S] [A] est désigné en qualité d’aide familial dans le cadre de l’acquisition de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 3] ;
— un certificat de la MSA en date du 19 juin 1978 indiquant que [S] [A] a été assujetti au régime de protection sociale agricole dans les sections allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1977, date de sa radiation ;
— des attestations rédigées par des témoins résidant à [Localité 3], lesquelles confirment de manière concordante le statut d’aide familial de [S] [A] sur la période 'de 1966 à 1977".
Si ces attestations sont peu détaillées, leur valeur probante ne saurait être remise en cause pour ce seul motif.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, Mmes [R] et [I] [A] produisent une attestation de la MSA de Picardie en date du 24 septembre 2024 aux termes de laquelle [S] [A] a présenté une carrière sans salaires agricoles pour la période du 1er janvier 1965 au 1er octobre 1977, correspondant au statut d’aide familial, précisant qu’elle n’était pas en possession d’archives pour les années antérieures et que ce statut n’était pas reconnu avant l’âge de seize ans.
Elles communiquent en outre onze nouvelles attestations précises et circonstanciées de différents témoins ayant vécu à cette période à [Localité 3] et pour certains ayant exercé la profession d’agriculteur. Il en ressort en substance que [S] [A] a dû quitter sa scolarité à l’âge de quatorze ans pour travailler en tant qu’aide familial sur l’exploitation agricole de ses parents, activité dont il a été congédié à la fin de l’année 1977 et qui ne lui a procuré aucune rémunération ou avantage financier.
Ainsi, M. [B] [T] atteste que ' (…) Monsieur [S] [A] a travaillé aux tâches quotidiennes de l’exploitation agricole familiale depuis l’âge de quatorze ans jusque son renvoi en 1977 (…) et qu’il n’a jamais perçu aucune rémunération ou autre profit liée à cette exploitation familiale c’est d’ailleurs pour cette raison que [S] [A] effectuait un travail de chauffeur de nuit pendant les campagnes de betteraves'.
M. [X] [AK] indique en ces termes : ' (J') atteste sur l’honneur avoir très bien connu [S] [A] dans sa jeunesse lorsqu’il travaillait dans l’exploitation agricole familiale de ses parents à [Localité 3] il exécutait toutes les tâches de l’exploitation agricole familiale comme les labours, les semences, les foins, la moisson… etc, [S] m’a confié ne pas être rémunéré et ne touchait aucun salaire ni aucun avantage j’ai donc pu le constater pour les sorties occasionnelles. Il n’avait pas d’argent. [S] [A] a fait quelques campagnes de betteraves de nuit dans les entreprises (…) pour subvenir aux besoins de sa famille. Son père sachant qu’il travaillait la nuit pour d’autres entreprises la mit dehors de son exploitation agricole familiale.'
Mme [J] [O] atteste en ces termes : 'J’habite à [Localité 3] depuis de nombreuses années et j’ai toujours connu M. [A] [S]. Je peux donc attester sur l’honneur d’avoir vu M. [A] [S] travailler à la ferme de ses parents (…) et être dans les champs en tracteur tous les jours pendant de longues années. Mais je n’ai connu que sa situation financière quand nous étions à la mairie, moi en tant que maire et [S] [A] 1er adjoint dans les années 2000. C’est là qu’il m’a dit qu’il lui manquait beaucoup d’années de cotisations pour sa retraite car il avait travaillé longtemps chez ses parents depuis l’âge de 14 ans sans être rémunéré.'
Ces éléments précis, détaillés et concordants ne sauraient être utilement remis en cause par la seule attestation versée par M. [H] [A], provenant de M. [K] [E], attestant 'que M. [A] [S] a résidé au [Adresse 32] à [Localité 3] après son mariage en 1973 et était rémunéré par son père sans que je puisse certifier sous quelle forme', compte tenu du caractère isolé et laconique des éléments rapportés.
Par ailleurs, les modalités d’acquisition de la nue-propriété de la maison de [U] et [XU] par [S] [A] et son épouse ne permettent aucunement de considérer que celui-ci percevait une rémunération au titre de sa participation à l’exploitation familiale, dans la mesure où cette acquisition pour un prix modeste a été financée par un apport personnel de 10 000 francs ainsi qu’un prêt consenti par le [35] à hauteur de 70 000 francs, alors qu’il est justifié d’une part que Mme [R] [A] a occupé différents emplois pendant plusieurs années avant cette acquisition dont elle produit les bulletins de salaire, d’autre part qu’en sus de son activité au sein de l’exploitation agricole, [S] [A] a effectué des missions de chauffeur de nuit pour des entreprises de transport, puis à compter de l’année 1978 a trouvé un emploi au sein d’une société, avant d’intégrer en 1980 la direction départementale de l’équipement. Le couple bénéficiait également de prestations de la caisse d’allocations familiales au titre de trois enfants à charge, prises en charge avant 1978 par la MSA qui a ensuite opéré un transfert de dossier auprès de la caisse d’allocation familiales en considération du nouveau statut salarié de [S] [A]. Ces éléments permettent d’établir que ce dernier et son épouse ont pu financer par leurs propres moyens l’acquisition de la nue-propriété de la maison sise à [Localité 3].
En conséquence, il est suffisamment démontré que [S] [A] a participé directement et effectivement à l’exploitation agricole familiale sans contrepartie financière de quelque nature qu’elle soit, de sorte que la demande de créance de salaire différé est justifiée en son principe et son quantum limité à dix années, en application des dispositions de l’article L. 312-17 du code rural et de la pêche maritime, étant observé qu’aucun élément probant susceptible d’établir que la durée du service militaire accompli par [S] [A] aurait réduit la durée de cette participation en dessous de dix années n’est versé.
Ainsi, le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] [A] et Mme [I] [A] de leur demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé en tant qu’ayants-droit de [S] [A].
Statuant à nouveau, il y a lieu de dire que les ayants-droit de [S] [A] détiennent une créance de salaire différé à l’encontre des successions de [XU] et [U] [A] d’une somme de 140 746 euros à parfaire au jour du partage pour la période de travail effectuée entre le 10 octobre 1966 et le 31 décembre 1977 dans la limite de dix années sans contrepartie financière, et de dire que cette créance sera inscrite au passif de la succession de [XU] [A] et de [U] [A] dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions.
2. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage, la décision entreprise étant réformée en ce sens, et de condamner M. [H] [A] et M. [L] [G] in solidum aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [H] [A] et M. [L] [G] seront condamnés in solidum à payer à Mme [R] [A] et Mme [I] [A] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et seront déboutés de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en date du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Laon en toutes ses dispositions querellées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les ayants-droit de [S] [A] détiennent une créance de salaire différé à l’encontre des successions de [XU] et [U] [A] d’une somme de 140 746 euros à parfaire au jour du partage pour la période de travail effectuée entre le 10 octobre 1966 et le 31 décembre 1977 dans la limite de dix années sans contrepartie financière ;
Dit que cette créance sera inscrite au passif de la succession de [XU] [A] et de [U] [A] dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage des successions ;
Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamne in solidum M. [H] [A] et M. [L] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [H] [A] et M. [L] [G] à payer à Mme [R] [A] et Mme [I] [A] la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute M. [H] [A] et M. [L] [G] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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