Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 nov. 2025, n° 25/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du vingt huit Novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03175 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI3K
Décision déférée ordonnance rendue le 26 Novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [F] [N] [L]
né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] – MAROC
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
M. X SE DISANT [F] [N] [L] a réfusé de ce présenter à l’audience de ce jour,
représenté par Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau,
INTIMES :
Le PREFET de la [Localité 2], avisé, absent : mémoire transmis par courriel le 28 novembre 2025
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal coreectionnel de Bayonne du 26 septembre 2024 ayant condamné [F] [N] [L] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M. [F] [N] [L] le 27 septembre 2025 du préfet de la [Localité 2] notifié le même jour à 11h47 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 3 octobre 2025 ayant confirmé la prolongation, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de M. [F] [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 29 octobre 2025 ayant confirmé la prolongation de la rétention de M. [F] [N] [L] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 26 novembre 2025 notifiée le même jour à 10h31 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de la [Localité 2],
— déclaré la procédure diligentée a l’encontre de M. [F] [N] [L] regulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [N] [L] pour une ultime durée de trente jours à l’issue de la seconde prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exéxution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [F] [N] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie faute de délivrance de laisser-passer, et qui ne l’a jamais en outre reconnu comme ressortissant lors du précédent placement en rétention administrative du 19 décembre 2023, ce qui a entraîné sa mainlevée, faute de réponse de cet Etat.
En ses observations complémentaires contraditoirement communiquées par courriel au greffe le 27 novembre 2025, le conseil de l’appelant soutient :
— que lors de la précédente procédure de rétention, malgré les relances de l’administration au consulat algérien, il n’a jamais été donné suite à sa demande d’identification en deux mois, et que la mesure a dès lors due être levée alors même que les relations diplomatiques entre les deux Etats étaient meilleures et que par conséquent, il n’y a pas de perspective d’éloignement ;
— que la menace à l’ordre public n’est pas avérée puisque l’appelant a fait l’objet de réductions de peine de 145 + 14 jours.
Il est versé à l’appui la copie du registre du centre de rétention administrative relatif au précédent placement en rétention de 2022, les diligences de l’administration auprès de l’Algérie et l’annulation du rendez-vous consulaire en 2022, et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [N] [L] en 2022.
Par mémoire contradictoirement transmis au greffe ce jour par courriel à 11h52, la préfecture intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il y est soutenu en substance que l’appelant présente une menace à l’ordre public au regard de ses trois condamnations par le tribunal correctionnel, que les diligences nécessaires en vue de son éloignement ont été effectuées et que l’absence de lien diplomatique actuel avec l’Algérie, qui peut se rétablir à tout moment, ne peut être le fondement à une absence de perspective d’éloignement.
A l’audience, le conseil de l’appelant développe les moyens soutenus à la déclaration d’appel et à ses observations complémentaires.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
La régularité de la procédure n’est pas contestée et ne fait apparaître aucune irrégularité.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et entré en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [F] [N] [L] est en situation irrégulière sur le territoire français, dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucune garantie effective de représentation.
Il résulte par ailleurs de la procédure que l’appelant a été condamné :
— le 15 février 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
— le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bayonne à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et vol en récidive;
— le 26 septembre 2024 par le tribunal correctionel de Bayonne à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8jours,
sa dernière peine ayant été exécutée le 26 septembre 2025.
Ces éléments suffisent à caractériser la menace, actuelle, concrète et suffisamment grave pour l’ordre public que constitue la présence de M. [F] [N] [L] sur le territoire français en dépit des observations développées par son conseil, les réductions de peine invoquées n’ayant aucun emport sur le risque de récidive que présente l’intéressé au regard de ses trois condamnations pour des faits de vols et vols aggravés notamment commis avec violence, dont l’une est récente, et dont certaines ont été prononcées pour des faits justement commis en récidive malgré les lourdes peines prononcées.
L’administration établit avoir dès le 19 septembre 2025 saisi le consulat du Maroc d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire pour M.[F] [N] [L], et d’une relance à cette fin auprès du dit consulat le 23 octobre 2025.
Elle a également presenté une demande similaire et des relances à la Tunisie et à l’Algérie aux mêmes dates.
Le 18 novembre 2025, suite aux réponses des autorités tunisienne et marocaines ne reconnaissant pas l’intéressé comme leur ressortissant, la préfecture a relancé les autorités algériennes.
Elle justifie en conséquence avoir accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
Au regard de ces éléments, c’est par des motifs particulièrement pertinents et adoptés que le premier juge a, pour rejeter le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement et faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [N] [L], retenu que les autorités administratives ont de facon diligente et effective mené les démarches utiles en vue de l’exécution de la mesure, qu’il n’est justifié d’aucune pièce propre à demontrer que lors d’une précédente mesure d’éloignement les autorités Marocaines, Tunisiennes et Algériennes eussent deja été saisies et eussent refusé la qualité de ressortissant à l’intéressé, et que la durée de la prolongation d’une trentaine de jours apparait être un délai suffisant pour réaliser les formalités administratives et opérationnelles pour procéder à la mesure d’éloignement, une reprise des relations entre la France et l’Algérie pouvant intervenir à tout moment.
Il y est ajouté, d’une part, que les nouvelles dispositions de l’article L 742-4 susvisé n’exigent plus que l’administration démontre que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé intervienne à bref délai, et d’autre part, que les pièces versées relatives au fait que la procédure de reconnaissance n’a pas abouti dans le délai de la précédente rétention administrative n’établit ni que l’Algérie ne l’ait pas reconnu comme son ressortissant, ni que cette identification et la délivrance du laisser-passer consulaire ne puissent être cette fois réalisés dans le temps de la troisième prolongation de la présente mesure.
Les moyens ne sont dès lors pas fondés.
L’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le vingt huit Novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Novembre 2025
Monsieur X SE DISANT [F] [N] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gabrielle WINTER, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 2], par mail
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