Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01606 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6RW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE CAEN du 01 Décembre 2020
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
DEENDEURS :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat [8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Sophie CONDAMINE de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [W] [C], engagé par la société [9] ([12]), ci-après dénommée "la société [10]« ou »la société", y a occupé les fonctions d’équipier de collecte / chauffeur poids lourd.
Cette société s’est vu attribuer en 2015 le marché du ramassage des déchets de l’ouest de l’agglomération caennaise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.
Par requête du 12 novembre 2018, M. [C] et le syndicat général des transports [6] ont saisi le conseil de prud’hommes de Caen, qui, par jugement de départage du 1er décembre 2020, a :
— condamné la société [10] à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 3 888 euros brut à titre de rappel sur « prime diverse »,
* 1 897,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur application du coefficient conventionnel, outre 189,75 euros brut au titre des congés payés,
* 336,71 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’application de l’accord de NAO du 25 avril 2017,
* 250 euros net à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice résultant de l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle,
— déclaré l’intervention du syndicat général des transports [6] recevable,
— condamné la société [10] à payer au syndicat général des transports [6] la somme de 250 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés,
— rappelé que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société [10] de remettre à M. [C] des bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société [10] à payer à M. [C] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le syndicat général des transports [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans les conditions prévues à l’article R. 1454-28 du code du travail et dit n’y avoir lieu de l’ordonner pour le surplus.
La société [10] a fait appel et, par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné la SASU [10] à verser à M. [C] 3 888 euros brut de rappel de salaire au titre de la « prime diverse » et 336,71 euros brut de rappel de salaire au titre de la NAO 2017,
— y ajoutant,
— dit que ces sommes étaient dues pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019,
— réformé le jugement pour le surplus,
— dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, date de réception par la société [10] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour les rappels afférents à des salaires dus avant cette date et pour les rappels afférents à des salaires dus après cette date, à compter du 1er du mois suivant,
— condamné la société [10] à verser à M. [C], pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 :
* 810,96 euros brut de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel, outre 81,10 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018,
* 1 620 euros brut de rappel de « prime diverse »,
* 239,08 euros brut de rappel de salaire en application de l’accord NAO du 25 avril 2017,
avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021
— condamné la société [10] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation conventionnelle de fourniture des tenues de travail et des équipements de protection individuelle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— dit que la société [10] devrait remettre à M. [C], dans le délai d’un mois à compter de la décision, un bulletin de paie complémentaire récapitulatif par an de 2015 à 2021,
— condamné la société [10] à verser au syndicat général des transports [6] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes principales,
— condamné la société [10] à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros à M. [C] et celle de 150 euros au syndicat général des transports [6],
— condamné la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [C] et le syndicat général des transports [6] ont formé un pourvoi en cassation (n° 23-16.047).
Par arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen mais seulement en ce qu’il a condamné la société [10] :
* à payer à M. [C], au titre de la « prime diverse », la somme de 3 888 euros brut pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, et celle de 1 620 euros brut pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
* à payer au syndicat général des transports [6] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné M. [C] et le syndicat général des transports [6] aux dépens,
— rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société [10].
La cour de cassation a énoncé, au visa du principe d’égalité de traitement et de l’article 3.4.3 de l’avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre, annexé à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en la cause, ainsi que de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, que :
— le nouveau titulaire du marché est tenu de maintenir aux salariés transférés le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet. Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail.
— la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Elle a rappelé que la cour d’appel de Caen avait, pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de prime, relevé que le salarié faisait valoir que ses collègues, anciens salariés de [13], percevaient, contrairement à lui, une « prime diverse » ; retenu que ce dernier ne pouvait utilement se comparer qu’avec trois salariés chauffeurs poids-lourd comme lui ; constaté que contrairement à lui, ces trois salariés avaient perçu mensuellement une « prime diverse » de 45 euros pour l’un, de 121 euros, pour le deuxième et de 81 euros pour le troisième, et que l’employeur soutenait que cette prime compenserait une prime pour « ancienneté de plus de 15 ou 25 ans » accordée par [13] et « d’autres éléments de salaire » qu’il ne détaillait pas ; observé que le salarié faisait justement remarquer que le montant de la « prime diverse » ne correspondait pas au montant de la prime spéciale d’ancienneté que ces salariés percevaient chez [13] et que l’employeur n’expliquait pas quels autres éléments de rémunération les trois salariés visés auraient perdus qu’il aurait dû compenser par l’octroi de cette prime ; conclu que l’employeur ne démontrait pas que cette « prime diverse » avait servi à maintenir leur salaire antérieur conformément à l’obligation rappelée dans la convention collective nationale des activités du déchet applicable et que dès lors, il ne fournissait aucun élément justifiant objectivement la différence de traitement entre l’intéressé et les trois salariés auxquels il se comparait puisque la seule explication qu’il en donnait n’était pas pertinente.
La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt dès lors que la cour d’appel de Caen avait violé le principe et les textes susvisés en statuant ainsi, alors que, sauf preuve contraire qu’il appartenait à celui qui le contestait de rapporter, le versement aux seuls salariés transférés de la « prime diverse » conformément aux dispositions conventionnelles sur le maintien de la rémunération de base était légalement justifié au regard du principe d’égalité de traitement.
Par déclaration du 30 avril 2025, la société [10] a saisi la cour d’appel de Rouen.
M. [C] et le syndicat ont constitué avocat le 26 mai 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions remises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 888 euros brut à titre de rappel sur prime diverse,
— a déclaré recevable l’intervention du syndicat et l’a condamnée à lui payer la somme de 250 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés,
— a rappelé que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2018, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la signification du jugement,
— lui a ordonné de remettre au salarié des bulletins de paye rectifiés conformes au jugement,
et statuant à nouveau :
— juger mal fondé la demande de M. [C] à titre de rappel sur la prime diverse,
— juger mal fondée la demande indemnitaire du syndicat,
en conséquence :
— débouter M. [C] de sa demande au titre de rappel de prime diverse,
— débouter le syndicat général des transports [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] et le syndicat à lui payer, chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, y compris ceux de l’instance d’appel.
Par conclusions remises le 21 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] et le syndicat demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société [10] à verser à M. [C] la somme de 3 888 euros brut à titre de rappel de prime diverse arrêté au 1er septembre 2019,
* déclaré recevable l’intervention du syndicat,
* condamné la société [10] aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* limité à 250 euros net le montant accordé en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés,
* débouté le syndicat de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, condamner la société [10] à verser au syndicat les sommes de :
* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés,
* 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
En toute hypothèse, ajoutant au jugement :
— condamner la société [10] à payer à M. [C] la somme de 1 620 euros brut à titre de rappel sur prime diverse pour la période courant du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021,
— condamner la société [10] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Rouen, la somme de 1 000 euros à M. [C] et celle de 800 euros au syndicat général des transports [6],
— condamner la société [10] aux dépens de l’instance,
— ordonner la délivrance des bulletins de paie modifiés, en considération de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document,
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par le syndicat, implicitement admise par l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui a condamné la société au paiement d’une telle indemnité, et non cassée et annulée par l’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la Cour de cassation, est désormais irrévocable.
En tout état de cause, si la société demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat, elle ne formule pour autant aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande indemnitaire dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une quelconque fin de non-recevoir.
Il n’y a non plus lieu de statuer sur les frais irrépétibles et dépens au titre de la première instance, dès lors que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Caen sur ces points n’ont pas été cassées et annulées par la Cour de cassation, de sorte qu’ils sont irrévocables.
Les parties étant replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation, la présente cour est amenée à statuer sur les prétentions des parties relatives aux seules dispositions suivantes de l’arrêt de la cour d’appel de Caen :
— les condamnations de la société à payer au salarié des rappels de salaire au titre de la « prime diverse »,
— la condamnation de la société à payer au syndicat des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
outre les intérêts afférents.
I. Sur les rappels de « prime diverse »
La société soutient que M. [C] ne rapporte pas la preuve d’éléments de faits susceptibles de caractériser une différence de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique, notant l’existence de différences avec les salariés qu’il mentionne, quant au poste occupé, au coefficient attribué ou à l’ancienneté acquise. Elle considère que, M. [C] n’ayant pas été placé dans une situation identique à celle des collègues auxquels il se compare, aucune inégalité de traitement ne saurait être établie.
Elle se prévaut en tout état de cause de critères objectifs, préalablement définis et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement, en soulignant que M. [C] a été embauché directement par la société [10], que la « prime diverse » trouve sa raison d’être dans la reprise des salariés de la société [13] par la société [10], et correspond à plusieurs avantages acquis par ceux-ci, qu’elle était tenue de maintenir en application des dispositions de la convention collective en cas de transfert de personnel consécutif à un changement de titulaire d’un marché public. Elle précise ainsi qu’elle était tenue de maintenir, dans le cadre de ce transfert, plusieurs primes, ou autres éléments de salaire, ou avantages individuels acquis, telles que, par exemple, la prime d’ancienneté. Elle fait remarquer que le montant de la prime diverse n’a jamais été modifié, corroborant le fait qu’il s’agit d’un maintien des salaires antérieurement perçus. Elle ajoute que la prime a été renommée en « prime diverse » afin de bien la distinguer de la prime « ancienneté » en vigueur au sein de la société [10] et parce qu’elle inclut d’autres éléments de salaire devant être maintenus.
Subsidiairement, elle fait valoir que M. [C] ne justifie pas du quantum de sa demande.
M. [C] et le syndicat exposent que lorsque la société [10] a remporté le marché du ramassage des déchets de l’ouest de l’agglomération caennaise, elle a conservé des salariés déjà compris dans ses effectifs et a intégré dans ceux-ci des salariés précédemment employés par les sociétés [11] et [13], sans uniformiser le statut des salariés appartenant aux mêmes catégories professionnelles et exerçant des fonctions identiques dans des conditions de travail similaires, laissant ainsi perdurer des disparités inacceptables en matière de rémunération. Ils font valoir que les salariés transférés de la société [13] à la société [10] au 1er juillet 2015, ouvriers occupant des emplois d’équipiers de collecte ou de chauffeurs poids lourd (PL) se sont vus attribuer une « prime diverse » d’un montant variable qu’ils ne percevaient pas quand ils travaillaient pour [13], tandis que lui, qui avait été directement embauché par la société [10] à partir de 2012, sans transfert de son contrat de travail, et qui exerçait les mêmes fonctions de chauffeur PL, dans des conditions identiques, n’a pas perçu cette prime.
Ils soutiennent qu’il appartient à la personne qui s’estime victime d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer son existence, et qu’il incombe ensuite à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs justifiant cette différence de traitement et/ou étrangers à toute discrimination. Ils considèrent qu’aucun élément objectif ne justifie qu’il n’ait pas bénéficié de cette prime comme ses collègues, cette absence d’attribution caractérisant une inégalité de traitement.
Ils soutiennent que M. [C] était placé dans une situation identique à celle de ses collègues, en contestant l’invocation par la société d’un critère d’ancienneté (qui était valorisée via l’attribution d’une prime spécifique sans lien avec la prime diverse) et d’un critère tenant au coefficient attribué à chacun des salariés concernés (la classification étant valorisée via l’application d’un taux horaire influant sur le salaire de base).
Ils contestent toute corrélation entre la prime d’ancienneté et la prime diverse (montants différents). Ils soulignent que la société évoque d’autres avantages acquis, que la prime diverse aurait visé à maintenir, sans en citer aucun, qu’elle n’a jamais donné aucune explication sur les critères d’octroi de la prime litigieuse ou sur son montant. Ils font valoir que l’étude des bulletins de paie [13] ne met pas en évidence d’autres éléments de salaire qui auraient dû être maintenus à l’occasion du transfert des contrats de travail. Ils considèrent que l’attribution de cette prime par la société n’obéissait ni à des critères objectifs ou préalablement définis, ni à une méthode de calcul déterminable.
Ils soutiennent que la Cour de cassation ne relève pas l’inexistence d’une inégalité de traitement, mais juge uniquement que la motivation de la cour d’appel de Caen caractériserait une inversion de la charge de la preuve, celle-ci reposant en principe sur le demandeur et non sur le défendeur, lequel aurait dû néanmoins, face aux arguments du salarié, être en mesure de justifier d’éléments objectivant la différence de traitement alléguée, ce qu’il s’est révélé dans l’incapacité de faire.
Sur ce,
En application du principe «'à travail égal, salaire égal'», l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, sauf à justifier la différence de traitement par des éléments objectifs et vérifiables.
Dans le cas particulier du transfert du contrat de travail à un employeur nouveau titulaire d’un marché public, et en application de l’article 3.4.3 (« modalités de maintien de la rémunération ») de l’avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre, annexé à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en la cause, le nouveau titulaire du marché est tenu de maintenir aux salariés transférés le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet. Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail.
En l’espèce, il est constant que la « prime diverse » litigieuse n’a été payée par la société [10] qu’à partir du transfert des contrats de travail des individus anciennement salariés de la société [13], dans le cadre de la reprise d’un marché entrant dans les prévisions de la convention collective, et qu’elle n’a été payée qu’à ces salariés repris.
Une différence de traitement avec les autres salariés de la société [10], tel M. [C], est donc avérée, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier plus avant l’existence ou non d’une situation identique pour tous les salariés.
Mais cette différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Sur le fondement de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à M. [C] qui le conteste de démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle, étant précisé que la simple constatation du traitement différent de certains salariés ne constitue pas cette démonstration.
Les bulletins de paie qu’il produit, certes mettent en évidence la différence de traitement litigieuse, mais ne permettent pas d’apporter la preuve attendue.
La cour relève que pour les quatre salariés dont M. [C] produit quelques bulletins de paie :
— il n’est versé pour chacun d’eux qu’un seul bulletin de paie [13] ;
— pour l’un d’entre eux, il s’agit d’un bulletin de paie portant sur le mois d’août 2015, date à laquelle le salarié était déjà salarié de la société [10] ; ce bulletin qui n’évoque pas de salaire de base porte manifestement sur la régularisation de la situation salariale, mais ne peut être exploité pour comparer les situations antérieure et postérieure au transfert du contrat de travail ;
— pour trois d’entre eux, il n’est produit que le bulletin de paie de décembre 2014 mais non le dernier avant transfert du contrat de travail courant 2015, ce qui ne permet pas d’apprécier si la « prime diverse » permet bien le maintien, pour les anciens salariés de [13], des droits qui leur étaient reconnus au jour du transfert ;
— ces bulletins de salaire de fin d’année permettent certes de connaître le montant du cumul brut annuel, mais pour l’un des trois salariés aucune comparaison n’est possible avec l’année 2016, au regard des absences pour maladie subies en 2014, qui affectent manifestement le montant du cumul ;
— concernant les deux autres salariés, aucune comparaison rigoureuse à la date du transfert n’est possible, en l’absence de production des bulletins afférents à l’année 2015 ; la comparaison entre 2014 et 2016, en tenant compte des salaire brut de base, éléments accessoires et éléments de salaire à périodicité fixe, hors éléments de salaire liés à l’organisation ou à l’exécution du travail, met en évidence un écart tout à fait minime, pour l’un en faveur de la rémunération perçue de l’employeur [13], pour l’autre en faveur de celle perçue de la société [10] ; dans ce dernier cas, la différence est d’autant moins significative qu’à l’évidence, le salaire de base a bénéficié d’un rattrapage pour être porté au même niveau que celui du salaire de base perçu par l’autre salarié, d’égal coefficient (114) et ancienneté (1997).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [C] n’apporte pas la preuve attendue.
Il convient donc de le débouter de ses demandes. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
La société soutient que le syndicat ne justifie pas de faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée, et fait valoir que l’intérêt collectif ne se confond ni avec l’intérêt individuel du salarié ni avec l’intérêt général ; qu’il s’est contenté d’intervenir volontairement en première instance, dans un litige concernant des intérêts particuliers, sans développer sa demande. Elle en déduit que son intervention et sa demande de dommages et intérêts doivent être déclarés irrecevables.
Elle soutient en tout état de cause que cette intervention et ces demandes sont infondées, en faisant valoir :
— que le syndicat n’a produit en première instance aucun argumentaire, aucune allégation, aucune pièce de nature à étayer sa demande,
— que le conseil de prud’hommes a fait partiellement droit à sa demande, en relevant un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, au terme d’une motivation « autonome » emplie de moyens soulevés d’office n’ayant pas fait l’objet d’un débat contradictoire, de sorte qu’il a statué ultra petita, ce qui justifie l’infirmation du jugement,
— qu’aucun préjudice n’a été causé aux membres du syndicat, s’agissant d’un litige individuel.
M. [C] et le syndicat soutiennent que les différents manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail portent nécessairement atteinte tant au principe d’égalité de traitement salarial qu’à l’intérêt collectif des salariés de la profession, tel que le syndicat le défend ; qu’ainsi, il s’agissait pour celui-ci d’obtenir au bénéfice des salariés de la société [10] le respect des dispositions conventionnelles ou des accords collectifs conclus au sein de l’entreprise dans le cadre de NAO et des augmentations salariales.
Sur ce,
Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En l’espèce, il est établi que la société [10] n’a pas manqué à son obligation d’égalité de traitement concernant la prime diverse, mais le jugement du conseil de prud’hommes et l’arrêt de la cour d’appel de Caen, en leurs dispositions désormais irrévocables, l’ont condamnée au paiement de rappels de salaire au regard du coefficient conventionnel applicable ainsi qu’au regard de la NAO, et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de fourniture d’équipements de protection individuelle.
L’irrespect des dispositions conventionnelles en cause a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée, de sorte que c’est de manière justifiée que les premiers juges ont condamné la société [10] à payer au syndicat la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
III. Sur les frais du procès
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, M. [C] est condamné aux dépens de la présente instance d’appel.
Pour autant, il est équitable de ne pas le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société est donc déboutée de sa demande.
Le syndicat voyant aboutir sa prétention, la société est condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur ce même fondement, au titre de la présente instance sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à payer au syndicat général des transports [6] la somme de 250 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des salariés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
L’infirme en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [C] la somme de 3 888 euros brut à titre de rappel sur « prime diverse », outre les intérêts afférents,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant au jugement :
Déboute M. [C] de sa demande de rappels de « prime diverse »,
Condamne M. [C] aux dépens de la présente instance d’appel sur renvoi après cassation,
Déboute la société de sa demande de condamnation de M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer au syndicat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d’appel sur renvoi après cassation.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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